Accord d'entreprise "Accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2021" chez ROUQUETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUQUETTE et les représentants des salariés le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006246
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : BRASSERIE LES VOSGES ETABLISSEMENTS JACQUIER
Etablissement : 38038923900019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

Accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2021

Entre

La société ROUQUETTE SAS,

Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,

Et

XXX, Délégué syndical du syndicat XXX au sein de l’entreprise ROUQUETTE SAS


Préambule :

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé les discussions dans le cadre du processus de négociation annuelle obligatoire prévu par les dispositions légales.

Les parties se sont réunies le 23 juin 2021, le 21 septembre 2021 ainsi que le 28 octobre 2021.

Après cette brève introduction, il est indispensable d’évoquer la situation inédite et exceptionnelle à laquelle l’entreprise a été confrontée au cours de l’année 2020 et durant les 6 premiers mois de l’année 2021. Pour rappel, la société Rouquette est un acteur majeur de la distribution de boissons et de produits d’épicerie sur le marché parisien, des Hauts de France et de Normandie dans l’univers des cafés, hôtels, restaurants, bars et brasseries.

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, le Gouvernement a pris de nombreuses mesures afin de contrecarrer la pandémie liée au COVID 19. Ces différentes mesures telles que les confinements, les couvre-feux et surtout les fermetures administratives prononcées à l’égard des cafés, bars, brasseries et restaurants ont impacté fortement et gravement l’activité de l’entreprise dans la mesure où ces établissements constituent le cœur de l’activité de la société puisque ces derniers permettent à l’entreprise de réaliser plus de 90% de son Chiffre d’Affaires.

Après une année 2020 très difficile, les 5 premiers mois de l’année 2021 ont suivi la même tendance puisque le chiffre d’affaires était en baisse de près de 90% sur cette période.

Le gouvernement avait élaboré un calendrier concernant la réouverture de nos clients CHR. Cet agenda a permis à l’entreprise d’avoir une visibilité quant à la reprise de son activité sans avoir, par ailleurs, la certitude que cette même activité puisse retrouver le niveau d’avant crise sanitaire. Ainsi, le calendrier de réouverture était le suivant :

  • Le 19 mai 2021 :

    • Réouverture des terrasses avec une jauge limitée à 50 % de la capacité des terrasses, les tables devant compter 6 personnes maximum,

    • Couvre-feu à partir de 21h,

  • Le 9 juin 2021 :

    • Réouverture des terrasses avec exploitation à 100% de leur capacité, mais uniquement avec des clients assis et un protocole sanitaire à respecter,

    • Réouverture des CHR en intérieur, avec exploitation à 50% de leur capacité, les tables devant compter 6 personnes maximum, avec protocole sanitaire à respecter,

    • Couvre-feu à partir de 23h,

  • Le 30 juin 2021 :

    • Fin des limites de jauges,

    • Fin du couvre-feu,

    • Protocole sanitaire à respecter

C’est dans ce contexte que les discussions ont eu lieu.

La Direction a tenu à préciser le fait que les prévisions de chiffres d’affaires à fin 2021 serait très en deçà des résultats obtenus en 2019 (année de référence retenue au regard de la crise sanitaire).

Par ailleurs, les parties ont convenu qu’il existait une volonté commune de parvenir à un accord équilibré améliorant le traitement des rémunérations des salariés et n’impactant pas la pérennité économique de l’entreprise.

Dans le cadre de ces discussions, les parties ont évoqué les thèmes inhérents à la négociation annuelle obligatoire et ont décidé de s’orienter sur les thèmes évoqués ci-après.

Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part, sur l’intéressement et d’autre part, sur la participation.

Au cours de ces réunions de négociation, les revendications pu être formulées et les parties ont pu faire valoir leur position. Après échanges et négociations, les parties ont pu aboutir au présent accord.

 

ARTICLE 1 : Champs d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise Rouquette SAS.

ARTICLE 2 : Les mesures en matière de rémunération

  1. Mesure collective par statut

Les salariés ayant le statut « ouvrier », « employé » et « agent de maîtrise » se verront attribuer 1,2% d’augmentation applicable sur le salaire de base.

Cette augmentation est exprimée en pourcentage applicable uniquement sur le salaire de base (salaire fixe). Ainsi, la notion de salaire de base exclut, de fait, les autres éléments de rémunération qui entrent dans le calcul de la rémunération brute.

