Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL" chez INTERVET PRODUCTIONS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INTERVET PRODUCTIONS et les représentants des salariés le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le PERCO, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02720001585
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERVET PRODUCTIONS SA
Etablissement : 37953569300079 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-29
AVENANT N°4
à l’Accord Relatif à l’Organisation des Temps de Travail du 28 décembre 2007
Entre
La société INTERVET PRODUCTIONS SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evreux sous le numéro 379 535 693, dont le siège social est situé Rue de Lyons – 27460 Igoville, ci-après dénommée « l’Entreprise »
Représentée par XXX, agissant en qualité de Président du Directoire.
d’une part,
Et
XXX, agissant en qualité de représentant de l’organisation syndicale CFDT dans l’entreprise,
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant vient modifier l’ensemble des dispositions en vigueur portant sur le Compte Epargne Temps (CET).
Il annule et remplace l’ensemble des dispositions décrites dans l’Annexe 1 « COMPTE EPARGNE TEMPS » de l’Accord Relatif à l’Organisation des Temps de Travail du 28 décembre 2007 et de l’Avenant n°1 à l’Annexe 1 « COMPTE EPARGNE TEMPS » de l’Accord Relatif à l’Organisation des Temps de Travail du 28 décembre 2007, signé le 6 juillet 2015.
Les clauses suivantes visent à établir un équilibre entre les intérêts économiques et financiers de l’entreprise et ceux des salariés qui y travaillent.
Le terme « CET » désignera le Compte Epargne Temps.
ARTICLE 1 : Objet
Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié de l’entreprise, sous les conditions évoquées dans les articles qui suivent, de capitaliser des temps de repos afin de les utiliser ultérieurement sous forme de repos ou de les débloquer financièrement, pour une certaine partie.
ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise peuvent bénéficier du CET et de ses conditions.
ARTICLE 3 – Ouverture du CET - Information
L’ouverture du CET se fera automatiquement, dès la première alimentation du salarié, depuis le système de gestion des temps en vigueur.
Le salarié pourra consulter l’état de son CET, depuis son accès personnel et individuel au système de gestion des temps en vigueur.
En cas de rupture du contrat de travail, le solde du CET sera automatiquement versé au solde de tout compte du salarié.
ARTICLE 4 – Alimentation
4.1 – Alimentation en congés
Chaque salarié peut décider d’affecter à son CET personnel :
des « congés d’ancienneté » (sans plafond),
des « congés payés » (au maximum 10 jours ouvrés de congés payés par an, soit la 5ème et la 6ème semaine de CP).
Comme détaillé dans l’article 8 ci-après, seule la 6ème semaine de congés payés et les congés d’ancienneté peuvent être débloqués financièrement.
4.2 – Alimentation en JRTT
Le terme JRTT désigne les « Jours Réduction Temps de Travail ».
Chaque salarié peut décider d’affecter des JRTT à son CET, sur la base des limites maximales d’acquisition annuelles :
Salarié non-cadre « à la journée » : 5 JRTT
Salarié cadre : 11 JRTT
4.3 – Alimentation en JCATT et abondement
Le terme JCATT désigne les « Jours de Compensation du Temps de Travail ».
Chaque salarié peut décider d’affecter des JCATT à son CET, sur la base de la limite maximale d’acquisition annuelle, soit 2 JCATT pour les salariés non-cadre « en équipe ».
Les salariés concernés par les JCATT bénéficient d’1 JCATT supplémentaire dans le cas où 2 JCATT acquis sur l’année N-1 auraient été affectés au CET, et y seraient encore au 31 janvier de l’année N.
4.4 – Alimentation en « écrêtage »
Pour le personnel affecté en horaire d’équipe, compte tenu des contraintes et besoins de production, des heures de travail peuvent être réalisées au-delà des temps collectifs de travail habituels, à la demande de la hiérarchie, et conformément aux procédures définies permettant de limiter les dérives et de gérer véritablement les nécessités.
Compte tenu du système organisationnel de l’entreprise, ces temps de dépassement ont vocation à être récupérés en temps de repos rémunéré, dans les jours ou semaines suivants leur réalisation.
Si les nécessités de production ne permettent pas la récupération de ces temps de dépassement sur le mois en cours, ils seront en fin de mois :
- reportés sur le mois suivant dans la limite de 7h
- affectés automatiquement au CET au-delà des 7h.
