Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T03818001777
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
Etablissement : 38048476600031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13
ROCHE
NEGOCIATION ANNUELLE 2019
POLITIQUE SALARIALE :
L'augmentation des salaires doit tenir compte de la situation financière du marché dans lequel on opère.
Article 1 - Augmentation moyenne des salaires de base
1 - Les augmentations salariales attribuées aux collaborateurs prennent en compte deux facteurs :
L'évaluation de la performance de l'année 2018
Le positionnement du salaire par rapport aux courbes de salaire référent
2- Les collaborateurs dont la performance 2018 est évaluée comme « Valuable contribution » et dont le positionnement salarial est compris entre 95% et 105% du salaire référent bénéficieront d'une augmentation de 1.8%.
A évaluation identique, un collaborateur ayant un salaire inférieur au salaire référent le concernant, pourra avoir une augmentation supérieure. Inversement, un collaborateur ayant un salaire supérieur au salaire référent le concernant, pourra avoir une augmentation inférieure.
Pour les collaborateurs bénéficiant d'une augmentation et dont la performance est évaluée au moins comme « Valuable contribution », cette augmentation ne pourra être inférieure à 40€ mensuels.
3- Les augmentations promotion interviennent en sus de celles mentionnées ci-dessus
Article 2 - Augmentation de la prime d'ancienneté
L'augmentation conventionnelle de la prime d'ancienneté pour les collaborateurs appartenant aux catégories 2 à 6 inclus s'ajoutera aux évolutions de salaire mentionnées à l'article 1.
Pour le personnel percevant une prime d'ancienneté conventionnelle plafonnée à 15%, celle-ci devrait augmenter du fait de l'augmentation des salaires minima conventionnels.
En cas de non augmentation des salaires minima conventionnels, il est convenu que l'augmentation salariale performance s'appliquerait alors à la prime d'ancienneté sous la forme d'une intégration au salaire de base qui interviendra au 1er avril 2019.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :
Article 4 - Nombre de jours travaillés en 2019 :
Il est rappelé que chez , le lundi de pentecôte est un jour de congé obligatoire à décompter de ses droits à jour de Congés Payés ou de RTT.
Le nombre minimum de jours travaillés en 2019 (jours d'ancienneté non pris en compte) s'élèvera à 212 jours. Conformément à l'accord sur la réduction du temps de travail de novembre 2000, ce minimum de jours de travail garantit bien le bénéfice pour le personnel des 5 semaines de congés payés et de 15 jours de RTT au prorata du temps de travail.
REMUNERATION HOMMES - FEMMES :
Article 5 - Rémunération :
La situation salariale hommes/femmes a été analysée en détail par les partenaires sociaux, catégorie par catégorie, sur la base de documents communiqués par la Direction des Ressources Humaines.
Les partenaires sociaux considèrent, que l'équité des rémunérations entre hommes et femmes est totalement garantie au sein de .
Il est rappelé à ce sujet, qu'un accord « égalité hommes femmes » concernant les années 2016 - 2017-2018 a été signé avec les partenaires sociaux.
Meylan le 13/11/2018
Pour la direction Pour les syndicats
Président CFTC
Directeur Ressources Humaines FO
CFE-CGC
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