Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REPARTITION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE VERSEE POUR LE FINANCEMENT DES OEUVRES SOCIALES" chez SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : A06018003721
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE
Etablissement : 38016095200020 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
Accord SGSF
relatif à la répartition de la contribution patronale versée pour le financement des œuvres sociales
Entre la société SAINT-GOBAIN SEKURIT France (désignée ci-après SGSF), représentée par M.………………….., Directeur des Ressources Humaines, d’une part ;
Et les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part ;
Il a été convenu le présent accord.
PREAMBULE
L’employeur porte une attention particulière aux activités sociales et culturelles gérées par les instances représentatives du personnel, et à ce titre verse une contribution annuelle.
A la date des négociations, la contribution patronale, calculée au niveau de l’entreprise, est reversée aux comités d’établissement au prorata de la masse salariale du personnel leur étant rattaché.
L’article L. 2323-86-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, a toutefois introduit la possibilité par accord collectif de prévoir une répartition entre les comités d’établissement au prorata :
des effectifs des établissements ;
ou de leur masse salariale ;
ou de ces deux critères combinés.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé d’ouvrir des négociations.
Suite à plusieurs réunions de négociation, les parties se sont mises d’accord pour faire évoluer le système de répartition vers une répartition fixée au prorata de l’effectif de chacun des établissements.
Lors de ces négociations, il a été convenu qu’une période transitoire devait être mise en place telle que présentée dans le Chapitre 1, avant la mise en place de la répartition définitive présentée au Chapitre 2.
CHAPITRE 1 – PERIODE TRANSITOIRE
Les parties signataires réaffirment leur volonté de modifier la répartition de la contribution patronale au financement des œuvres sociales gérées par les comités d’établissement.
Cependant, du fait des budgets déjà réalisés à la date des négociations, et des sommes engagées par le Comité d’établissement du siège au titre des activités sociales et culturelles de l’année 2018, cette modification doit faire l’objet d’une période transitoire, dans les conditions ci-dessous :
Article unique : Répartition de la contribution
Au titre de l’année 2018, la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles restera répartie au prorata de la masse salariale de chacun des établissements.
Cependant les parties conviennent que le 1er versement de la dotation du budget des œuvres sociales de l’année 2018 du comité d’établissement du Siège Social sera diminué de 30 000 € (trente mille euros).
Ce montant sera réparti de la façon suivante : 22 000€ (vingt-deux mille euros) au profit du comité d’établissement de Chantereine et 8 000€ (huit mille euros) au profit du comité d’établissement d’Aniche.
CHAPITRE 2 – REPARTITION AU PRORATA DES EFFECTIFS DES ETABLISSEMENTS A COMPTER DU 1er JANVIER 2019
Article 1 : Répartition de la contribution
A compter du 1er janvier 2019, la contribution globale, calculée au niveau de l’entreprise, sera répartie entre les différents comités d’établissement au prorata des effectifs rattachés à chacun de ces établissements.
Article 2 : Calcul des effectifs
Les effectifs, en équivalent temps plein, seront calculés chaque trimestre par le service de l’administration du personnel. Une régularisation trimestrielle pourra intervenir en fonction de la variation de ces effectifs.
Seront prises en compte dans le calcul des effectifs, toutes personnes créées dans le système de paie et percevant une rémunération, que celle-ci soit sous forme de salaire ou de gratification.
Article 3 : Application du présent accord aux futurs comités sociaux et économiques (CSE)
Il est expressément convenu que le présent accord demeurera applicable lors de la mise en place des CSE au sein de l’entreprise conformément à l’article L. 2312-82 du Code du travail et que la répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sera répartie entre ces CSE au prorata des effectifs des établissements.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément à la réglementation en vigueur. Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires pour le cycle électoral en cours, ou, lors des prochains cycles électoraux, par une ou des organisations syndicales représentatives, sous réserve de l’observation d’un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être formalisée par écrit et notifiée par son auteur à chacune des parties ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Article 2 : Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 3 : Publicité
Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives par remise contre récépissé, le jour de la signature, d’un exemplaire signé.
Il sera déposé dans les quinze jours suivants sa signature par la Direction de Saint-Gobain Sekurit France auprès de la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera en outre déposé au Secrétariat du Greffe des Conseils de prud’hommes concernés.
Fait en 6 exemplaires originaux à Thourotte, le 21 novembre 2017
Les organisations syndicales, La Direction
représentées par les DSC Représentée par :
Pour la CFDT M. Bruno LECUREUX
M. Sylvain BELLEMERE, Directeur des ressources humaines
Délégué syndical central
Pour la CFE-CGC
M. Christian DURIEU
Délégué syndical central
Pour la CGT,
M. José RIVAS
Délégué syndical central
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