Accord d'entreprise "Mise en place du dispositif ARME activité réduite pour le maintien en emploi" chez GEA FARM TECHNOLOGIES JAPY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEA FARM TECHNOLOGIES JAPY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02121003228
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : JAPY TECH
Etablissement : 38000236000010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif a la mise en place du teletravail (2021-03-18)
PV Accord NAO 2022 (2022-02-15)
proces verbal d'accord NAO 2023 (2023-01-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME)
(article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 &
Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020)
ENTRE :
La Société JAPY TECH, société par actions simplifiée au capital de 11.522.677€ €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 380 002 360, dont le siège social est situé Route de Gray – 21850 SAINT APOLLINAIRE,
Représentée par , Directeur Général, dûment mandaté et ayant pouvoir pour,
Ci-après désignée « société JAPY TECH » ou « la Société »
D’une part
ET
Les Organisations syndicales représentatives :
La CFDT représentée par délégué syndical
La FO représentée par délégué syndical;
Ci-après désignée « les Organisations Syndicales Représentatives »
D’autre part,
Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »
SOMMAIRE
PREAMBULE 1 – Présentation des activités de JAPY TECH en France 3
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5
2. Champ d’application de l’accord 5
TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI 6
3. Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité 6
4. Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi 6
5. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation 6
6. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle 7
7. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle 7
8. Les engagements en termes d’emploi 9
10. Engagements de la Société en matière de risques psychosociaux 10
12. Bilan sur le respect des engagements 10
TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES 11
13. Date d’effet et durée d’application de l’accord 11
PREAMBULE 1 – Présentation des activités de JAPY TECH en France
La société JAPY TECH fabrique sur son unique site de production situé à Saint Apollinaire, des tanks à lait réfrigérants, destiné au stockage et à la conservation du lait.
Ces produits sont destinés à une clientèle professionnelle, sans vente directe à l’utilisateur, mais aux importateurs, distributeurs indépendants et distributeurs du réseau GEA (ancien actionnaire de JAPY TECH) qui représentent une part prépondérante de l’activité.
Les ventes sont réparties à hauteur de 15% en France et 85% sur les marchés Européen, Amérique Latine et Asie.
Au 1er janvier 2021 son effectif est de 125 salariés répartis comme suit :
67 au niveau de l’usine ;
58 pour les services centraux ainsi que pour la recherche et le développement (R&D).
PREAMBULE 2 – Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
La crise sanitaire qui a commencé au début de l’année 2020 a un impact significatif sur le secteur du lait :
Fermeture de l’usine durant un mois en mars/avril 2020 pour répondre aux mesures sanitaires décidées par le gouvernement impactant de l’ordre de 1 M€ le CA de l’entreprise.
Diminution et report des investissements à la fois de grands projets d’installation de fermes (international)
Diminution et report des projets d’extension de cheptels des fermes générant un besoin de cuves de plus grande capacité
Diminution et report des investissements des fermiers qui souhaitent changer leur cuve à lait pour la moderniser et/ou report vers des solutions de 2eme main.
Dans ces conditions, la Société a subi une baisse de 10 à 15 % de son chiffre d’affaires.
Evolution du chiffre d’affaire de 2017 à 2020 :
[CHART]
Date du bilan (en K€) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Résultat | -2 539 | -1 049 | -3 294 | -2944 |
De plus, le marché du lait est plutôt un marché mature qui ne connaitra pas de forte progression, une réflexion sur la diversification des produits est engagée mais n’aura pas d’effet significatif immédiat sur la structure de notre chiffre d’affaire
Il existe une concurrence low-cost importante, en particulier avec 2 usines en Pologne qui tirent les prix vers le bas, JAPY TECH conserve sa stratégie de produire en France et veut se renforcer sur le segment du Premium et du Service mais n’a pas la capacité à augmenter significativement ses prix sauf à risquer de perdre d’importantes parts de marché.
L’ensemble de ces phénomènes a eu un impact significatif sur le CA de l’année 2020 (17,5 M€) très en retrait du budget (22M€) et sur l’entrée de commandes avec depuis le 2eme semestre 2020 un net ralentissement et qui impacte fortement le CA mensuel.
Nous continuons de constater depuis janvier 2021 ce ralentissement avec des entrées de commandes totalement aléatoires ne nous permettant pas de prévoir l’activité à moyen terme et mettant d’ores et déjà en question le budget de 20M€ de vente, bien qu’il ait été revu à la baisse par rapport à 2020.
