Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET D'ADAPTATION PORTANT SUR LES CONDITIONS D'INTEGRATION AU SEIN DE LA SOCIETE FAVOLS SANTE DU PERSONNEL TRANSFERE DE L'ENTREPRISE BIOMEGA HYGIENE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321007389
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : FAVOLS SANTE
Etablissement : 37987531300023
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28
ACCORD DE SUBSTITUTION & D’ADAPTATION PORTANT SUR LES CONDITIONS D’INTEGRATION AU SEIN DE LA SOCIETE FAVOLS SANTE DU PERSONNEL TRANSFERE DE L’ENTREPRISE BIOMEGA HYGIENE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
FAVOLS SANTE, société par actions simplifiée au capital de 64 000,00 euros dont le siège social est à CARBON-BLANC 33560 – 18 rue Jean-Raymond GUYON, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 379 875 313, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
D’une part
ET :
xxx, Membre titulaire de la délégation du CSE
xxx, Membre titulaire de la délégation du CSE
Elues aux dernières élections professionnelles en date du 11 juin 2018
D’autre part
Il a été rappelé et convenu ce qui suit :
Pour mémoire, au moment du rachat de la société FAVOLS SANTE, la prestation de nettoyage des locaux était externalisée auprès de la société BIOMEGA HYGIENE, par choix du précédent propriétaire. Après plusieurs années d’exploitation, l’organisation de l’établissement étant stabilisée, et pour son bon fonctionnement, la société FAVOLS SANTE a décidé de reprendre cette prestation anciennement exploitée par la société BIOMEGA HYGIENE.
En effet, la volonté de l’établissement est d’apporter un service de qualité à cette prestation au service des Résidents et ainsi y associer le Personnel affecté par la valorisation de leurs acquis.
Le transfert des contrats de travail a lieu au 1er mars 2021.
A la suite du transfert des salariés de la société BIOMEGA HYGIENE au sein de la société FAVOLS SANTE, la signature d’un accord portant sur les conditions d’intégration du Personnel ainsi repris s’avère indispensable.
L’objectif de cet accord de substitution est de définir les modalités d’adaptation du statut actuel du personnel de la société BIOMEGA HYGIENE vers le statut d’accueil de la société FAVOLS SANTE.
Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation qui se sont déroulées les 31/03/2021, 14/04/2021 et le 28/04/2021.
Par ailleurs, cet accord a fait l’objet d’une information aux représentants du personnel.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2021 à l’ensemble du personnel de la société BIOMEGA HYGIENE affecté au marché faisant l’objet de la reprise auprès de la société FAVOLS SANTE.
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de mise en œuvre du transfert des salariés ainsi repris et définit notamment :
Les modalités d’adaptation des salariés dans la nouvelle grille de classification ;
La concordance des emplois ;
La conséquence sur leur rémunération et sur les accessoires aux salaires.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur ayant le même objet.
Anciennete
L’ancienneté des salariés de la société BIOMEGA HYGIENE sera reprise par la société FAVOLS SANTE.
Pour déterminer le taux d'ancienneté à appliquer pour définir le salaire conventionnel de base, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise dans un emploi similaire, dans des établissements d’hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés ou publics.
ARTICLE III – REGLEMENT DES SALAIRES & ACCESSOIRES
La société BIOMEGA HYGIENE reste redevable du salaire et de ses accessoires (congés payés, primes ayant le caractère de salaire) jusqu’au jour du transfert des salariés, soit au 1er mars 2021.
La société BIOMEGA HYGIENE réglera le montant aux salariés ou, s’il s’agit de provisions, à la société FAVOLS SANTE.
ARTICLE IV – STATUT COLLECTIF
Les salariés transférés bénéficieront du statut collectif, y compris la prévoyance, et les frais de santé, de leur nouvel employeur, la société FAVOLS SANTE, qui se substituera, dès le premier jour de la reprise, à celui du précédent employeur.
En conséquence de quoi, la Convention Collective unique du 18 avril 2002, complétée par l’annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées, s’applique à compter du 1er mars 2021.
Cette convention collective se substitue intégralement aux textes conventionnels nationaux éventuellement appliqués par la société BIOMEGA HYGIENE aux salariés repris et notamment :
La Convention Collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et ses avenants.
