Accord d'entreprise "UN ACORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez MAUFFREY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAUFFREY SAS et le syndicat CGT et CFTC le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T08822002950
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : MAUFFREY SAS
Etablissement : 38036831600010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ET

EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE 2021

Transports MAUFFREY SAS

Procès-verbal d’accord

Entre :

La Société Transports MAUFFREY S.A.S..

Dont le siège social est sis Z.I. du Bois Joli – 88200 SAINT NABORD

Représentée par, agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- C.G.T., représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical

- C.F.T.C ., représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, de la loi du 17 Aout 2015 :

- la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

Les parties au présent accord se sont réunies lors des réunions du 17 septembre 2021, le 19 novembre 2021, le 21 janvier 2022, après avoir échangé leurs dernières propositions, lors de la réunion de clôture ayant eu lieu le 4 février 2022, ont convenu et ont arrêté ce qui suit :

Art 1- Revalorisation des salaires 

  • Revalorisations des rémunérations conventionnelles issues de la négociation au niveau de la branche professionnelle en cas d’accord de branche.

  • La société appliquera une mesure d’augmentation collective unilatérale pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, permettant ainsi de maintenir un écart de +1% appliqués chez Transports MAUFFREY SAS par rapport aux taux horaires conventionnels ainsi que la faculté d’accorder des augmentations individuelles s’ajoutant ainsi aux augmentations collectives dans le cadre de la reconnaissance du mérite au travail.

Art 2- Frais de déplacement

  • Application des barèmes de la Branche du TRM.

Réévaluation des frais de déplacement qui seront appliqués dans le cadre d’un accord National relatif aux frais de déplacements des Ouvriers entre l’ensemble des partenaires sociaux.

Art 3- Prime de cooptation

Il est convenu de maintenir la prime de cooptation actée à l’occasion des négociations annuelles au titre de l’année 2018. Cette prime consiste en l’attribution à tout salarié qui propose une candidature dans un métier de conducteur routier ou d’exploitation dont la demande est effective, et qui a fait l’objet d’une validation dans le cadre du processus de recrutement, une prime de cooptation en deux versements :

Une première partie sera versée au salarié cooptant sur le bulletin de salaire du mois qui suit la fin de période d’essai du salarié coopté d’un montant de 100€ bruts.

Un second versement sera effectué à l’attention du salarié cooptant à l’issue de la période d’essai et d’une période probatoire de 4 mois sur le bulletin de salaire, d’un montant de 200€ bruts.

Art 4- Prime Haute qualification

  • Pas de revalorisation de la prime haute qualification qui reste à 68.50 Euros en 2021.

Art 5- Prime d’organisation de chantier

Les conducteurs routiers appelés à prendre leur service sur un chantier déporté conformément aux attentes et demandes du client, se verront attribuer une prime d’organisation de chantier.

Cette prime sera proportionnelle au temps défini et validé par le responsable entre le lieu de prise de service et le chantier.

Elle sera indexée sur l’évolution des revalorisations conventionnelles.

Il a été décidé dans le cadre de la NAO 2021, de maintenir la prime d’organisation de chantier.

L’organisation et la mise en œuvre de ces chantiers relèvent de la décision et responsabilité de l’employeur en décidant l’attribution de cette prime ou des découcher.

Tout accident survenant durant le déplacement pour l’organisation du chantier fera l’objet d’une déclaration d’accident de travail.

Art 6- Valorisation de la fidélité à l’entreprise

Il a été convenu entre les parties de proroger les dispositions adoptées dans la cadre de l’accord NAO du 24 Février 2017.

Art 7- Prime « conducteurs premium »

La prime conducteur premium a été mise en œuvre au cours de l’année 2018 en vue d’inciter les conducteurs à adopter les meilleures pratiques dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle permet, en outre, d’actualiser les éléments de rémunérations variables relatifs aux performances individuelles versés aux conducteurs, au regard des problématiques de l’entreprise.

Il a été convenu de poursuivre le versement de cette prime pour la période 2021 suivant à périodicité portée au trimestre à raison d’un potentiel maximum de 200€.

Art 8 - Durée, champ et date d’application de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle Obligatoire.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société Transports MAUFFREY SAS, pour l’année 2021.

Art 9 - Révision de l’accord

Le procès-verbal d’accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Art 10 – Dénonciation de l’accord

Il est susceptible de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.

Art 11 - Publicité

Le présent procès-verbal est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail (deux à la D.I.R.E.C.C.T.E dont une sou forme électronique et un au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt huit jours après cette notification.

Fait en 5 exemplaires,

À Saint-Nabord, le 4 février 2022

Pour la Société Transports MAUFFREY SAS

, Directeur

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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