Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 28/01/22 RELATIF AU TELETRAVAIL" chez ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T03822012259
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE
Etablissement : 38048476600031 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-01-28)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-27
Avenant n°1 à durée déterminée
à l’accord collectif sur le travail à distance
du 28 janvier 2022
Sommaire
Article 1 : Personnes éligibles au télétravail 3
Article 2 : Les frais liés au télétravail 4
Article 3 : Dispositions finales 5
Préambule
Un accord sur le travail à distance a été signé le 28 janvier 2022 avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord prévoyait une durée déterminée d’une année à compter du 1er janvier 2022.
Après une année d’application, les parties signataires ont décidé de faire un bilan sur ce mode d’organisation du travail.
Il en ressort que les salariés y sont très attachés, et aimeraient que celui-ci soit reconduit. Il est aussi très attractif auprès des candidats et permet de répondre à leurs attentes notamment en matière d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Après la période de pandémie liée à la Covid, il est apparu important de re - créer du lien social ce qui est fortement conseillé par le Groupe qui préconise d’ailleurs une présence plus régulière dans les locaux de l’entreprise.
Dans ce contexte, Il a donc été décidé de rediscuter des modalités de l’accord lors de la négociation annuelle obligatoire qui s’est déroulée sur le mois de novembre 2022.
Malgré la signature d’un PV de désaccord relatif aux négociations annuelles obligatoires le 30 novembre 2022, les organisations syndicales et la Direction se sont mis d’accord pour modifier le présent accord à la fois sur les personnes éligibles au télétravail (article 2 de l’accord précité), les frais liés au télétravail (article 5) et la durée de l’accord (article 6.1) .
Les autres dispositions de l’accord du 28 janvier 2022 demeurent inchangées.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Personnes éligibles au télétravail
L'article relatif aux personnes éligibles est modifié ainsi:
A titre liminaire, il est rappelé que l’accès au télétravail n’est, par principe, ni un droit, ni une obligation.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés Siège de Roche Diagnostics France travaillant sur le territoire français et directement rattaché à la Direction locale.
Sont éligibles au télétravail, les salariés :
disposant d’une autonomie suffisante dans le poste occupé, dans la gestion de leur temps de travail ainsi que dans l’utilisation du système informatique.
Travaillant dans des conditions où la supervision ou un soutien managérial rapproché n’est pas nécessaire.
Occupant un poste dont l’exécution du travail à distance est possible et compatible avec le bon fonctionnement du service.
Dont l’environnement de travail garantit de bonnes conditions de travail (calme, ergonomie du lieu de télétravail, sécurité des données, couverture du domicile par un réseau haut débit, césure vie privée/ vie professionnelle, …).
Ainsi, le travail à distance peut notamment être exclu ou limité pour les raisons suivantes (sans que cette liste ne soit exhaustive) :
l’ancienneté dans le poste n’est pas suffisante, sans que celle-ci ne puisse excéder la durée de la période d’essai pour les nouveaux entrants et dans la limite de 6 mois ou une durée de 2 mois pour les collaborateurs changeant de poste ;
une présence physique permanente dans les locaux est nécessaire (personnel d’accueil, technicien d’atelier, …) ;
un accès à certaines données confidentielles, ou le traitement de ces données, implique une vigilance accrue et une présence sur site ;
un recours permanent ou régulier à une documentation « papier » ou à des outils particuliers ou professionnels présents sur site ;
une impossibilité matériel et/ou technique d’effectuer un travail à distance ;
un environnement de travail non propice au télétravail ;
un besoin régulier et réactif d’échanges avec les équipes.
Le travail à distance est accessible aux salariés, quel que soit leur contrat, CDI ou CDD, qu'il soit à temps complet ou à temps partiel. Le travail à distance peut être également accessible aux salariés intérimaires dans les mêmes conditions que les salariés CDI ou CDD conf ci- dessus.
Les alternants s'intègrent dans les modalités de fonctionnement et la vie des équipes. A ce titre et quand bien même leur statut d’étudiant requiert un accompagnement plus important et des interactions plus fréquentes avec tous les membres de l’équipe, le manager et/ou le tuteur ont la possibilité de leur faire bénéficier d’un jour hebdomadaire de télétravail .
Il est précisé que les stagiaires n’étant pas liés par un contrat de travail, ils ne sont pas concernés par le télétravail.
Article 2 : Les frais liés au télétravail
L’article relatif aux frais liés au télétravail est modifié ainsi :
Il est indispensable que le collaborateur dispose, à son domicile, d’un environnement bureautique équivalent adapté.
Ainsi, si la spécificité de l'activité le justifie, le collaborateur en situation de télétravail est doté par l'entreprise d'un ordinateur portable, équipé d’une solution de téléphonie. Un second écran peut également être fourni en cas de besoin identifié d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise.
Ces équipements restent la propriété de Roche Diagnostics France et doivent être restitués à l'entreprise lors du départ de la société.
Il est précisé que l'imprimante n'est pas fournie par l'entreprise aux télétravailleurs ; les impressions s’effectuent au sein de l'entreprise.
Au-delà de ces équipements, le collaborateur peut être amené à engager des frais. Ces frais professionnels prendront la forme d’une indemnité forfaitaire de 2,50 euros par jour déclaré en télétravail dans la limite de 30 € par mois. Le versement de cette indemnité est conditionnée par la saisie en GTA des jours de télétravail.
Article 3 : Dispositions finales
La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail.
Article 3.1 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
L’avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée de deux ans soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Au terme de la 2nd année, les partenaires sociaux conviennent de se réunir afin de décider des suites à donner à cet avenant. En cas d’échec de ces négociations, les dispositions de l’accord du 21 janvier 2019 trouveront à nouveau à s’appliquer.
Article 3.2 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par l’employeur ou son représentant.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant.
Fait à Meylan, le 27 décembre 2022
Pour la Société Roche Diagnostics France :
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C. :
Pour le syndicat C.F.T.C. :
Pour le syndicat F.O. :
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