Une grille de concordance des emplois et des rémunérations est établie pour chaque salarié transféré et est annexée au présent accord.
ARTICLE V – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
La société FAVOLS SANTE établit un avenant au contrat de travail pour mentionner le changement d’employeur, dans laquelle elle reprendra des clauses attachées à celui-ci, en particulier :
L’ancienneté (reprise de l’ancienneté au titre du contrat de travail initial conclu avec la société BIOMEGA HYGIENE) ;
La qualification (niveau, échelon et coefficient équivalents aux qualifications existantes chez le nouvel employeur, FAVOLS SANTE) ;
La rémunération mensuelle brute chez le nouvel employeur, FAVOLS SANTE, qui ne peut être inférieure en tout hypothèse au revenu minimum mensuel brut tel que prévu auprès de leur précédent employeur, FAVOLS SANTE.
ARTICLE VI – REMUNERATIONS
6.1 – Salaire minimum conventionnel
A compter du 1er mars 2021, il sera fait application des dispositions conventionnelles issues de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus spécifiquement de son annexe du 10 décembre 2002 qui énoncent :
Article 73.1 bis
Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre " Classification ".
Il est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant, de l'ancienneté. Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel (SMC) évolue de 1 % par an jusqu'à 30 ans et de la manière suivante au-delà :
– à compter du 1er janvier 2014, 31 % pour 31 ans et plus ;
– à compter du 1er juillet 2014, 32 % pour 32 ans et plus ;
– à compter du 1er janvier 2015, 33 % pour 33 ans et plus ;
– à compter du 1er juillet 2015, 34 % pour 34 ans et plus ;
– à compter du 1er janvier 2016, 35 % pour 35 ans et plus.
SMCB = (valeur du point x coefficient) + % d'ancienneté
La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75.3 de la CCU, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini.
Toutefois, le salaire de référence est, pour la comparaison avec le SMIC, celui du coefficient d'emploi (valeur du point x coefficient). Lorsque le salaire du coefficient d'emploi est inférieur au SMIC, la majoration d'ancienneté calculée sur le salaire du coefficient d'emploi s'ajoute au SMIC.
Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 39 heures pour les autres. Pour ces dernières, toutefois, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'effet de la convention collective unique, le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
6.2 – Salariés concernés par le SEGUR
La revalorisation SEGUR s’applique à l’ensemble du Personnel, toute filière confondue (soins, hébergement et vie sociale, administrative et technique), quel que soit le type de contrat de travail (CDD ou CDI), et quelle que soit leur durée de travail (temps partiel ou temps plein). Concernant les salariés à temps partiel, la revalorisation salariale SEGUR sera versée au prorata temporis de leur temps de présence dans l’entreprise.
Sont cependant exclus du bénéfice de la revalorisation SEGUR les médecins et pharmaciens, les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et de tous les salariés bénéficiant d’un contrat aidé.
La revalorisation SEGUR s’ajoute au salaire minimum conventionnel. Elle n’a donc aucun impact sur la majoration d’ancienneté. Dans le cas où le salaire minimum conventionnel serait inférieur au SMIC, la revalorisation Ségur doit s’ajouter au montant du SMIC qui se substitue au minimum conventionnel (cas des premiers coefficients des filières Hébergement et Vie Sociale et Administrative et Technique avant signature d’un avenant salarial).
La revalorisation SEGUR fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de Paie.
Toutefois, le versement de la revalorisation SEGUR aux salariés concernés est conditionné à leur financement par les Pouvoirs Publics ainsi qu’à la pérennisation de ces financements et ne pourront donc intervenir qu’une fois ces financements attribués aux établissements concernés.
6.3 - Indemnité forfaitaire écart maintien de salaire - EMS
Lorsque, en application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, le salaire conventionnel de base défini à l'article 73.1 de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées est inférieur à l'ancien salaire mensuel brut (prime d’expérience comprise si elle existait), une indemnité forfaitaire écart maintien de salaire (EMS) est créée qui s'ajoute au salaire conventionnel de base et à la revalorisation salariale SEGUR.
Son montant est défini par la différence en euros entre l'ancien salaire mensuel et le salaire conventionnel de base complété par la revalorisation salariale SEGUR, apprécié à la date du transfert soit au 1er mars 2021.
