Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES AUX CONGÉS PAYES" chez NDK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NDK et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06620001476
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : NDK
Etablissement : 37949237400028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

ACCORD DE GROUPE TRESSOL CHABRIER

relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du

covid-19

Entre :

La société NDK (société dominante du groupe), dont le siège social est situé Espace Automobile – Chemin de la Fauceille 66102 Perpignan Cedex, immatriculée au RCS de Perpignan, sous le numéro SIRET 379 492 374 00028, représentée par , en sa qualité de Directeur Général de la société NDK

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau du GROUPE TRESSOL CHABRIER, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L 2232-31 du code du travail.

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , Délégué syndical groupe

  • L’organisation syndicale FO représentée par , Délégué syndical groupe

  • L’organisation syndicale CGT représentée par , Délégué syndical groupe

Préambule

Face à l’ampleur de la crise sanitaire liée au COVID – 19, l’ensemble des sociétés du Groupe TRESSOL-CHABRIER a été contrainte de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020 afin de freiner au maximum l’impact économique sur son activité et, autant faire se peut, préserver les emplois.

En effet, l’activité partielle est un dispositif qui soutient l’emploi en permettant à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge par l’Etat, dans certaines limites, le coût de la rémunération des salariés dont le contrat de travail est suspendu totalement ou partiellement.

Eu égard aux circonstances imprévisibles et exceptionnelles liées à la pandémie du Covid-19 et n’ayant aucune visibilité à terme sur les conséquences réelles de la crise sanitaire, un effort collectif identique pour chacune des catégories professionnelles (employés, ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, cadres) apparaît nécessaire afin de préserver au maximum l’emploi au sein du Groupe.

C’est dans ces conditions que la direction du Groupe a invité les partenaires sociaux représentatifs au niveau du Groupe afin que soit actée, l’application stricte des dispositions de l’accord paritaire national du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19.

Article 1er - Objet

Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé aux entreprises et salariés du Groupe TRESSOL-CHABRIER au regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 1-15 de la Convention Collective Nationale.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord constitue un accord de Groupe au sens de l’article L. 2232-30 et suivants du code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des entités du Groupe TRESSOL CHABRIER situées sur le territoire français et listées dans le document annuel de référence joint au présent accord à titre d’annexe, soit :

  • l’ensemble des sociétés dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par la société dominante NDK ( désignée la société)

  • et à celles, détenues à 50 % au plus, sous réserve que la société dominante NDK y exerce une influence dominante au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail.

Toute société entrant au cours de la période de validité de l’accord dans le périmètre du Groupe TRESSOL-CHABRIER tel que défini ci-dessus sera automatiquement couvert par le présent accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe.

Article 3 - Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés

La période de congés payés imposée ou modifiée par le Groupe TRESSOL-CHABRIER en application du présent article commence au plus tôt le 26 mars 2020, et s’achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement.

En conséquence, et par dérogation aux dispositions de l’article 1-15 b) de la Convention Collective Nationale, le Groupe TRESSOL-CHABRIER peut, dans les limites prévues à l’article 4, considérer que la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 commence dès à présent et non pas seulement à partir du 1er juin 2020.

Article 4 - Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l’employeur

Au cours de la période visée à l’article 3, l’employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables), et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :

  • fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié,

  • modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’employeur et non pris

Le salarié qui aura posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.

L’employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d’année, n’aura pas acquis l’ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.

Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par les articles 1-15 c) et 1-15 d) de la Convention Collective Nationale.

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté, visés par l’article 1-15 a), jusqu’à la fin du confinement.

Dès lors que l’employeur en fait usage, le salarié s’ouvre, du fait du fractionnement du congé principal, un jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal et conformément à l’article 1-15 c) de la Convention Collective Nationale.

Article 5 - Obligation d’information

Outre l’information collective visée en tête du présent article, l’employeur recueillera l’avis et examinera les motivations de chaque salarié avant de l’informer des dates fixées ou modifiées, par tout moyen permettant de « conférer date certaine », c’est-à-dire permettant une vérification.

Article 6 - Congés simultanés des conjoints travaillant dans la même entreprise

L’employeur s’efforcera d’accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), pendant la durée d’application du présent accord.

Il devra respecter en tout état de cause les dispositions des articles 4 et 5 du présent accord.

Article 7 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le présent accord s’applique conformément à l’article 1-17 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile étendue.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

Article 8 - Révision

En application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’avenant.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans le mois qui suivra la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

A défaut de parvenir à conclure un tel avenant, le présent accord continuera à s’appliquer

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Le Présent accord est établi en 6 exemplaires.

A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, la direction notifiera le texte du Présent Accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans le Groupe TRESSOL-CHABRIER.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction du Groupe TRESSOL-CHABRIER sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « téléaccords » dans les conditions suivantes :

  • Dans une version électronique non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’Accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement,

  • Dans une version électronique de l’Accord déposé en format docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront de paraître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage / diffusion sur le site Intranet du Groupe.

Fait à Perpignan, le 29 avril 2020

en 6 exemplaires

En qualité de Directeur Général Délégué syndical groupe CFE-CGC

Délégué syndical groupe FO Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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