Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE, AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU CSE" chez ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T03819004168
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
Etablissement : 38048476600031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD SUR LE TRAVAIL A DISTANCE (2019-01-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23
Accord relatif à la mise en place, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
Entre :
La société ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE, SASU dont le siège social est situé au 2, avenue du Vercors à Meylan (38240), immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 380 484 766, représentée par , en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFTC, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale
Le syndicat FO, représenté par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par , mandaté par l’UL CGT de Grenoble
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place, du fonctionnement et des attributions du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités des représentants du personnel.
Les parties conviennent que l’amélioration des moyens attribués aux élus doit leur permettre d’exercer au mieux leur mandat dans l’intérêt des salariés qu’il représente.
Sommaire
Article 1 : Objet et périmètre du CSE 3
Article 2 : Durée des mandats des membres du CSE 3
Article 3 : Modalités de fonctionnement du CSE 3
Article 3.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions 3
Article 3.3 : Composition du CSE 4
Article 4 : Délais maximum de consultation du CSE 5
Article 5 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE 5
Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5
Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT 5
Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT 5
Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice 6
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT 6
Article 7 : Modalités de la formation des membres du CSE 7
Article 9 : Autres commissions 8
Article 9.1 : Commission de la formation 8
Article 9.2 : Commission d'information et d'aide au logement 8
Article 9.3 : Commission de l'égalité professionnelle 8
Article 10 : Accès à l’information des élus (BDES) : 9
Article 11 : Parcours des élus et fin de mandats : 9
Article 12 : Domaines non traités par l’accord 9
Article 13 : Modalités de suivi 9
Article 14 : Durée, entrée en vigueur et révision 10
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité 10
Article 1 : Objet et périmètre du CSE
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place, du fonctionnement et des attributions du CSE au sein de la société ROCHE DIAGNOSTICS France.
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique dont l’effectif est de 579 salariés (ETP) à la date de signature du présent accord.
Selon les dispositions de l’article R.2316-1 du Code du travail, la délégation du personnel au CSE d’une entreprise dont l’effectif est compris entre 500 à 599 salariés est composée de :
13 élus titulaires
13 suppléants
Les parties conviennent que le nombre de sièges au sein de la délégation du personnel pourra varier et sera fixé pour chaque élection dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif de la société.
Article 2 : Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des élus du CSE est fixée à 4 ans.
Article 3 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 3.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à onze, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les membres du CSE peuvent demander la convocation d’une réunion extraordinaire dès lors qu’un sujet semble trop urgent pour attendre la prochaine réunion ordinaire. La majorité des membres du CSE visée à l’article L.2325-14 du Code du travail s’entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative.
Tout comme pour une réunion ordinaire, un ordre du jour doit être fourni avant la réunion extraordinaire. Il doit être établi conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance et dans la mesure du possible, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Chaque suppléant aura droit à 10h de délégation mensuelle pour participer aux réunions de préparation du CSE et des éventuelles commissions dont il est membre.
Les membres du comité social et économique sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 3.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Il est convenu que le secrétaire et le Président (ou son représentant) échangeront au moins 8 jours calendaires avant la réunion afin d’élaborer conjointement l’ordre du jour.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents qui seront parallèlement déposés dans la BDES (cf. Article 9).
Dans la mesure du possible, l'ordre du jour est communiqué aux membres au moins cinq jours ouvrés avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le cas où il comprend des points relatifs à l’hygiène et à la sécurité.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 3.3 : Composition du CSE
Lors de sa réunion constitutive, le CSE procédera à la désignation parmi ses membres élus titulaires d’un bureau composé d’un secrétaire et d’un trésorier ainsi que, parmi ses membres titulaires ou suppléants, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint.
Les titulaires disposeront de 30 heures de délégation mensuelle. Compte-tenu de la spécificité de leur fonction, le secrétaire et le trésorier bénéficieront chacun de 10 heures de délégation supplémentaire mensuelles, pouvant être partagées avec les adjoints si nécessaire sous réserve d’en informer la Direction.