4.5 – Alimentation en repos de récupération de déplacement
Conformément à l’article du présent Accord sur l’Organisation des Temps de Travail relatif aux déplacements effectués le week-end et jour férié,
et compte tenu du fait que ces temps sont par nature effectués au-delà de la durée collective du travail,
sur la base des heures déclarées par le salarié et approuvées par son responsable hiérarchique,
les repos de récupération équivalent à 120% de la durée du trajet ainsi réalisé en jour non ouvré, sont automatiquement affectés au CET.
ARTICLE 5 – Plafond du CET
La totalité des jours de repos capitalisés sur le CET ne doit pas excéder 30 jours.
ARTICLE 6 – Utilisation des droits du CET en repos
Un salarié pourra choisir de prendre des jours de congés CET, sur la base des temps de repos épargnés sur son CET. Les repos pourront être pris en cours de contrat de travail, ou en fin de contrat de travail (notamment en fin de carrière).
Le congé, soumis à validation, doit être demandé par le salarié auprès de son responsable hiérarchique, depuis le système de gestion des temps en vigueur, selon les délais de prévenance suivant :
- 15 jours de prévenance pour un repos inférieur à 1 semaine
- 2 mois de prévenance pour un repos supérieur à 1 semaine et inférieur à 1 mois
- 6 mois de prévenance pour un repos supérieur à 1 mois
Une absence de réponse de son responsable hiérarchique ne vaut pas acceptation.
ARTICLE 7 – Transfert des droits du CET vers le PERCOL
7.1 – Utilisation des droits du CET pour alimenter le PERCOL
Une partie des droits détenus sur le CET peut être affecté sur demande individuelle du salarié dans le PERCOL.
Les droits ainsi affectés viendront alimenter le PERCOL.
Ces sommes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements du PERCOL.
7.2 – Conditions d’alimentation du PERCOL
L’alimentation du PERCOL par des jours CET sera possible dans les conditions suivantes :
Une fois par an, entre le 1er septembre et le 31 octobre, chaque salarié pourra alimenter le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL), avec un maximum de 10 jours de repos en provenance du CET (hors cinquième semaine de congés payés). Les demandes devront être faites depuis les systèmes Ressources Humaines en vigueur.
Les droits CET ainsi transférés sont versés dans le PERCOL par l’entreprise, dans un délai maximum de 60 jours, à compter de la demande du salarié.
Les droits CET transférés vers le PERCOL sont limités à 10 jours par an.
Lors de la demande de transfert des droits CET vers le PERCOL, il devra rester au minima 1 jours sur le CET.
Les droits CET ainsi utilisés sont valorisés sur la base du salaire fixe annuel du mois de versement par l’entreprise dans le PERCOL.
ARTICLE 8 – Déblocage financier des droits CET
Les temps de congés et repos affectés sur le Compte Epargne Temps peuvent être rémunérés,
sauf pour l’exception suivante qui s’applique aux congés payés : seuls les congés payés excédents la 5ème semaine de congés payés peuvent donner droits à paiement.
Pour débloquer financièrement des temps de repos issus du CET, le salarié doit faire une demande depuis le système de gestion des temps en vigueur.
Les temps de repos sont rémunérés sur la base du taux horaire brut habituel (salaire de base) du salarié au moment du déblocage.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie, à la condition que la demande soit faite dans le système de gestion des temps en vigueur avant le 5 du mois. En cas de demande tardive, le versement interviendra sur la paie du mois suivant. Les sommes versées sont soumises aux cotisations sociales, elles présentent le caractère d’un « salaire ».
ARTICLE 9 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre de son CET à la date de la rupture. La base de calcul est le salaire brut habituel au moment de la rupture (salaire de base).
ARTICLE 10 : Date d’application et durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE compétente sur la plateforme électronique prévue à cet effet et en un exemplaire au Secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers.
Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Un exemplaire de cet avenant sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de chacun des salariés sur l’Intranet de l’entreprise. Il sera tenu à disposition des salariés de la société au service RH.
Fait à Igoville, le 29 avril 2020
Pour la société Délégation syndicale
XXX XXX
Président du Directoire Délégué Syndical CFDT
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