De plus, la situation sanitaire est toujours critique, et laisse craindre de nouvelles mesures du gouvernement visant à limiter les déplacements.
Nous pourrions donc à nouveau être pénalisé par des approvisionnements insuffisants mais aussi par des relations commerciales plus difficiles à établir.
C’est dans ce contexte que la Direction de la société JAPY TECH et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies pour négocier et conclure le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi», tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par les décrets n°2020-1188 du 29 septembre 2020, n°2020-1579 du 14 décembre 2020 et n°2020-1786 du 30 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, la société JAPY TECH ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Objet de l’accord
Le présent accord est conclu aux fins de mise en place, au sein de la société JAPY TECH, du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » tel que prévu par (i) les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par (ii) les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable modifié par les décrets n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 et n° 2020-1786 du 30 décembre 2020.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la société JAPY TECH.
TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité
La société JAPY-TECH entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi à compter du 1er mars 2021 et pour une première période allant jusqu’au 31 aout 2021 et sans préjudice d’une éventuelle demande de prolongation du dispositif, que pourrait formuler la Société à l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois, dans la limite toutefois de la durée d’application du présent accord, c’est-à-dire 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.
Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi
La société JAPY TECH entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour l’ensemble de ses sites, activités et personnel, à savoir :
Le personnel de production dit « Main d’œuvre directe (MOD) »
Le personnel support dit « Main d’œuvre Indirecte (MOI) » (encadrement de production, QHSE, logistique, maintenance, méthodes)
Le personnel des fonctions centrales siège (RH, Qualité, achats, Finance/Comptabilité, IT, commerce)
Tout ou partie des salariés de la Société occupés au sein des activités mentionnées ci-dessus pourront être placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation
La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés qui seront placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est fixée à 40% de la durée légale de travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord.
Dans l’hypothèse où les clients de la Société réviseraient à la baisse leurs plans de reprise, la société JAPY-TECH n’aurait d’autres choix que d’adapter ses effectifs aux besoins de ses clients.
Dans une telle hypothèse, la Société pourra solliciter l’accord de l’autorité administrative pour réduire l’horaire de travail des salariés concernés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.
Lorsque les salariés sont placés en activité réduite pour le maintien en emploi prévu par le présent accord, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.
Par ailleurs, les Parties se sont entendus sur le fait que les périodes d’activité et celles d’inactivité au titre de l’application du présent accord doivent être prévues suffisamment en amont pour permettre une meilleure appropriation du dispositif par les salariés.
Aussi, la Société s’engage à respecter un délai de prévenance suffisant afin d’informer les salariés de la répartition de leurs périodes d’activité et celles d’inactivités au titre du présent accord.
Plus précisément, en cas de modification de ladite répartition du temps de travail entre période d’activité et période d’inactivité en raison d’une hausse ou une baisse d’activité imprévue, l’entreprise procédera à une information individuelle de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance d’une semaine, après information des partenaires sociaux.
Taux horaire de l’allocation d’activité partielle
Le taux horaire de l'allocation que l’Etat versera à la société JAPY TECH sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,30 euros. Il est rappelé que ce minimum n'est pas applicable aux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :
le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.
la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle
En application du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi percevront une indemnité horaire, versée dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires relatives au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire, versée par la société JAPY TECH, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Pour le calcul de la prime de fin d’année (treizième mois), le salaire de référence pris en compte pour la détermination de cette dernière étant le mois de novembre de l’année concernée, les Parties conviennent que si une période d’activité partielle devait être mise en œuvre au cours du mois de novembre de l’année concernée, la référence pour le montant de la PFA serait reconstituée selon le salaire de base des salariés concernés.
En outre, les Parties rappellent que l’article 53, VIII, 3)° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit expressément que les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique.
Par conséquent, les Parties prennent acte de ce que les stipulations de la Convention collective nationale de la Métallurgie et des accords conclus au niveau de la branche en matière de chômage partiel ne sont pas applicables au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ainsi, notamment, ne sont pas applicables au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi les stipulations de l’article 14.3 de l’Accord national du 28 juillet 1998 relatif à l’organisation du travail dans la métallurgie qui prévoient, s’agissant des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours que : « La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. »
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :
lorsque la durée du travail du salarié est fixée par un forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction, en d’autre termes, les jours d’activité partielle des salariés sont déduits du nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait des salariés.
la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés ;
l’indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’indemnité d’activité partielle sera versée aux salariés concernés à la date normale de paie.