Afin de tenir compte de l'objectif d'harmonisation avec les salariés employés par la société XXX, lors de l'augmentation de la valeur du point, cette augmentation s'imputera sur le montant de l'indemnité forfaitaire écart maintien de salaire (EMS) si le montant de cette indemnité l'autorise.
Afin que le salarié concerné soit en mesure de vérifier que son salaire réel mensuel correspond bien au salaire mensuel conventionnel ainsi majoré de l'ancienneté s’il y a lieu, de l'indemnité forfaitaire écart maintien de salaire (EMS) le cas échéant, et de la revalorisation salariale SEGUR, il lui sera remis un document écrit sur lequel sera indiqué, outre son coefficient d'emploi, le montant en euros composant cette indemnité EMS.
Si besoin, il sera indiqué sur les bulletins de salaire de la mention « EMS – ECART MAINTIEN DE SALAIRE ».
ARTICLE VII – PRIMES DE FONCTION & ELEMENTS DE SALAIRE
7.1 Primes de fonction
Le salaire conventionnel de base issu de la Convention Collective nationale de l’hospitalisation privée et plus particulièrement de son annexe du 10 décembre 2002 intègre les primes spécifiques à certains emplois ou fonctions, telles que ces primes pouvaient résulter des accords, usages et Convention Collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Ces différentes primes seront prises en compte dans la détermination, le cas échéant, du montant de « EMS – ECART MAINTIEN DE SALAIRE ».
7.2 Eléments de salaires
Pour la mise en œuvre de la nouvelle convention collective, il sera tenu compte pour la comparaison entre l’ancien salaire et le salaire conventionnel de base majoré de la revalorisation salariale SEGUR de l’ensemble des éléments de salaire existants.
Les éléments de salaire dont la périodicité de versement n’est pas mensuelle seront pris en compte au prorata.
ARTICLE VIII – PRIMES DE SUJETION
8.1 Primes de dimanches et jours fériés
Les indemnités de sujétion, telles que définies par les accords, usages et convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 sont remplacées par celles ayant le même objet, issues des accords usages et convention collective applicables au sein de la société FAVOLS SANTE.
Notamment, à compter du 1er mars 2021, il sera fait application des dispositions conventionnelles issues de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus spécifiquement de son annexe du 10 décembre 2002 qui énoncent :
Article 59.3 bis - Avenant du 10 décembre 2002 « Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées »
Pour le 1er Mai, s'il coïncide avec un jour non travaillé, quelle qu'en soit la nature, le salarié concerné bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire déterminée selon les modalités suivantes : la journée de repos prise en compensation sera déterminée dans le mois selon les modalités de récupération des autres journées de compensation et correspondra à 7 heures pour les salariés à temps complet. La durée du repos sera calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
Toutefois, ce temps de repos pourra, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqué en une ou plusieurs fois au cours de l'année, ou rémunéré sur la base de 1 / 24 du salaire mensuel brut.
En outre, la prise de ce repos de compensation sur un autre jour férié ne pourra pas être considérée comme faisant partie des 4 jours fériés chômés garantis.
Les autres jours fériés, chaque fois que le service le permettra, seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
En tout état de cause, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage d'au moins 4 jours fériés en sus du 1er Mai sans perte de rémunération.
Si le jour férié est travaillé par le salarié, celui-ci bénéficiera soit d'un temps de repos correspondant au nombre d'heures travaillées, soit de l'indemnité correspondante au nombre d'heures travaillées.
Conformément à l'article 82.4 de la CCU, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés se cumuleront lorsqu'un dimanche férié sera travaillé.
8.2 Travail de nuit
Les indemnités de sujétion liées au travail de nuit, telles que définies par les accords, usages et convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 sont remplacées par celles ayant le même objet, issues des accords usages et convention collective applicables au sein de la société FAVOLS SANTE.
Notamment, à compter du 1er mars 2021, il sera fait application des dispositions conventionnelles issues de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus spécifiquement de son annexe du 10 décembre 2002 qui énoncent :
Article 53.3 bis
Contreparties
Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalant à 1,5 % de chacune de ces heures réalisées entre 21 heures et 6 heures dès la date d'application de l'annexe (2).
Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou nuit lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. En tout état de cause, ce repos devra être pris dans un délai de 12 mois.
