Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance" chez INTERVET PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERVET PRODUCTIONS et les représentants des salariés le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722003317
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : INTERVET PRODUCTIONS
Etablissement : 37953569300079 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

 

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE d’une part :

L’entreprise INTERVET PRODUCTIONS SA, dont le siège social est situé Rue de Lyons - 27460 Igoville, représentée par XXX, Président du Directoire ;

ET d’autre part :

Le syndicat CFDT, représenté par XXX, Délégué Syndical,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les dispositions du présent accord reflètent la volonté des parties signataires de trouver un équilibre entre l'intérêt général de la Société et l'intérêt particulier des salariés affectés à la nouvelle équipe de suppléance.

Dans le cadre d’une recherche d’amélioration continue de ses processus de production et l’accroissement de sa performance nécessaire à l’activité, l’entreprise INTERVET PRODUCTIONS SA (ci-après dénommée la Société) réalise une extension du bâtiment B qui lui permettra de produire en « Fill & Pack » sur le flux ENDO. L’extension de ce bâtiment va nécessiter une période d’inactivité du flux. Afin de compenser cette période d’inactivité, l’entreprise doit dès maintenant constituer un « stock de sécurité », lui permettant ainsi de répondre à la demande de ses clients et ne pas mettre le marché en rupture. Les capacités de production étant comblées durant la semaine (équipe matin/après-midi et équipe de nuit), l’introduction du travail du week-end (équipe de suppléance) devient nécessaire.

Parallèlement au besoin actuel précédemment décrit, les prévisions de ventes du site font remarquer une hausse de l’activité pour les années futures, laissant à envisager la possibilité d’avoir recours aux Equipes de suppléance selon les besoins de l’activité. Ainsi, les parties signataires ont choisi de s’engager sur du long terme, sur les conditions de mise en place de l’équipe de suppléance.

Le présent accord est ainsi signé pour une durée indéterminée.

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord instaure, au sein de la Société, une équipe de suppléance (ci-après nommée l'Equipe de suppléance) au sens des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.

Cette équipe est affectée du vendredi soir au lundi matin, de manière ininterrompue. Le présent accord fixe les conditions d'intervention de l'Equipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques à cet égard.

Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés qui sont effectivement affectés par la Société à l'Equipe de suppléance. A ce titre, sont exclus de ce régime les salariés travaillant occasionnellement en fin de semaine ou appelés à effectuer ponctuellement des tâches en fin de semaine ou le week-end.

ARTICLE 2 : ROLE ET INTERVENTION DE L'EQUIPE DE SUPPLÉANCE

Le rôle de l'Equipe de suppléance est de remplacer l'équipe de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire.

Au regard des jours de repos de l'équipe de semaine, l'Equipe de suppléance est amenée à intervenir en continu, chaque semaine, du vendredi 19h10 jusqu'au lundi qui suit à 6 heures.

L'Equipe de suppléance ne peut être occupée en même temps que l'équipe qu'elle est censée remplacer. Il est par ailleurs précisé qu'un salarié de l'Equipe de suppléance ne peut être appelé à remplacer, à titre individuel, un salarié de l'équipe de semaine absent.

L'Equipe de suppléance peut intervenir un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

ARTICLE 3 : COMPOSITION DE L'EQUIPE DE SUPPLÉANCE

  1. L'Equipe de suppléance se décompose en deux équipes : une équipe qui travaillera sur la plage horaire de nuit, puis de jour de la semaine suivante ; et une équipe qui travaillera sur la plage horaire de jour, puis de nuit la semaine suivante.

    Pour assurer les postes en Equipe de suppléance, il sera fait prioritairement appel au volontariat parmi les salariés de l'équipe de semaine, après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification, les habilitations et les compétences requises. En cas de manque de volontaires et de nécessité absolu de production, la société pourra désigner les personnes, par roulement, sans que ces derniers puissent refuser si les dispositions légales en matière de délai de prévenance et durée du travail sont respectées.

ARTICLE 4 : HORAIRES DE TRAVAIL et TEMPS DE TRAVAIL

Deux plages horaires sont mises en place : la plage horaire de nuit et la plage horaire de jour.

