Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise à durée déterminée relatif à l'adaptation des règles de la négociation obligatoire" chez IDENTITES MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDENTITES MUTUELLE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07520025687
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : IDENTITES MUTUELLE
Etablissement : 37965554100025 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Identités Mutuelle, soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité sous le numéro Siren : 379 655 541, dont le siège social est situé 24 boulevard de Courcelles, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour la conclusion du présent Accord.

Ci-après dénommée « la Mutuelle »

D'une part.

Et :

xxxxx, Déléguée Syndicale désignée par la CFE CGC IPRC,

Et xxxxxx, Déléguée Syndicale désignée par la CFDT.

D'autre part.

Ci-après dénommée « les Parties »

PRÉAMBULE

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen », a regroupé l’ensemble des négociations annuelles obligatoires en trois blocs de négociation distincts visés aux articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du Travail. Les dispositions issues de cette loi offraient la possibilité de modifier, par accord collectif d’entreprise la périodicité et le contenu de ces négociations annuelles obligatoires.

L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation des négociations annuelles obligatoires en permettant de définir, par accord d’entreprise, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise (article L.2242-10 du Code du Travail).

Dans ce cadre, il est notamment possible, de porter, par voie d’accord collectif d’entreprise, à quatre (4) ans la périodicité des deux négociations relatives à :

  • La rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

  1. L'Accord conclu de l'article L. 2242-10 précise :Les thèmes de négociations et leur périodicité, de telle sorte qu’au moins tous les quatre (4) ans soient négociés thèmes mentionnés au 1° et 20 de l’article L.2242-1 et à l’article L.2242-2 du Code du Travail ;

  2. Le contenu de chacun des thèmes ;

  3. Le calendrier et les lieux des réunions ;

  4. Les informations que l’employeur remet aux organisations syndicales représentatives sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  5. Les modalités de suivi des engagements souscrits par les Parties ;

  6. Sa durée, fixée au maximum à quatre (4) ans.

Dans ce cadre, les Parties ont engagé une réflexion sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoire au sein de la Mutuelle.

Au terme des réunions réalisées respectivement le 11 septembre 2020, le 29 septembre 2020 et le 8 octobre 2020, les Parties se sont entendues sur le présent Accord, lequel a pour objet de fixer, conformément aux articles L.2242-10, L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail et pour chacun des deux blocs de négociation, la périodicité retenue, les thèmes, le contenu des négociations ainsi que les modalités d’organisation des réunions de négociation.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés d’Identités Mutuelle quel que soit leur lieu d’implantation.

ARTICLE 2 – Contenus, thèmes et périodicité de la négociation annuelle obligatoire

Article 2.1 – 1er bloc : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Dans ce bloc, les Parties conviennent des périodicités suivantes selon les thématiques :

  • Périodicité annuelle (au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024) pour :

  • Les salaires effectifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

Etant précisé que la mutuelle appliquera annuellement les éventuelles revalorisations de RMMG arrêtées par la branche.

  • Périodicité biennale (au titre des années 2021/2022 et 2023/2024) pour :

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Périodicité triennale (au titre des années 2022, 2023 et 2024) pour :

  • L’intéressement et l’épargne salariale.

Les Parties rappellent l’existence des Accords suivants signés dans le cadre de ce bloc :

  • Accord sur l’Intéressement dont le terme est fixé le 31 décembre 2021 ;

  • Accord de Participation signé le 11 mai 2011 dont le terme est indéterminé.

Article 2.2— 2ème bloc : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)

Dans ce deuxième bloc, les Parties conviennent d’une périodicité triennale (au titre des années 2021, 2022 et 2023) pour les thématiques suivantes :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs de mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les modalités de définition des régimes de prévoyance et de frais de santé ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L.911-2 du Code du Travail ;

  • Les modalités du plein exercice par le/la salarié.ée de son droit de la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

ARTICLE 3 – Le calendrier, les lieux et modalités des réunions

Article 3.1— Le calendrier

Lors des réunions, les Parties ont abordé les contenus et les modalités de déroulement et sont convenues de fixer les dates des négociations au cours du mois de janvier au plus tard pour le premier semestre et au plus tard le mois de juin pour le second semestre.