Article 4 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 30 jours calendaires.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 60 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par mail par l'employeur des informations en vue de la consultation. Au besoin, les parties conviennent de se réunir pour remettre les documents et définir le calendrier de consultation dans le cadre d’une réunion R0.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 5 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Conformément aux dispositions légales, le CSE aura le droit de recourir à un expert désigné dès la première réunion.
Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE
Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend six membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Et toute autre mission qui lui sera dévolue par le CSE en matière de santé, d’hygiène et de sécurité
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Les dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du Travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission.
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui sera présent en fonction de la technicité des sujets abordés.
Lors de la première réunion, la commission CSSCT désignera parmi les membres titulaires du CSE son rapporteur, lequel sera chargé d’établir l’ordre du jour avec le président (ou son représentant).
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le rapporteur du CSSCT sera présent aux réunions du CSE et présentera le rapport d’activité.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Afin d’exercer correctement leurs missions, les membres de la CSSCT bénéficieront de 8 heures spécifiques mensuelles de délégations en plus de celles attribuées dans le cadre de leur mandat. Ces heures de délégations spécifiques pourront être mutualisées entre les six membres ; la Direction sera tenue informée de la mutualisation opérée.
Article 7 : Modalités de la formation des membres du CSE
Les membres du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires. Le prestataire sera choisi par les membres du CSE en accord avec la direction.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSE dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. L’intégralité des frais de déplacement, d’hôtellerie et pédagogique sont à la charge de l’entreprise dans la limite des plafonds légaux.
Article 8 : Référents en matière de lutte contre les harcèlements sexuels et les agissements sexistes :
Il est désigné parmi les membres du CSE titulaires ou suppléants à la majorité des membres présents.
Sa désignation doit être portée à l’ordre du jour.
Compte-tenu de son rôle, le nom du référent ainsi que ses coordonnées devront être portés à la connaissance des salariés par tous moyens.
Article 9 : Autres commissions
Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.
Article 9.1 : Commission de la formation
La commission de la formation est chargée :
De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Article 9.2 : Commission d'information et d'aide au logement
La commission d'information et d'aide au logement est chargée de facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
La commission se réunit une fois par an afin de préparer la présentation du bilan au CSE.
Article 9.3 : Commission de l'égalité professionnelle
La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est composée de 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.
Article 10 : Accès à l’information des élus (BDES) :
La base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux 3 consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition du comité social et économique (C. trav., art. L. 2312-18). Il y est également intégré les documents transmis aux membres du CSE en vue de consultations ponctuelles.
Article 11 : Parcours des élus et fin de mandats :
Afin d’éviter tout frein dans son développement professionnel ou de carrière, tout représentant du personnel, lors de son entretien annuel, pourra échanger avec son responsable hiérarchique direct aux fins de :
Evaluer la charge de travail et la disponibilité du salarié élu/désigné au regard du rythme de réunions et des convocations de la part de la Direction ;
Procéder si nécessaire à l’ajustement des objectifs préalablement fixés ;
Concilier au mieux l’exercice du (des) mandat(s) et l’activité professionnelle.
L’entreprise s’engage à promouvoir la valorisation des parcours syndicaux ou de représentations du personnel notamment en facilitant la reconnaissance des compétences acquises pendant les mandats dans le cadre, par exemple, d’une démarche de VAE telle que légalement prévue.
Article 12 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Les commissions liées aux œuvres sociales du CSE seront traitées dans le règlement intérieur du CSE.
Article 13 : Modalités de suivi
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Dans le cadre de la première mandature, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, annuellement en cas de besoin, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 14 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 15 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de l’Isère, de la DIRECCTE de Grenoble.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D 2231-6 et D2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des ressources humaines.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Meylan
le 23/09/2019
en 5 exemplaires originaux.
Pour la société ROCHE DIAGNOSTICS :
, Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Le syndicat CFTC, représenté par
Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat CFE-CGC, représenté
Le syndicat CGT, représenté par
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