Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez AD - AUBERT & DUVAL

Cet avenant signé entre la direction de AD - AUBERT & DUVAL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06323006197
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : AUBERT & DUVAL
Etablissement : 38034280800108

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-22

AVENANT A L’ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

D'UNE PART,

La Société xxxxxxxxxxxxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines de l’établissement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée « la Société ».

ET

D'AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives du personnel de l’Etablissement xxxxxxxxxxxxxen la personne des Délégués Syndicaux, à savoir :

  • CFE-CGC représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

  • CGT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Préambule

Dans un précédent avenant en date du 08/12/2021 les partenaires sociaux avaient :

  • Révisé les dispositions de l’article 4.3 de l’accord du 30 Janvier 2001 relatives au personnel en journée ;

  • Précisé les modalités de fonctionnement de l’horaire variable ainsi que les modalités de report et de récupération associées ;

  • Défini le sort des heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine, résultant d’un libre choix du salarié, en application de l’article L.3121-51 du code du travail.

  • Proposé des règles de suivi du temps de travail par les managers et les associer à l’évaluation de la charge de travail prévisible.

A compter du 1er janvier 2024, une nouvelle classification des emplois entrera en vigueur dans la branche professionnelle de la Métallurgie, sans qu’il soit possible d’établir une correspondance avec la classification des emplois telle qu’elle est prévue aujourd’hui.

Or l’accord relatif à l’organisation de la durée du travail fait référence, pour la détermination des emplois éligibles à certaines dispositions, aux coefficients prévus à la convention collective actuelle.

Pour anticiper l’entrée en vigueur de la nouvelle classification des emplois dans la métallurgie et de permettre d’ouvrir plus largement l’accès au système de « débit-crédit » il a été convenu de supprimer la référence aux coefficients de l’article 4.3 de l’accord du 30 Janvier 2001.

- Objet de l’avenant

Le présent avenant doit préciser les modalités d’application des dispositions de l’accords relatif à l’organisation de la durée du travail du 30 Janvier 2001 et de ses avenants, aux personnels en journée soumis à un « horaires variables » ou à un « forfait en heures annualisé ».

- Dispositions modifiées

L’article 4.3.2.2 intitulé « Report des heures » de l’avenant à l’accord relatif à l’organisation de la durée du travail 8 décembre 2021 est ainsi précisé :

Les salariés en journée, titulaires d’un contrat de travail en « horaires variables » ou forfait « heures annualisées », le mécanisme d’enregistrement des heures effectuées sera appliqué quotidiennement, dans la limite des plages variables.

Cependant, ce n’est qu’au terme de l’année civile que la qualification des heures effectuées sera réalisée, en référence au forfait contractuel du salarié.

Afin de pouvoir contrôler la durée du travail, chaque salarié concerné devra badger à l’intérieur des plages variables établies dans le règlement intérieur 4 fois par jour (début de poste / départ pause midi/retour pause midi/départ de poste)

Entrée en vigueur - Durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 01/07/2023 pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.

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Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à xxxxxxxxxxxxxxx, le 22 juin 2023

Pour la CGT Pour la CFE/CGC Pour la Direction
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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