Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 A L'ACCORD DE GESTION SOCIALE ET D'ENCADREMENT DES REORGANISATIONS DU 20 DECEMBRE 2013" chez CIFD - CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CIFD - CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T07521031028
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
Etablissement : 37950264400048 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-22

Avenant n°4

à l’Accord de Gestion sociale et d’Encadrement des réorganisations du 20 décembre 2013

Entre les soussignés :

Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), représentant les entités du périmètre social de l’UES Crédit Immobilier de France (CIF), représentée par ……………………………………, Directeur Général de CIFD,

Ci-après dénommé(s) « l’entité », « les entités » ou «l’UES » ou « l’UES CIF »,

D’UNE PART,

Et les Délégués syndicaux des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, respectivement ci-représentées par :

C.F.D.T. Banques et Assurances ……………………………………

C.F.T.C. ……………………………………

S.N.P.S.C.I. / U.N.S.A. ……………………………………

Ci-après dénommés la « Délégation syndicale centrale »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,


Préambule

Sur invitation de CIFD en date du 27 août 2020, les parties se sont réunies en application de l’article 56 de l’Accord de Gestion Sociale (ci-après « AGS ») et de l’article 20 de son avenant n°2 du 30 juin 2016 (ci-après « l’avenant n°2 ») dans la perspective de clarifier et préciser ou amender les points repris ci-dessous et reconduire l’accord ainsi modifié pour une durée de 5 ans.

La négociation du présent accord s’inscrit par ailleurs dans le contexte de l’élargissement du périmètre de l’UES CIF à la société CIFM. Il est ainsi convenu que l’entrée en vigueur du présent accord sera le premier jour du mois suivant l’élargissement du périmètre de l’UES CIF à la société CIFM.

Ceci étant rappelé, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Durée et suspension du congé de reclassement

Le texte de l’article 18.2 est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Les salariés ayant adhéré au congé de reclassement bénéficieront d’un congé, incluant le préavis, d’une durée totale de :

  • 12 mois pour tous les salariés ;

  • 15 mois pour les salariés de 55 ans et plus, ainsi que pour les salariés travailleurs handicapés/invalides.

La durée pourrait être allongée sur la base d’un besoin objectivement justifié, apprécié au cas par cas (ex. décalage lié à la rentrée scolaire, durée de formation, situations liées à des difficultés particulières de retour à l’emploi, engagement dans les actions de bénévolat pour une ou plusieurs associations d'intérêt public à temps plein et pour une durée consécutive d'au minimum 1 mois, …). La durée du congé sera en tout état de cause de 18 mois au maximum.

Dans le cas spécifique de suspension du congé pour cause d’arrêt maladie supérieur ou égal à 30 jours consécutifs, la durée du congé est portée à 24 mois maximum par dérogation à l’alinéa qui précède.

La commission paritaire de suivi devra rendre un avis sur la possibilité d’allonger la durée du congé de reclassement en fonction des situations particulières données.

Par ailleurs, le congé de reclassement peut comporter une ou plusieurs périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire ou de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. Le terme initial du congé est reporté, à due concurrence des périodes de travail effectuées, dans la limite d’une durée maximale de 24 mois à compter de la date d’entrée dans le congé de reclassement.

Le congé de reclassement et l’écoulement de sa durée sont suspendus dans les conditions légales en cas de congé maternité, d’adoption ou de paternité. »

Article 2 : Critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements

Le texte de l’article 27.2 est supprimé et remplacé par le texte suivant :

«  Les critères seront les suivants :

  • charges de famille et en particulier celles des parents isolés ;

  • ancienneté de service ;

  • situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

  • qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L’ordre des licenciements sera fixé en fonction du cumul de points issu de l’application pour chaque salarié du barème de points propre à chaque critère apprécié à la date de prise d’effet du PSE (le nombre de point le plus faible entraînant le choix du licenciement ; en cas d’égalité de points, les critères d’âge puis charges de famille seront prépondérants).

  1. Charges de famille déclarées à l’employeur

Célibataire, veuf, divorcé, marié (conjoint travaillant) ou assimilé

sans personne à charge 1 point

Marié ou assimilé (conjoint inactif) sans personne à charge 2 points

Salarié(e) avec 1 personne à charge 3 points

Salarié(e) avec 2 personnes à charge 4 points

Salarié(e) avec 3 et plus personnes à charge 5 points

Les personnes à charge sont celles qui sont « fiscalement à charge » ou pour lesquelles une pension alimentaire est versée, l’avis d’imposition faisant foi ; aucune limite d’âge n’est prise en compte dans le cas d’un enfant handicapé.

  1. Ancienneté

Ancienneté inférieure à 5 ans 1 point

Ancienneté comprise entre 5 et 10 ans 2 points

Ancienneté comprise entre 10 et 20 ans 3 points

Ancienneté comprise entre 20 et 30 ans 4 points

Ancienneté supérieure à 30 ans 5 points

  1. Situation sociale - difficultés d’insertion professionnelle :

Age inférieur à 40 ans 1 point

Age compris entre 40 et 45 ans 2 points

Age compris entre 45 et 50 ans 3 points

Age compris entre 50 et 55 ans 4 points

Age supérieur à 55 ans 5 points

  1. Travailleur handicapé/invalidité - déclaré à l’employeur

Travailleur reconnu comme handicapé ou Invalidité reconnue 4 points

Cumul travailleur reconnu comme handicapé / invalidité reconnue + 1 point

Le statut de travailleur handicapé s’entend au sens de l’article L.5213-1 du Code du Travail.

L’invalidité s’entend au sens du Code de la Sécurité sociale.

  1. Qualités professionnelles

Le critère relatif aux qualités professionnelles est neutralisé pour le premier PSE.