La plage horaire de nuit totalise 31h30 de travail par semaine (pauses non incluses) selon les horaires de travail suivants :

  • De vendredi 19h10 au samedi 08h ;

  • De samedi 20h10 au dimanche 07h40 ;

  • De dimanche 19h50 au lundi 06 heures.

    La plage horaire de jour totalise 23h de travail par semaine (pauses non incluses) selon les horaires de travail suivants :

  • Le samedi de 07h50 à 20h20 ;

  • Le dimanche de 07h30 à 20h.

    Afin de permettre la continuité de la production tout au long de la semaine, il est prévu que les salariés en équipe de suppléance, occupent les 2 plages horaires (nuit et jour), par alternance, étant précisé que le roulement se fait chaque semaine.

    L’organisation selon ces horaires de travail en Equipe de suppléance amène une réduction du temps de travail. Ainsi, les salariés en Equipe de suppléance seront amenés à travailler sur une base mensuelle de 118h, soit à temps partiel 77,85%. Les salariés en Equipe de suppléance recevront un avenant à leur contrat de travail, formalisant cette réduction de leur temps de travail.

ARTICLE 5 : TEMPS DE PAUSE

Les salariés de l'Equipe de suppléance doivent prendre individuellement deux fois 30 minutes de pause par jour de travail.

Les temps de pause pour la plage horaire de nuit sont organisés comme suit :

  • De vendredi 19h10 au samedi 08h : une première pause de 30 minutes à prendre entre 00h15 et 01h15 et une seconde pause de 30 minutes à prendre entre 03h30 et 06h00 ;

  • De samedi 20h10 au dimanche 07h40 : une première pause de 30 minutes à prendre entre 00h15 et 01h15 et une seconde pause de 30 minutes à prendre entre 03h30 et 06h00 ;

  • De dimanche 19h50 au lundi 06h : une première pause de 30 minutes à prendre entre 00h15 et 01h15 et une seconde pause de 30 minutes à prendre entre 03h00 et 04h00.

    Les temps de pause pour la plage horaire de jour sont organisés comme suit :

  • Le samedi de 07h50 à 20h20 : une première pause de 30 minutes à prendre entre 11h30 et 13h30 et une seconde pause de 30 minutes à prendre entre 15h30 et 17h30 ;

  • Le dimanche de 07h30 à 20h : une première pause de 30 minutes à prendre entre 11h30 et 13h30 et une seconde pause de 30 minutes à prendre entre 15h30 et 17h30.

  1. Les salariés sont libres de prendre leurs pauses à l'intérieur des tranches horaires fixées ci-dessus.

    Le temps de pause des salariés de l'Equipe de suppléance n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et par conséquent, n’est donc pas rémunéré. Pendant cette période de pause, le salarié pourra donc librement vaquer à ses occupations personnelles et notamment sortir du site s’il le souhaite.

ARTICLE 6 : ASTREINTES

Une astreinte production et pharmaceutique est d’ores et déjà en place dans la société. Les conditions de rémunération appliquée pour ces astreintes sont prévues par accord d’entreprise, dans le cadre d’un horaire « normal » de travail, soit du lundi au vendredi et par exception, le samedi.

Au travers de ce présent accord relatif à la mise en place d’une équipe de suppléance, la période d’astreinte production et pharmaceutique se trouve étendue au week-end, de jour comme de nuit.

Ainsi, afin de compenser cette période d’astreinte supplémentaire liée à la mise en place des équipes de suppléance, un forfait supplémentaire de 80 euros sera versé aux salariés d’astreintes production et d’astreinte pharmaceutique, le week-end.

Ce forfait supplémentaire cessera dès la fin des équipes de suppléance.

ARTICLE 7 : CALENDRIER D’ENTREE ET SORTIE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entrée en équipe de suppléance :

Le dernier jour de travail en horaire « habituel » sera le mardi précédant l’entrée en équipe de suppléance. Ainsi, lors du changement d’horaires, le mercredi, jeudi et vendredi précédents l’équipe de suppléance seront non-travaillés et considérés comme du temps de repos.

Sortie en équipe de suppléance :

Les salariés qui travailleront en équipe de suppléance reprendront une activité en horaire « habituel » à partir du jeudi suivant la fin de l’équipe de suppléance. Ainsi, lors du changement d’horaires, le lundi, mardi et mercredi suivant l’équipe de suppléance seront non-travaillés et considérés comme du temps de repos.

