Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MAUFFREY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAUFFREY SAS et le syndicat CFTC et CGT le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08822003104
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : MAUFFREY SAS
Etablissement : 38036831600010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ET

EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE 2022

Transports MAUFFREY SAS

Procès-verbal d’accord

Entre :

La Société Transports MAUFFREY S.A.S..

Dont le siège social est sis Z.I. du Bois Joli – 88200 SAINT NABORD

Représentée par, agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- C.G.T., représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical

- C.F.T.C ., représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, de la loi du 17 Aout 2015 :

- la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

Les parties au présent accord se sont réunies lors des réunions du 18 mars 2022, le 22 avril 2022, après avoir échangé leurs dernières propositions, lors de la réunion de clôture ayant eu lieu le 13 mai 2022, ont convenu et ont arrêté ce qui suit :

Art 1- Revalorisation des salaires 

  • Revalorisations des rémunérations conventionnelles issues de la négociation au niveau de la branche professionnelle en cas d’accord de branche.

Art 2- Frais de déplacement

  • Application des barèmes de la Branche du TRM.

Réévaluation des frais de déplacement qui seront appliqués dans le cadre d’un accord National relatif aux frais de déplacements des Ouvriers entre l’ensemble des partenaires sociaux.

Art 3- Prime de cooptation

Il est convenu de maintenir la prime de cooptation actée à l’occasion des négociations annuelles au titre de l’année 2018. Cette prime consiste en l’attribution à tout salarié qui propose une candidature dans un métier de conducteur routier ou d’exploitation dont la demande est effective, et qui a fait l’objet d’une validation dans le cadre du processus de recrutement, une prime de cooptation en deux versements :

Une première partie sera versée au salarié cooptant sur le bulletin de salaire du mois qui suit la fin de période d’essai du salarié coopté d’un montant de 100€ bruts.

Un second versement sera effectué à l’attention du salarié cooptant à l’issue de la période d’essai et d’une période probatoire de 4 mois sur le bulletin de salaire, d’un montant de 200€ bruts.

Art 4- Prime d’organisation de chantier

Les conducteurs routiers appelés à prendre leur service sur un chantier déporté conformément aux attentes et demandes du client, se verront attribuer une prime d’organisation de chantier.

Cette prime sera proportionnelle au temps défini et validé par le responsable entre le lieu de prise de service et le chantier.

Elle sera indexée sur l’évolution des revalorisations conventionnelles.

Il a été décidé dans le cadre de la NAO 2022, de maintenir la prime d’organisation de chantier.

L’organisation et la mise en œuvre de ces chantiers relèvent de la décision et responsabilité de l’employeur en décidant l’attribution de cette prime ou des découcher.

Tout accident survenant durant le déplacement pour l’organisation du chantier fera l’objet d’une déclaration d’accident de travail.

Art 5- Valorisation de la fidélité à l’entreprise

Il a été convenu entre les parties de proroger les dispositions adoptées dans la cadre de l’accord NAO du 24 Février 2017.

Art 6- Prime « conducteurs premium »

La prime conducteur premium a été mise en œuvre au cours de l’année 2018 en vue d’inciter les conducteurs à adopter les meilleures pratiques dans le cadre de leur activité professionnelle. Elle permet, en outre, d’actualiser les éléments de rémunérations variables relatifs aux performances individuelles versés aux conducteurs, au regard des problématiques de l’entreprise.

Il a été convenu de poursuivre le versement de cette prime pour la période 2022 suivant à périodicité portée au trimestre à raison d’un potentiel maximum de 200€.

Art 7 – Compensation travail de nuit

Nous appliquons à l’ensemble du personnel la compensation pécuniaire pour le travail de nuit soit : une prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M.

A cela, la convention ajoute qu’une compensation sous forme de repos qui doit être attribué pour les salariés qui accomplissent au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire, d’un repos compensateur d’une durée égale à 5 % du temps de travail accompli de nuit.

Cependant, la convention nous permet de substituer le repos compensateur de nuit si nous appliquons une majoration du taux horaire par rapport au taux conventionnel en vigueur. Ce qui est le cas pour la société Mauffrey SAS. En effet nous majorons de 5% la prime horaire de nuit. Il y a donc le non-cumul avec toute autre compensation qui s’applique : c’est-à-dire que les compensations pécuniaires et sous forme de repos ne se cumulent pas avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit qui seraient prévues dans l’entreprise.

Art 8 - Contingent Heures supplémentaires sédentaires

Les parties conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports pour les sédentaires.

Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le présent accord s’applique aux personnels sédentaires.

En application de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L.3121-30 est fixé à 220heures pour le personnel sédentaire ouvrier et employé.

Art 9 - Durée, champ et date d’application de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle Obligatoire.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société Transports MAUFFREY SAS, pour l’année 2022.

Art 10 - Révision de l’accord

Le procès-verbal d’accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Art 11 – Dénonciation de l’accord

Il est susceptible de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.

Art 12 - Publicité

Le présent procès-verbal est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail (deux à la D.I.R.E.C.C.T.E dont une sou forme électronique et un au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt huit jours après cette notification.

Fait en 5 exemplaires,

À Saint-Nabord, le 13 mai 2022

Pour la Société Transports MAUFFREY SAS

Monsieur, Directeur

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

Monsieur

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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