Les engagements en termes d’emploi
La société JAPY TECH s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, à savoir un licenciement pour motif économique.
Cet engagement concerne les salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle spécifique au cours de la période initiale de recours au dit dispositif comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 août 2021 (première période de recours de 6 mois).
Dans l’hypothèse où la société JAPY TECH formulerait à l’autorité administrative une demande de renouvellement de l’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, ces engagements en termes d’emploi vaudraient également pour la période couverte par le renouvellement de l’autorisation.
Les engagements en termes de formation professionnelle pendant la durée d’application du dispositif ARME / APLD
La société JAPY TECH s’engage à maintenir son investissement pour la formation professionnelle de ses salariés au même niveau qu’avant la crise sanitaire COVID-19.
Ainsi le budget formation de la société pour les années d’application du dispositif sera au minimum celui de 2021.
La société JAPY TECH s’engage à favoriser la réalisation de toutes les demandes individuelles de formation dans le cadre du dispositif de financement public FNE Covid-19, sous réserve de la conclusion avec la DIRECCTE d’une convention de formation du Fonds national de l’emploi.
Cette convention aura pour objet de définir les conditions et modalités d’une aide du Fonds National de l’Emploi pour la formation de salariés de la société JAPY-TECH.
Rappel des dispositions
La Direction devra recueillir la demande écrite du salarié précisant le projet de formation (thème, organisme, durée)
Le CSE devra être informé avant la demande de financement au titre du FNE covid-19
La formation doit être réalisée sur des périodes d’activité partielle
Actions éligibles :
Actions de formation sans obligation de certification, à l’exception des formations relevant de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur (articles l.4121-1 et 4121-2)
Bilan de compétences et VAE
Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation / certification individuelle nécessaire à l’exercice du métier
Formation en distanciel (e-learning)
Engagements de la Société en matière de risques psychosociaux
Afin d’accompagner au mieux les collaborateurs de la société et de maitriser les risques psychosociaux inhérent à cette période particulière et anxiogène, les Parties conviennent que la Société apportera une attention particulière aux risques psychosociaux en lien avec la Médecine du travail.
Ainsi, des sensibilisations à la prévention des risques psychosociaux pourront être dispensées dans le cadre de cette démarche, en fonction des éventuels besoins identifiés.
En outre, les Parties s’accordent à dire que les salariés en activité comme ceux qui connaissent des périodes d’inactivité doivent être soutenus sur le long terme par la médecine du travail.
Les modalités d’information de l’Organisation Syndicale Représentative et du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord
Les organisations Syndicales Représentatives et les Comités social et économique (CSE) seront informés au moins tous les trois mois sur la mise en œuvre du présent accord.
Une première information en ce sens sera effectuée au plus tard lors de la réunion ordinaire de juin 2021.
Pour ce faire, la société JAPY TECH remettra les éléments d’information suivants :
chiffre d’affaires réalisé et chiffre d’affaire prévisionnel ;
Volumes de production ;
nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ;
nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Nombre de salariés bénéficiaires du dispositif formation FNE COVID et type de formation suivies (thème, durée, organisme)
Le bilan sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle prévu à l’article 13 ci-dessous sera également tenu à la disposition de l’Organisation Syndicale Représentative et du Comité social et économique par la Direction des ressources humaines.
Bilan sur le respect des engagements
Un bilan portant sur le respect des engagements prévus en en matière d’emploi et de formation professionnelle ci-dessus sera transmis à l’autorité administrative au moins tous les six mois avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Un premier bilan sera adressé à l’autorité administrative à l’issue de la période d’activité partielle spécifique qui s’achèvera le 31 août 2021.
TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES
Date d’effet et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 36 mois.
Il s'applique à compter de sa signature.
Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 et de l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord est conditionné à sa validation par l’autorité administrative.
Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la société JAPY TECH ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.
En outre, la société JAPY-TECH informera la CPREFP concernée de la signature du présent accord.
Fait à Saint Apollinaire, le 1er mars 2021, en 5 exemplaires originaux,
Pour la Direction :
Directeur Général JAPY TECH
Pour les organisations syndicales
La CFDT représentée par délégué syndical
La FO représentée par délégué syndical
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