Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE et les représentants des salariés le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les travailleurs handicapés, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59V17002570
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE
Etablissement : 38017890500044 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE

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Siret : …………………………………

ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE 2017

Entre les soussignés :

POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE,

Dont le siège social est sis 162 Route de Mons à Maubeuge (59600)

Siret : 380 178 905 00044

Représentée par Monsieur ……………………….., Directeur,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale :

  • FO représentée par M………………………….déléguée syndicale

D’autre part,

Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L2221-1 et suivants du Code du travail et plus particulièrement des articles L2232-17 et L2232-20.

Dans le cadre de la négociation annuelle, la délégation syndicale était constituée de Madame Martine AMBROISE (déléguée FO), assistée de deux membres du comité d’entreprise : Mesdames Catherine GILLARDIN et Sophie BLONDEAU.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La Direction et la délégation ont examiné les rémunérations applicables aux hommes et aux femmes au sein de la clinique.

Il a été constaté que tous les salariés de notre établissement, hommes et femmes, sont rémunérés en fonction de leurs catégories professionnelles et de la Convention Collective FHP.

Il n’y a pas de discrimination ni d’inégalité professionnelle et salariale ; les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités d’évolution de carrière. A ce titre, un bilan annuel de la situation comparée hommes/femmes a été établi en date du 28 Novembre 2017 pour la période courant du 01.12.2016 au 30.11.2017.

Il est précisé que les parties ont engagé une négociation en vue de la revalorisation des salaires.

La Direction a rappelé que les résultats de l’exercice 2016 étaient négatifs. Par ailleurs, sur 2016, nous avons procédé à de nombreuses embauches sous CDI afin de renforcer les équipes. La masse salariale a progressé de plus de 20% et nous ne pouvons pas nous permettre de l’augmenter davantage : une augmentation générale de 2% des salaires est donc impossible à ce jour.

Seules les revalorisations négociées au niveau de la Branche FHP ont donc été appliquées en 2017: l’une au 01.01.2017 et l’autre au 01.09.2017.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE et à l’ensemble de son personnel quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 2 – EMPLOI DES HANDICAPES

Pour faciliter l’accès et le maintien des travailleurs handicapés au sein de l’établissement, la Direction de la Polyclinique du Val de Sambre s’engage à aménager les postes des salariés reconnus travailleurs handicapés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible. Cet aménagement peut être demandé par le salarié, le CHSCT ou le Médecin du travail.

Ces aménagements seront réalisés en partenariat avec ESPACE ERGONOMIE et l’AGEFIPH.

Des aménagements d’horaires peuvent également être demandés par les intéressés.

Par ailleurs, la Direction s’engage à maintenir le versement de la prime Handicap à tout nouveau bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé. A compter du 1er Janvier 2018, cette prime est maintenue à hauteur de 650 €uros bruts. Elle est également versée en cas de renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé.

Le CHSCT restera informé de toute nouvelle reconnaissance de travailleur handicapé. Le but est de permettre au CHSCT de se rapprocher du salarié concerné afin d’étudier les aménagements de poste possibles.

Article 3 – PRIME DE MERITE

Les parties s’engagent à renégocier en 2018 les critères liés au versement de la prime de mérite afin de les simplifier.

Pour l’exercice 2017, la Direction accepte de maintenir le montant global de la prime à 40 000€uros.

Pour 2017, la répartition de cette prime entre les salariés se fera comme les années précédentes :

  • 50% de l’enveloppe globale, soit 20 000 €uros, répartis entre l’ensemble des salariés bénéficiaires de manière uniforme ;

  • 50% de l’enveloppe, soit 20000 €uros, répartis entre l’ensemble des salariés bénéficiaires en fonction de l’assiduité.

Cette prime est versée au personnel ayant été présent sur toute l’année 2017 (du 02.01.2017 au 31.12.2017). A titre dérogatoire, une demi-prime est versée au personnel ayant acquis 6 mois d’ancienneté au 31.12.2017.

Article 4 – ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE : DOTATION EXCEPTIONNELLE

La Direction s’est engagée sur l’exercice 2017 a verser au comité d’entreprise une dotation exceptionnelle d’un montant de 9 500 €uros au titre des œuvres sociales et culturelles. Cette somme a été attribuée notamment pour permettre au comité d’entreprise d’allouer des bons d’achats plus importants à l’ensemble du personnel pour Noël.

La Direction a pu attribuer cette dotation exceptionnelle compte tenu du fait que le comité d’entreprise n’a pas sollicité d’expertise comptable sur l’année 2017.

Article 5 – ENTRETIENS ANNUELS D’EVALUATIONS

La Direction s’était engagée à relancer les entretiens annuels sur 2016.

Cette démarche sera réitérée sur l’exercice 2017 où se dérouleront également les entretiens professionnels et de seconde partie de carrière.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles
L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, sa révision pourra être négociés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l’issue de cette période (cycle électoral), la révision pourra être négociée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions prévues par le présent accord.

ARTICLE 9 : MODALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires.

- Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

- Durant la négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

- A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

- En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261.10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 10: PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de Valenciennes.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.

Une version sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera remis au syndicat signataire (FO).

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Fait à Maubeuge le 12 Décembre 2017

En 5 exemplaires *

Pour FO: Pour la Direction

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Déléguée syndicale Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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