ARTICLE 8 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Les parties au présent accord conviennent qu’il pourra être dérogé à la durée maximale de travail de 10 heures de travail effectif par jour.

Ainsi, en application de l’article L3121.19 du code du travail, au travers de cet accord d’entreprise et des horaires de travail mentionnés à l’Article 4 du présent accord, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre un plafond maximal de 12 heures.

ARTICLE 9 : REMUNERATION DE L'EQUIPE DE SUPPLÉANCE

9.1 TRAVAIL DU SAMEDI

Pour le travail du samedi dans le cadre des équipes de suppléance, chacune des heures travaillées le samedi seront majorées à 100% sur la base du taux horaire de base, sans récupération.

9.2 TRAVAIL DU DIMANCHE

Pour le travail du dimanche dans le cadre des équipes de suppléance, chacune des heures travaillées le dimanche seront majorées à 100% sur la base du taux horaire de base, sans récupération.

9.3 MAJORATIONS DU TRAVAIL DE NUIT

Pour le travail de nuit, les majorations appliquées seront les suivantes :

  • Majoration de 20% du salaire de base pour les heures effectuées entre 19h et 21h

  • Majoration de 40% du salaire de base pour les heures effectuées entre 21h et 06h

    Il est rappelé que les dispositions conventionnelles prévoient une majoration du salaire de 40% pour les heures de travail effectuées entre 22h et 06h.

    Ces majorations de nuit sont cumulables avec les majorations pour le travail du samedi et du dimanche.

    9.4 PRIMES ET PANIER

    9.4.1 Panier de jour

    Le salarié en Equipe de suppléance ce verra attribuer un panier de jour, selon le montant en vigueur, pour chacun des jours travaillés sur la plage horaire de jour (soit le samedi et le dimanche).

    9.4.2 Panier de nuit

    Le salarié en Equipe de suppléance ce verra attribuer un panier de nuit, selon le montant en vigueur, pour chacun des jours travaillés sur la plage horaire de nuit (soit vendredi, samedi et dimanche).

    9.4.3 Prime d’équipe

    Le salarié en Equipe de suppléance ce verra attribuer une prime d’équipe, selon le montant en vigueur, pour chacun des jours travaillés sur la plage horaire de jour (soit le samedi et le dimanche) et la plage horaire de nuit (soit le vendredi, samedi et le dimanche).

    9.4.4 Prime équipe de suppléance

    Le salarié en Equipe de suppléance ce verra attribuer une prime équipe de suppléance de 20€ brut, pour chacun des jours travaillés sur la plage horaire de jour (soit le samedi et le dimanche) et la plage horaire de nuit (soit le vendredi, samedi et le dimanche).

ARTICLE 10 : TRAVAIL ET REMUNERATION DU JOUR FERIE

L’Equipe de suppléance est mise en place afin d’assurer la continuité de l’activité production. Aussi, si le cycle horaire de l’équipe de suppléance venait à connaître un jour férié légal, alors ce jour férié serait travaillé et non chômé.

Pour chacune des heures travaillées sur un jour férié dans le cadre des équipes de suppléance, une majoration de 50% sera versée, sur la base du taux horaire de base, sans récupération.

ARTICLE 11 : TRAVAIL DE NUIT

Les salariés de l'Equipe de suppléance seront, par roulement, affectés au travail de nuit. Ils se verront ainsi appliquer toutes les dispositions légales et conventionnelles à cet égard.

Les salariés de l'Equipe de suppléance bénéficieront des dispositions de l'Accord relatif au travail de nuit de la Société Intervet Productions S.A (ci-après l'Accord sur le travail de nuit) en vigueur au sein de la Société.

Toutefois, certaines dispositions de l'Accord sur le travail de nuit ne conviennent pas à la situation créée par l'instauration de l'Equipe de suppléance. Dans le souci de clarifier l'articulation entre les deux accords, il est expressément entendu qu'il sera dérogé à certaines dispositions de l'Accord sur le travail de nuit.

