Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2019" chez SNC KERAGLASS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC KERAGLASS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'intéressement, la participation, l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07719001835
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SNC KERAGLASS
Etablissement : 38032506800027 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019

Entre,

La société KERAGLASS S.N.C, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 380 325 068 00027, dont le siège social est situé Rue Saint Laurent – 77167 BAGNEAUX-SUR-LOING, représentée par xxx, agissant en qualité de xxx, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et,

L’Organisation syndicale CGT, représentative au sein de la Société et représentée par xxx, en leur qualité de Délégués Syndicaux,

L’Organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la Société et représentée par xxx, en leur qualité de Délégués Syndicaux,

L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de la Société et représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales » ou « OS »

D’autre part,

Ci-ensemble désignées « les Parties »

Préambule

En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société a convoqué les Organisations Syndicales à une première réunion, qui s’est tenue le 5 mars 2019 et au cours de laquelle ont été déterminées les informations que la Direction remettrait aux Organisations Syndicales, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Par la suite, la Société et les Organisations Syndicales se sont réunies les 7, 19, 21, 26 et 27 mars 2019.

A l’issue de la présentation des revendications, des discussions et des réponses apportées, un accord a été trouvé sur les points énoncés ci-après.

 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société KERAGLAS, c’est-à-dire :

  • Au personnel Ouvriers et Employés ;

  • Au personnel Techniciens et Agents de Maîtrise ;

  • Au personnel Maîtrises Supérieurs et Cadres.

Selon les modalités précises définies à l’article 4.2 du présent procès-verbal d’accord.

ARTICLE 2 – SITUATION DE L’EMPLOI

Au 31 décembre 2018, la société KERAGLASS comptait 316 salariés dont 294 CDI.

STATUT CDI CDD TOTAL
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Cadres 18 9 27 0 0 0 27
Agents de maîtrise 72 16 88 0 0 0 88
Employés 0 4 4 0 0 0 4
Ouvriers 168 6 174 15 2 17 191
Contrat suspendu 0 1 1 0 0 0 1
Apprentis/Pro 0 0 0 3 2 5 5
TOTAL (effectifs inscrits) 258 36 294 18 4 22 316

Les femmes représentaient 12,7 % de l’effectif total (CDI+CDD).

Sur les 22 personnes en CDD, 5 étaient des jeunes titulaires d’un contrat en alternance (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation).

Parmi les salariés titulaires d’un CDI, 59,2% étaient des Ouvriers, 1,4% des Employés, 30% des Techniciens-Agents de Maîtrise et 9,2% des Cadres.

L’âge moyen s’élevait à 41,43 ans pour les hommes et à 40,21 ans pour les femmes.

ARTICLE 3 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au 31 décembre 2018, et exclusion faite des contrats d’alternance, 133 salariés travaillaient sur un rythme horaire « journée » (dont 3 hommes et 1 femme à temps partiel), 147 salariés sur un régime continu « 5X8 », et 14 salariés sur un régime discontinu « 3X8 ».

La durée et l’organisation du temps de travail pour chacune de ces populations sont encadrées par les accords suivants :

  • Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, en date du 14 mars 2000 ;

  • Accord sur la mise en place d’une cinquième équipe en date du 20 avril 2005 ;

  • Accord sur les rythmes de travail à l’atelier Finition, en date du 27 juillet 2015 et prorogé par accord du 31 mai 2018.

ARTICLE 4 – SALAIRES EFFECTIFS EN 2019

4.1 Echanges intervenus entre les parties

Après une réunion de présentation de la situation économique et humaine de l’entreprise, le 7 mars 2019, les propositions respectives des parties ont été abordées au cours des réunions des 19, 21, 26 et 27 mars 2019 :

  • A l’issue de la réunion du 19 mars 2019, la proposition de la Direction était la suivante : une enveloppe de 1,2 % d’augmentation générale à ventiler selon les niveaux de rémunération des salariés, cette ventilation devant se faire en collaboration avec les Organisations Syndicales

  • A l’issue des réunions organisées par les Organisations Syndicales Représentatives auprès des salariés, sont ressorties les demandes suivantes :

    • Pour la CGT :

      • une augmentation générale de 1,8% pour les coefficients jusqu’au coefficient 290 (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise) avec un talon minimum

      • une augmentation de 200€ sur la prime vacances

      • une augmentation du budget CSE

    • Pour la CFDT :

      • une augmentation générale de 1,8% pour les coefficients jusqu’au coefficient 290 (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise) avec un talon minimum

      • une augmentation de 200€ sur la prime vacances

      • des congés supplémentaires (1 journée de congés payés supplémentaire, 1 journée rémunérée pour enfant malade)

      • le déplafonnement des CP le dimanche

    • Pour la CFE-CGC :

      • une augmentation individuelle pour les coefficients au-delà du 290 (maitrises supérieurs et cadres)

  • Au cours de la réunion du 21 mars 2019, la Direction a proposé de ventiler l’enveloppe de 1,2% comme suit, afin de favoriser le pouvoir d’achat des plus bas salaires :

  • Pour les salariés percevant une rémunération brute totale inférieure à 2.500€, une augmentation de 1,6% ;

  • Pour les salariés percevant une rémunération brute mensuelle moyenne entre 2.501€ et 3.500€, une augmentation de 1,3% ;

  • Pour les salariés percevant une rémunération brute mensuelle moyenne entre 3.501€ et 5.000€, une augmentation de 1% ;

  • Pour les salariés percevant une rémunération brute mensuelle moyenne supérieure à 5.000€, une augmentation de 0,8%.

