Accord d'entreprise "Accord collectif modifiant le règlement relatif au régime remboursement de frais de santé du personnel de la Société VINCI Construction France" chez VINCI CONSTRUCTION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VINCI CONSTRUCTION FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09219014779
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI CONSTRUCTION FRANCE
Etablissement : 38044894400070 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'anticipation relatif à la détermination du statut collectif de la société VCSP (2022-10-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20
Accord collectif modifiant le règlement relatif au régime « remboursement de frais de santé » du personnel de la Société VINCI Construction France
ENTRE :
La Société VINCI Construction France, Société par Actions Simplifiées (SAS) au capital de 127.510.500€, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 448 944, sise 61 avenue Jules Quentin – 92 730 NANTERRE CEDEX représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société :
La CFDT représentée par Madame en sa qualité de Délégué Syndical,
La CFE-CGC représentée par Madame en sa qualité de Délégué Syndical,
L’UGICT - CGT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical.
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Après avoir rappelé que :
Par accord collectif conclu en date du 8 septembre 2008, la Direction de la Société VINCI Construction France et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont formalisé la mise en place d’un régime Frais de santé, à effet du 1er octobre 2008, couvrant l’ensemble des salariés de la Société Holding VINCI Construction France.
Ce contrat Frais de santé, répondant aux conditions fixées par la notion contrat responsable, était constitué autour :
d’un régime de base obligatoire dont la tarification était exprimée en pourcentage de la rémunération perçue par les salariés et cofinancée, pour moitié par la Société, pour l’autre moitié par les salariés,
d’un régime optionnel exprimé sous la forme d’un forfait euro à l’entière charge des salariés désireux d’améliorer leur couverture en matière de Frais de santé.
Par la suite, des Sociétés relevant du périmètre de VINCI Construction (VINCI Construction Management, SOGEA-SATOM, VINCI Construction International Networks, VINCI Construction DOM-TOM) ou de VINCI Construction France (STRUCTURES ENGINEERING, STRUCTURES GEOTECHNICS) se sont adossées à ce régime Frais de santé afin de couvrir leurs salariés en la matière.
Au cours de l’année 2018, les salariés de la Société VINCI Construction Management ont fait part de leur mécontentement quant :
au coût important de leur couverture Frais de santé, notamment au titre du régime de base obligatoire,
à la faible couverture de celle-ci eu égard aux importants restes à charge constatés lorsqu’ils étaient amenés à exposer des Frais médicaux pour leur compte ou celui de leurs ayants droit,
la Direction de la Société VINCI Construction Management a pris la décision, en fin d’année 2018, de dénoncer son adhésion au contrat Frais de santé VCF HOLDING et d’adhérer à un autre régime Frais de santé en vigueur au sein du groupe.
Le départ de Société VINCI Construction Management a eu pour conséquence de dégrader l’équilibre technique du contrat Frais de santé VCF HOLDING, les cotisations salariales et patronales encaissées par les autres Sociétés adhérentes à ce contrat Frais de santé se sont, en effet, avérées largement insuffisantes pour couvrir les prestations qui étaient servies à leurs salariés et aux ayants droit de ces derniers.
Aussi, dès l’exercice 2018, les Délégués Syndicaux et la Direction de la Société VINCI Construction France s’entretenaient des options qui se présentaient au titre des conditions de renouvellement 2019 du contrat Frais de santé VCF HOLDING, à savoir opérer une revalorisation du taux de cotisation du régime de base obligatoire de l’ordre de 20% de sorte à rééquilibrer techniquement les résultats du contrat Frais de santé VCF HOLDING ou migrer sur un autre contrat Frais de santé en vigueur dans le groupe offrant une meilleure couverture santé et un périmètre de mutualisation plus important.
A l’issue de ces discussions et au titre des conditions de renouvellement 2019 du contrat Frais de santé VCF HOLDIG, les Délégués Syndicaux ont finalement souhaité retenir la première option qui leur était présentée en espérant que les efforts financiers, salariaux et patronaux, consentis permettraient un rééquilibre technique pérenne des résultats du contrat Frais de santé VCF HOLDING.
La revalorisation tarifaire de 20% opérée au 1er janvier 2019 sur le taux de cotisation du régime de base obligatoire ne s’est finalement pas avérée être suffisante au rééquilibrage technique des résultats 2019 du contrat VCF HOLDING, les résultats prévisionnels communiqués par leur Conseil au titre de l’exercice 2019 s’avérant, de nouveau, fortement déficitaires.
Dès la communication de ces résultats prévisionnels, les Délégués Syndicaux et la Direction de la Société VINCI Construction France, ainsi que les partenaires sociaux des autres Sociétés adhérentes au contrat VCF HOLDING, échaudés par l’importante revalorisation tarifaire appliquée au 1er janvier 2019, inquiets des déficits structurels enregistrés par le contrat Frais de santé VCF HOLDING depuis maintenant deux ans et soucieux d’améliorer la couverture santé des salariés, ont de nouveau étudié un possible changement de contrat Frais de santé à effet du 1er janvier 2020. A cette occasion et d’un commun accord, ces derniers ont retenu le régime Frais de santé VCF BATIMENT ILE-DE-FRANCE couvrant les salariés des Sociétés franciliennes de Bâtiment de VINCI Construction France.