Le temps de repos compensateur prévu au premier alinéa sera porté à :
- 2 % au 1er juillet 2003 ;
- 2,5 % au 1er janvier 2004.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail qui prévoit l'octroi d'une contrepartie au titre des périodes de nuit sans condition supplémentaire quant à la durée du poste de nuit (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).
ARTICLE IX - DUREE ET DECOMPTE DES CONGES PAYES
Les congés payés acquis par les salariés auprès de BIOMEGA HYGIENE, ancien employeur, feront l’objet d’un transfert de plein droit auprès du nouvel employeur, FAVOLS SANTE.
9.1 Mode d’acquisition des congés payés
La durée du congé payé se décompte en jours ouvrables.
Pour une année complète de travail, le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit cinq semaines.
Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (ou période de quatre semaines ou périodes équivalentes à 24 jours).
9.2 Décompte des congés payés
Quand le salarié part en congé, le premier jour de vacances à décompter est le premier jour ouvrable où il aurait dû travailler.
Il convient de décompter tous les jours ouvrables à compter du premier jour de congé tel que défini ci-dessus jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail.
Pour des raisons pratiques, ce mode de décompte ne peut s’appliquer qu’à compter du 1er juin 2021 qui correspond à la nouvelle période d’acquisition des congés payés.
9.3 Prise des congés annuels
Un congé de 12 jours ouvrables consécutifs (ou deux semaines continues) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf accord dérogatoire entre les parties.
La date de congé est fixée par l’employeur chaque année.
article x - indemnisation Maladie & accident du travail
Le régime d’indemnisation actuellement en vigueur au sein de la société FAVOLS SANTE sera applicable pour les salariés transférés et affectés au marché ainsi repris par FAVOLS SANTE.
10.1 Montant
Le montant des indemnités versées par l'employeur est calculé en application des dispositions conventionnelles visées au Titre VIII. – Prévoyance - Article 84.1 bis – Incapacité temporaire totale de travail – Maladie de longue durée.
En cas d'arrêt de travail, les salariés non cadres et cadres percevront :
- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;
- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale.
10.2 Date de début du versement
Lors de chaque arrêt de travail, le versement des indemnités complémentaires commence :
Soit après un délai de carence de 3 jours, en cas d'arrêt lié à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle.
Soit sans délai de carence, en cas d’arrêt lié à un accident ou une maladie d’origine professionnelle, ou un accident de trajet.
ARTICLE XI - PREVOYANCE & FRAIS DE SANTE
L’objectif en la matière est de disposer de couverture des garanties et d’organismes de gestion communs à l’ensemble des salariés de la société FAVOLS SANTE.
A compter du 1er mars 2021, les régimes de prévoyance et de complémentaire santé en vigueur au sein de la société FAVOLS SANTE au jour de la signature du présent accord sont les suivants :
Caisse de retraite : AG2R LA MONDIALE – 104-110 Boulevard Haussmann – 75379 PARIS Cedex 08
Régime de prévoyance : COLLECTEAM – 13 rue Croquechâtaigne – BP 30064 – 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Mutuelle obligatoire d’entreprise : GROUPAMA - 1 avenue de Limoges – CS 60001 – 79044 NIORT Cedex 9
Les garanties prévoyance (Incapacité temporaire de travail, capital décès, etc…) sont tenues à la disposition des salariés auprès de la Direction et/ou de son supérieur hiérarchique sur simple demande de sa part, ainsi que le bulletin facultatif de désignation spécifique de bénéficiaire(s) pour le versement du capital décès.
ARTICLE XII - PORTEE & EFFET DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2021.
Le présent accord se substitue aux accords existants et usages portant sur le même objet au sein de la société BIOMEGA HYGIENE dont bénéficiaient les salariés repris par la société FAVOLS SANTE.
En conséquence, les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou d’un accord collectif de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les règles visées au code du travail moyennent un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception contre décharge. En tout état de cause, de nouvelles négociations devront être engagées par la partie la plus diligente.
Cet accord sera déposé, dès sa signature par la partie la plus diligente, à la DREETS dont dépend la société FAVOLS SANTE ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait en autant d’exemplaires à CARBON BLANC,
Le 28 avril 2021
Pour FAVOLS SANTE Pour la délégation du CSE
Représentant légal
NB : Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».
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