La Direction a également proposé de :

  • Revaloriser la prime transport de 5%, en lien avec l’inflation des produits pétroliers

Les Organisations Syndicales ont rejeté les propositions de la Direction portant sur une augmentation du salaire basée sur des tranches de rémunération et ont maintenu leur demande d’avoir :

  • une augmentation générale équivalente – pour les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à 290 – à hauteur de l’inflation

  • une augmentation individuelle pour les salariés dont le coefficient se situe au-dessus du 290.

Les Organisations Syndicales ont insisté sur l’importance d’accorder aux salariés une augmentation générale équivalente à l’inflation soit 1,6% hors tabac.

  • Au cours de la réunion du 26 mars 2019, et toujours dans un souci de favoriser les salaires les plus bas, la Direction a proposé :

    • Une augmentation de 1,6% pour les salariés dont la rémunération mensuelle moyenne brute totale est inférieure ou égale à 3.000€ ;

    • Une augmentation de 1,3% pour les salariés dont la rémunération mensuelle moyenne brute totale est supérieure à 3.000€ ;

    • Une augmentation individuelle comprise dans une enveloppe de 1,3% de la masse salariale au-delà du coefficient 290 ;

La Direction a réitéré sa proposition de revaloriser la prime transport et en a proposé une revalorisation de 10%.

La Direction a enfin proposé d’élargir l’allocation éducation enfants aux salariés d’enfants de moins de 3 ans

Les Organisations Syndicales ont maintenu leur demande d’avoir une augmentation générale à hauteur de l’inflation, soit 1,6% (inflation hors tabac) pour tous les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal au coefficient 290, et une augmentation individuelle pour les salariés dont le coefficient se situe au-dessus du 290.

  1. Accord intervenu entre les parties

Au terme des échanges intervenus entre les parties le 27 mars 2019, les signataires conviennent des modifications suivantes :

  • Augmentation générale de 1,6 % au 1er avril 2019 pour le personnel Ouvriers et Employés et le personnel Techniciens & Agents de Maitrise (c’est-à-dire pour tous les salariés dont le coefficient est inférieur au coefficient 290.

Il est précisé que, par voie de conséquence, les BHR seront également revalorisés de 1,6%

  • Augmentations individuelles, au 1er janvier 2019, pour le personnel Maitrises Supérieurs et Cadres (c’est-à-dire pour les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur au coefficient 315). Il est précisé que le montant global moyen des augmentations accordées au personnel Maitrises Supérieurs et Cadres ne devra pas dépasser 1,6%.

  • Prime transport revalorisée de 10%

  • Allocation éducation enfant d’un montant de 23,66 euros bruts mensuels, étendus aux salariés ayant des enfants âgés de moins de 3 ans

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES EN 2019

La comparaison de la situation des hommes et des femmes a été discutée lors des réunions de NAO.

Pour l’année 2018, la comparaison de la rémunération moyenne / mini / maxi par coefficient et par sexe ne montre pas d’écart notable entre le salaire moyen des femmes et celui des hommes. Il est cependant à noter que la faible proportion de femmes rend les chiffres peu représentatifs.

Concernant les promotions réalisées en 2018 (changements de coefficient), 6,66% d’entre elles concernent des femmes (3 sur un total de 45 changements de coefficient).

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé dans l’entreprise le 20 novembre 2015. D’une durée déterminée de trois ans, il réaffirmait la volonté des signataires de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de combattre les préjugés lorsqu’ils existent.

Cet accord, à travers la mise en place d’indicateurs, avait pour objectif d’améliorer la mixité de l’emploi et la féminisation des recrutements, et également de garantir l’égalité d’accès à la formation.

Il est entendu entre les parties que cette thématique fera l’objet d’une nouvelle négociation, au plus tard d’ici le 30 novembre 2019.

ARTICLE 6 – EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES EN 2019

La Société a la volonté de maintenir une politique sur le thème du handicap, en cohérence avec des valeurs de cohésion sociale et d’égalité des chances. Ceci passe notamment par une information au personnel. Ainsi, lors de l’embauche des salariés et/ou des visites médicales avec le Médecin du Travail, ce thème est abordé.

Par ailleurs, la Société encourage les salariés à informer le service RH d’une reconnaissance de travailleur handicapé, ceci afin de permettre la mise en place éventuelle d’aménagements du poste de travail, et d’améliorer les conditions de travail.

Enfin, la Société s’engage à verser au salarié une prime égale à un mois de salaire de base, au moment de la première reconnaissance du statut de « travailleur handicapé ».

ARTICLE 7 – INTERESSEMENT ET PARTICIPATION

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé un accord d’intéressement le 22 mars 2019.

Cet accord couvre la période du 1er Décembre 2018 au 30 novembre 2021.

Par ailleurs, un accord de participation est en vigueur au sein du Groupe EUROKERA.

Signé en mars 1995, il couvre le site KERAGLASS de Bagneaux-sur-Loing et le site EUROKERA de Château-Thierry.

Un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) est également en place.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent procès-verbal d’accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 et R.2231-1-1 à R.2231-9 du Code du travail.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives qui bénéficieront d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition.

Le dépôt des accords d’entreprise étant, désormais, dématérialisé, il s’effectuera sur la plateforme de téléprocédure suivante :

Ce dépôt dématérialisé vaut dépôt auprès de de la DIRECCTE compétente qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.

Enfin, le présent procès-verbal d’accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

Dès sa signature, le présent procès-verbal d’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et de mail.

Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la DRH.

Fait à Bagneaux sur Loing,

Le 28 mars 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société  Pour la CGT

Xxx xxx

xxx

Pour la CGT

xxx

Pour la CFDT

xxx

Pour la CFDT

xxx

Pour la CFE-CGC

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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