Pour les PSE suivants, à partir d’éléments objectifs et vérifiables mesurant les qualités professionnelles, de 0 à 3 points par critère ci-dessous est attribué à chaque salarié, dans le respect l’article L.1233-5 du Code du travail.

Les qualités professionnelles seront appréciées par la hiérarchie sur la base des entretiens d'appréciation de l’année n et n-1. Pour éviter tout conflit d’intérêt, notamment lorsque le salarié et son responsable hiérarchique sont dans la même catégorie professionnelle, l’évaluation du critère des qualités professionnelles fera l’objet d’une revue par le responsable hiérarchique N+2.

Polyvalence : 0 à 3 points*

Capacité à gérer des activités variées et différenciées au sein d'un même métier, adaptabilité, implication personnelle, capacité de reporting.

Fiabilité du travail produit : 0 à 3 points*

Capacité à produire un travail fiable, régulier dans le respect des procédures, niveau de compétences techniques ou métier, rigueur professionnelle et degré d’expertise

Esprit d'équipe : 0 à 3 points*

Capacité à travailler en groupe, à participer à l’effort collectif du service, à partager la compétence, l’expertise, aptitude à la transversalité (interagir constructivement avec différents services), capacité à faire face à des contraintes exceptionnelles

Pour les managers, en lieu et place du critère de Polyvalence, le critère « qualité managériale » sera utilisé et défini comme suit :

Qualité managériale 0 à 3 points*

Capacité à structurer et organiser le travail des équipes, à donner des orientations, à faire aboutir les projets, à développer l’efficience collective »

* Chaque qualité professionnelle fait l’objet d’une notation de 0 point ou 1 point ou 2 points ou 3 points.

Article 3 : principe de gestion de l’enveloppe budgétaire de l’AGS

Le texte de l’article 40 de l’AGS est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« L’enveloppe budgétaire de 525.000.000 (cinq cent vingt-cinq millions d’euros) est répartie entre les différents types de mesures sociales de l’AGS qui peuvent être chiffrées de manière monétaire, sous la forme d’un budget prévisionnel et collectif par type de mesure.

Les parties sont convenues d’un principe de compensation entre les budgets des différentes mesures, afin d’assurer une utilisation optimale de l’enveloppe budgétaire : le coût des mesures ayant fait l’objet d’une dépense supérieure aux budgets prévisionnels vient en déduction du reliquat de budget non dépense et rendu disponible de manière certaine et définitive. Le cas échéant, le solde positif est consacré au financement des mesures les plus sollicitées en termes d’accompagnement social sous réserve de l’avis de la Commission Nationale de Suivi et de recours et de l’information annuelle des Institutions Représentatives du Personnel.

Les parties conviennent que le principe de compensation prévu ci-dessus a pour objectif de garantir à chaque salarié de l’UES CIFD le strict respect d’un principe d’équité et d’égalité d’accès au bénéfice des mesures d’accompagnement prévues par l’AGS, quelle que soit la chronologie de la procédure de licenciement économique qui sera mise en œuvre par CIFD et quelle que soit la date effective de départ du salarié licencié pour motif économique, et ce jusqu’à la fin de la résolution ordonnée.

A cette fin, un bilan de l’utilisation effective des différents postes budgétaires est effectué chaque année. Ce principe a notamment vocation à favoriser, sur avis de la Commission nationale paritaire de suivi et de recours, et dans le respect du principe d’équité, le reclassement interne ou le repositionnement professionnel externe, en se focalisant, le cas échéant, sur les salariés présentant des besoins de reclassement particuliers ou des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Des réallocations rétroactives sont envisageables.

En conséquence de ce qui précède, les parties conviennent que la référence à la mutualisation au profit des salariés du reliquat budgétaire en cas d’utilisation partielle de l’enveloppe budgétaire de 525.000.000 d’euros et de l’enveloppe de 50.000.000 visée au protocole d’accord du 6 novembre 2013 est supprimée au profit du principe de compensation entre les budgets des différentes mesures telles que prévues ci-dessus.

Le protocole d’accord du 6 novembre 2013 est annexé au présent accord. »

Article 4 : durée de l’accord et modalités de dénonciation

Article 20 de l’avenant n°2 est remplacé par les présentes dispositions rédigées comme suit :

« Dans le cadre de la signature du présent avenant, les parties conviennent que l’accord AGS du
20 décembre 2013 et ses annexes ainsi modifiées sont reconduits une nouvelle fois pour une durée déterminée de 5 ans à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt du présent avenant.

Au-delà de cette durée de 5 ans, à défaut de renégociation, l’accord AGS ainsi modifié devient à durée indéterminée. Il pourra alors être dénoncé par les parties selon les dispositions légales. La partie employeur ne pourra dénoncer l’accord qu’après avoir sollicité l’avis du Comité de suivi mis en place dans le cadre de la garantie d’Etat.

En tout état de cause, un délai de préavis de trois mois devra être respecté.

Selon les dispositions légales en vigueur, la périodicité de la négociation des dispositifs relatifs à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (visés au Titre II et III de l’AGS) et au contrat de génération (visé au Titre II de l’AGS) est portée de trois à cinq ans. Ces dispositifs sont donc également conclus pour une durée de 5 ans. Ils feront l’objet d’une renégociation conformément aux textes en vigueur. »

Article 5 : Publicité – Dépôt de l’Avenant

  1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant l’élargissement du périmètre de l’UES CIF au GIE CIFM.

  1. REVISION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 22 avril 2021

Pour CIFD représentant les entités du périmètre social de l’UES du CIF

Monsieur …………………………………., Directeur général

Pour le syndicat C.F.D.T. Banques et Assurances ……………………………………

Pour le syndicat C.F.T.C. ……………………………………

Pour le syndicat S.N.P.S.C.I. / U.N.S.A. ……………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com