Cette mesure s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée, ayant 1 an d’ancienneté au 1er juillet 2021 et présents à l’effectif à l’échéance de paie du mois de novembre 2021.

Cette augmentation du salaire de base sera mise en œuvre sur la paie du mois de novembre 2021, avec application rétroactive au 1er juillet 2021 ; étant entendu que cet effet rétroactif a lieu uniquement sur le salaire de base.

Par ailleurs, ce même effet rétroactif exclura les périodes d’absences non rémunérées.

Cette mesure ne s’appliquera pas aux salariés ayant le statut « Cadre » ou « Cadre supérieur ».

Par ailleurs, il est convenu qu’à l’occasion du processus de négociation annuelle pour l’année 2022, la mesure collective concernant ces mêmes statuts (ouvrier, employé, agent de maîtrise) sera reconduite. Ainsi, le pourcentage d’augmentation s’élèvera, a minima, à 1% applicable au salaire base, étant entendu qu’il s’agirait du seuil de déclenchement des discussions sous réserve que l’entreprise ne voit pas sa situation économique fortement impactée (ex : crises sanitaires, difficultés économiques).

  1. Mesure individuelle

L’entreprise s’inscrit dans une démarche de promotion de ses salariés les plus impliqués et les plus performants. C’est dans ce cadre que les salariés quel que soit leur statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre) pourront faire l’objet d’un repositionnement salarial applicable indépendamment de la mesure collective évoquée précédemment et dissocié de la notion d’ancienneté dans le poste et/ou l’entreprise.

Cette augmentation individuelle ne pourra pas être inférieure à l’augmentation prévue à l’article 2.1.

Ces évolutions individuelles pourront s’opérer uniquement sur proposition du supérieur hiérarchique sous réserve d’un visa du pôle Ressources Humaines et d’une validation de la Direction générale.

  1. Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

Dans le cadre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d’urgence économiques et sociales", il est possible pour l’employeur de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

La loi de finances rectificative pour 2021 reconduit une nouvelle fois la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (L. fin. rect. 2021 n° 2021-953, 19 juill. 2021, art. 4, I et II, 1° : JO, 20 juill.)

Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours au 1er décembre 2021 ;

  • Avoir perçu durant les 12 mois précédents le versement de cette prime, une rémunération brute annuelle reconstituée, inférieure ou égale à 42000 euros ;

  • Être éligible aux exonérations fiscales et sociales.

Montant de la prime

Le montant de la prime s’élèvera à 200 euros et fera l’objet d’une modulation cumulative dans les conditions prévues ci-dessous :

  • Modulation 1 selon la durée du travail prévue au contrat

Pour les salariés éligibles ayant un contrat de travail à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat.

  • Modulation 2 selon le taux de présence effectif en 2021

Toutes les absences non considérées comme du travail effectif impacteront le montant de la prime (maladie, accident du travail, congés sans solde, congé sabbatique, liste non exhaustive).

Les salariés éligibles et ayant été absents pour les motifs suivants prévus par la loi : congé maternité, congé d’adoption, congé paternité, congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ne verront pas le montant de la prime minoré par ce type d’absence.

Le montant de la prime est calculé au prorata temporis pour les salariés éligibles embauchés au cours de l'année 2021.

Date de versement

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021.

Régime fiscal et social

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette de calcul du prélèvement à la source.

ARTICLE 3 : Mesure en matière d’articulation vie personnelle/vie professionnelle

Absence pour enfant malade

La Convention collective des DCHD prévoit qu’après 1 an d'ancienneté et en cas de maladie d'un enfant âgé de moins de 14 ans, une absence maximale de 15 jours calendaires consécutifs par année civile, dont les 5 premiers jours seront rémunérés sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence d’un parent au chevet de l'enfant.

Les parties conviennent que les 5 premiers jours calendaires et rémunérés pourront être dissociés (pris en plusieurs fois et non consécutivement). Les 10 autres jours maximum à poser demeureront sous l’égide des dispositions prévues par la CCN (ni dissociables, ni indemnisables).

ARTICLE 4 : Durée, Dépôt et Publicité

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, pour une durée déterminée d’une année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2021 s’agissant des mesures en matière de rémunération (Article 2).

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés par les moyens de communication habituels.

Les formalités de dépôt et de publication seront réalisées en application des dispositions légales auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Chelles, le

Pour l’entreprise

XXX

XXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXX - XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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