A la suite de quoi, les Délégués Syndicaux et la Direction de la Société VINCI Construction France, après information et consultation des membres du Comité Social Economique (CSE) et par le présent accord :
décident de mettre fin, d’un commun accord, aux dispositions relatives au régime Frais de santé de l’accord collectif conclu en date du 8 septembre 2008 afin que le régime Frais de santé VCF HOLDING jusqu’à lors en vigueur au sein de la Société cesse de produire effet le 31 décembre 2019,
actent la modification du règlement instituant, à effet du 1er janvier 2020, le régime Frais de santé, collectif et obligatoire, VCF BATIMENT ILE-DE-FRANCE au profit des salariés afin de les faire bénéficier d’un régime complémentaire maladie de haut niveau négocié au niveau du groupe et de les informer des cas de dispense d’affiliation prévus réglementairement.
Le régime Frais de santé VCF BATIMENT ILE-DE-FRANCE s’articule autour :
d’un régime de base obligatoire auquel l’adhésion de l’ensemble des salariés de la Société est obligatoire à l’exclusion des cas de dispense d’affiliation stipulés à l’article 3 du présent accord,
d’un régime optionnel qui propose des prestations supérieures à celles du régime de base obligatoire auquel les salariés de la Société ont la faculté d’adhérer ou non.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime Frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
Le régime Frais de santé est construit autour d’un régime de base obligatoire et d’un régime optionnel répondant aux conditions fixées par la notion de contrat responsable.
Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture santé en adhérant au régime optionnel moyennant un surcoût de cotisation individuelle à leur charge exclusive.
L'adhésion au régime de base est, quant à elle, obligatoire, à compter du 1er janvier 2020, pour tous les salariés de la Société visés à l’article 2. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de la quote-part de cotisations leur revenant.
Les salariés remplissant les conditions posées aux articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale peuvent, à leur initiative, solliciter une dispense d’adhésion au régime de base obligatoire.
Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime de base obligatoire, et ce à tout moment :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande devra être formulée avant le 15 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois de la prise d’effet du temps partiel pour les salariés à temps partiel. A défaut d’écrit et/ou de justificatif de leur part, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui sont bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés bénéficiant, au titre d’un seul et même emploi, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective Frais de santé, servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime Frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime de base obligatoire.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime Frais de santé, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif Frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime Frais de santé.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la quote-part de cotisations lui revenant.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ne bénéficieront pas du maintien du présent régime Frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime Frais de santé pendant la suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité des cotisations (part patronale et part salariale). Les cotisations afférentes au maintien des garanties du régime Frais de santé sont directement réglées par le salarié auprès de l’organisme assureur/gestionnaire.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite maximale de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés perdent le bénéfice du maintien de leurs droits Frais de santé et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et conventionnelles.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe du présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime Frais de santé, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
La structure des cotisations est unique, quelle que soit la situation familiale des salariés, et est exprimée en % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS). A titre indicatif, le PMSS au titre de l’exercice 2020 est fixé à 3 428 €.
La cotisation servant au financement du régime de base obligatoire est fixée à 3.65% du PMSS, soit 125.12 € / mois en 2020, prise en charge, de façon différenciée, par la Société et les salariés selon que ces derniers relèvent de la catégorie des non Cadres ou de celle des Cadres telle que définie aux articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC du 4 mars 1947, et ce comme suit :
Catégorie | Cotisation globale du régime de base obligatoire | Prise en charge patronale et salariale de la cotisation globale du régime de base obligatoire |
Cadre 4 au sens de l’annexe I de la CCN AGIRC du 4 mars 1947 | 3.65% du PMSS, soit 125.12 € / mois en 2020 |
Part patronale : 55 % Part salariale : 45 % |
Non Cadre (Ouvrier et ETAM y compris Articles 4 bis et article 36 au sens de l’annexe I de la CCN AGIRC du 4 mars 1947) | Part patronale : 65 % Part salariale : 35 % |
Les salariés ont la faculté d’adhérer au régime optionnel moyennant un surcoût individuel et facultatif, à leur charge exclusive.
La cotisation servant au financement du régime optionnel est, quant à elle, exprimées sous la forme d’un % du PMSS et s’élève à 1.10% du PMSS, soit 37.70 € en 2020. Cette cotisation est à la seule charge des salariés concernés, et ce quelles que soient la catégorie à laquelle ils sont rattachés (Cadre, non Cadre) et leur situation familiale.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la(les) cotisation(s) correspondante(s) au(x) régime(s) au(x)quel(s) ils adhèrent.
Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année afin de tenir compte de l’évolution de l’évolution du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) et des résultats techniques observés sur les régimes.
De même, les cotisations pourront être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût des régimes.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Le Comité Social Economique sera informé préalablement de toute modification apportée au régime Frais de santé.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « Commission Mutuelle », composée des parties signataires du présent accord se réunira deux fois par an afin, notamment, d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé, de s’entretenir de l’actualité en matière de protection sociale et des incidences en découlant sur le régime Frais de santé, et d’agir préventivement en vue de maintenir l’équilibre technique de ce dernier.
Dans le but de responsabiliser les salariés sur leur consommation médicale, la Société, en concertation avec les membres de la Commission Mutuelle, se réserve la possibilité de publier périodiquement des notes de communication à leur destination, et d’organiser des réunions d’information du personnel afin de les tenir régulièrement informés de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
Durée, modification, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment aux dispositions relatives au régime Frais de santé de l’accord collectif conclu en date du 8 septembre 2008.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, une copie du présent accord sera transmise au Secrétaire du Comité Social Economique (CSE) et mention de cet accord sera faite sur l’intranet pour sa communication aux salariés.
A Nanterre, le 20 novembre 2019.
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les organisations syndicales :
Délégué syndical CFE-CGC Délégué syndical UGICT –CGT
Délégué syndical CFDT
Pour la Direction :
Directrice des Ressources Humaines
Annexe. : Notice des garanties 2020
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