En tout état de cause, pour chaque négociation, il y aura trois (3) réunions minimums :

  • L’une visant à la remise des revendications des organisations syndicales ;

  • L’autre de restitution, position et propositions de la Direction de la mutuelle ;

  • Une dernière pour formaliser et signer l’Accord ou le procès-verbal de désaccord.

La durée des réunions sera en principe de deux (2) heures. Elles débuteront, pour les séances du matin à 9h30 et pour celles de l’après-midi à 14h30.

Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins sept (7) jours à l’avance.

Article 3.2— Le lieu des réunions

Les réunions de négociations pourront se dérouler soit :

  • Au siège sis au 24 boulevard de Courcelles – 75017 Paris

  • Sur le site de Levallois sis au 85 rue Edouard Vaillant – 92300 Levallois-Perret

Article 3.3— Les modalités du déroulement des négociations

Pour chaque thème de négociation, les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes:

  • Quinze (15) jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les Parties et joint les éventuels documents d'information nécessaire à la négociation ;

  • Lors de la première réunion, l'employeur commente les documents utiles. Au cours de cette réunion, les différentes Parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • À l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;

  • A la fin de la dernière réunion les Parties valideront la négociation par la rédaction d’un Accord (L.2232-12 du Code du Travail) ou la rédaction d’un procès-verbal de désaccord (L.2242-5 du Code du Travail).

ARTICLE 4 – Les informations transmises par l’employeur

La liste des informations transmises par l’employeur pour chaque négociation sont celles correspondantes prévues dans la BDES et en lien direct avec les thèmes de la négociation. L’employeur précisera les rubriques correspondantes.

ARTICLE 5– Suivi de l’Accord

La commission de suivi de l’Accord vérifiera la conformité et l’application des dispositions issues de cet Accord. La commission de suivi est composée par :

  • Deux (2) délégués syndicaux ;

  • Trois (3) membres du Comité Social et Economique ;

  • Deux (2) Membres de la Direction.

La Commission de suivi des Accords d’entreprise se réunira annuellement pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent Accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures.

Afin d’assurer ce bilan, l’indicateur de suivi suivant sera étudié :

  • Calendrier des réunions de négociation obligatoire de l’année N-1

Un trimestre avant la fin des Accords collectifs d’entreprise conclus, la Mutuelle engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes. Les négociateurs disposeront des derniers bilans annuels de chaque Accord ainsi que les indicateurs sociaux ou informations utiles permettant de définir des actions et des indicateurs à mettre en place dans les nouveaux Accords.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – Date d’entrée en vigueur et la durée de l'Accord

Le présent Accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt et sera applicable pour une durée de quatre (4) ans au titre des années :

  • 01/01/2021 au 31/12/2021 ;

  • 01/02/2022 au 31/12/2022 ;

  • 01/01/2023 au 31/12/2023 ;

  • 01/01/2024 au 31/12/2024.

Son échéance est donc fixée au 31 décembre 2025.

Les Parties précisent que les réunions de négociations, notamment sur les salaires effectifs au titre de l’année 2021 pourront débuter courant 2020.

Trois (3) mois avant le terme du présent Accord, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'Accord. A défaut de renouvellement, l'Accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 7 – Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois (3) mois, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables aux Parties et aux salariés liés par l’Accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 8 - Information du personnel

Le présent d’Accord fera l'objet d'une note RH d'information remise à l’ensemble du personnel, également consultable sur l’intranet de la mutuelle.

ARTICLE 9 – Dépôt de l’Accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des Accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent Accord sera déposé dans une version intégrale signée et publié dans une version publiable anonymisée sur la plateforme nationale TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties.

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Fait à Paris, Le 28 octobre 2020

Pour Identités Mutuelle,

xxxxxx

Pour les salariés d'identités Mutuelle,

xxxxx, Déléguée Syndicale CFE CGC IPRC xxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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