Ainsi, les articles de l'Accord sur le travail de nuit mentionnés ci-après font l'objet des adaptations et/ou dérogations suivantes :

  • L'ARTICLE 4.1 – DUREE QUOTIDIENNE prévoit que "les signataires du présent accord (Accord sur le travail de nuit) conviennent que cette durée maximale quotidienne de travail effectif soit portée à 8 heures 45 minutes". Il sera dérogé à cette disposition conformément à l'ARTICLE 8 du présent accord, concernant les salariés de l'Equipe de suppléance exclusivement, qui seront donc soumis à une durée maximale quotidienne de travail effectif pouvant atteindre 12 heures ;

  • L'ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL DANS UN POSTE DE NUIT prévoit que "le personnel affecté en poste de nuit, travaillera par cycle de deux semaines consécutives de nuit, entre coupé d'un cycle d'une semaine au minimum de travail en équipe". Pour des raisons tenant à la nature juridique de l'équipe de suppléance, cette organisation ne sera pas applicable aux salariés de l'Equipe de suppléance dont l'intervention est encadrée par l'ARTICLE 4 du présent accord.

ARTICLE 11 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Dans le cadre d’un besoin ponctuel, des salariés affectés en Equipe de suppléance pourraient être amenés à participer à des réunions collectives de travail en semaine (projet par exemple).

Dans ce cadre, les heures effectuées en semaine, en plus du travail en équipe de suppléance, alimenteront le compteur débit/crédit.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONGES PAYES

La prise de congés payés des salariés en Equipe de suppléance se fera conformément aux dispositions légales.

Il est précisé que pour l’exercice du droit à congés payés, celui-ci pourra entraîner une absence au travail du salarié, supérieure à son horaire de travail en Equipe de suppléance. Ceci afin d’appliquer les mêmes durées d’absence que pour un salarié occupé à un poste à temps plein en semaine.

ARTICLE 13 : COTISATION RETRAITE DE BASE

Les salariés à temps partiel dans le cadre des Equipes de Suppléance verront leurs cotisations d’assurance vieillesse de base, calculées sur la base du salaire équivalent à temps plein.

Ainsi, lors de chaque paie, l’employeur calculera les cotisations d’assurance vieillesse de base, sur la base du salaire reconstitué à temps complet.

L’employeur prendra à sa charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurance vieillesse de base due sur un temps plein et la cotisation dont le salarié serait redevable sur son salaire à temps partiel. Cette prise en charge n’est pas considérée comme une rémunération et ne donne donc pas lieu à cotisations de Sécurité sociale.

ARTICLE 14 : DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

  1. Le présent accord prend effet à compter de sa_ signature.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 15 : REVISION DE L'ACCORD

  1. Toutes modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.

    L’avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.

ARTICLE 16 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Evreux et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Louviers conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail.

A l'expiration du délai d'opposition, ces dépôts seront effectués par la Société.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de chacun des salariés. Il sera tenu à disposition des salariés de la Société sans limite de durée au service RH.

Fait à Igoville, le 09 juin 2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société Délégations syndicales

XXX XXX

Président du Directoire Délégué Syndical CFDT

XXX

Chargée des Relations Sociales

ANNEXE 1

Les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation

Les salariés travaillant en Equipe de suppléance bénéficient du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps d'activité de l'Equipe de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal, sans la majoration légale prévue pour le travail en Equipe de suppléance et sans les majorations prévues à l'Article 9 du présent accord.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de la Société, d'une durée ne lui permettant pas de travailler en Equipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu'il aurait perçue en Equipe de suppléance.

ANNEXE 2

Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance

  1. Les salariés qui ont accepté de faire partie de l'Equipes de suppléance bénéficient d'un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes sont vacants.

    Une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés intéressés, ainsi qu'auprès du comité d'entreprise.

    Il est précisé que le droit au retour n'implique pas un droit automatique au retour en équipe de semaine. Les candidatures seront étudiées par la Société en fonction notamment des compétences et qualifications requises pour occuper le poste disponible.

    Lorsqu'un salarié se porte candidat, il doit notifier par écrit à la Société sa candidature pour occuper le poste disponible en équipe de semaine de manière claire et non équivoque. Le salarié dont la candidature est acceptée devra en outre respecter un préavis d'un mois à compter de la date de réception de la notification de ce courrier par la Société, le temps pour la Société de trouver un remplaçant et ainsi permettre la continuité de la production les fins de semaine.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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