Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA REMUNERATION ET L'AMELIORATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL" chez XPO TRS NORD FR - XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE
Cet accord signé entre la direction de XPO TRS NORD FR - XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE et le syndicat Autre et CGT le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T06219002432
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE
Etablissement : 38063192900128
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22
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ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE INDETERMINEE
SUR LA REMUNERATION ET L’AMELIORATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ET DES CONDUCTEURS ROUTIERS
ENTRE :
La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS NORD FRANCE, agence d’ARRAS, ZI Artoipôle, 360 Allée de Grande Bretagne, BP 82028, 62118 MONCHY-LE-PREUX représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur d’agence dûment mandaté
Dont le siège social est situé à BEAUSEMBLANT (26240), 1208 route des Pierrelles,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
FNCR, représentée par Monsieur XX, délégué syndical
CGT, représentée par Monsieur XX, délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Cet accord annule et remplace tous les accords et usages antérieurs, relatifs à la rémunération des conducteurs routiers de l’établissement d’Arras et ceux rattachés à ce dernier.
Cet accord vient finaliser l’ensemble des discussions des 18 janvier 2019, 25 janvier 2019, 22 mars 2019 et 11 avril 2019 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019 de l’agence d’Arras.
Cet accord constitue un tout indivisible et la remise en cause d’une partie de celui-ci par quelque moyen que ce soit remettrait en cause l’intégralité du présent document.
REMUNERATION
Suivant les barèmes conventionnels ci-dessous :
Taux horaires |
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Courte Distance et Grands routiers | 138 M | 10,03 € |
150 M | 10,21 € | |
Le principe du respect des engagements contractuels des groupes 138 et 150 et de 169 heures à 200 heures restent inchangés suivant le service et les clients de rattachement, avec l’application du décret 2005/306 du 31 mars 2005 révisé par le décret N° 2007-13 du 4 janvier 2007 en ce qui concerne l’application du repos compensateur et du repos compensateur de remplacement, ceci reste appliqué au trimestre.
S’il y a dépassement des heures de base (engagement contractuel) à titre exceptionnel, les temps de service supérieurs à ce plafond seront rémunérés en repos compensateur de remplacement majorés.
Pour les conducteurs zone longue (plus de 6 découchés mensuels) ou pour les remplacements (zones courtes qui viennent en dépannage sur une activité zone longue) :
Pour un retour le samedi, des heures supplémentaires seront attribuées :
Moins de 3 heures de temps de service cumulé : + 1 heure majorée
Plus de 3 heures de temps de service cumulé : +2 heures majorées
Pour un dimanche bloqué ou travaillé (pour une amplitude de 24H) :
Attribution d’une prime conventionnelle de 23,77 euros
+ prime de 9 heures majorées
+ temps de conduite et de travail justifiés
+ frais de déplacement conventionnels
Pour jour férié légal bloqué ou travaillé :
Attribution d’une prime conventionnelle de 23,77 euros
+ prime de 9 heures majorées
+ frais de déplacement conventionnels
+ temps de conduite et de travail justifiés
PRIME D’ANCIENNETE ET MAJORATION CFP
Au salaire de base pourra s’ajouter une prime d’ancienneté de 2, 4, 6, 8 % pour respectivement 2, 5, 10, 15 ans d’ancienneté pour les conducteurs groupes 6 et 7.
Une majoration CFP s’applique également dans les conditions suivantes :
Conducteurs routiers longue distance :
Le CFP est assimilé au CAP professionnel ; classé dans le groupe 6 (hors groupe 7), l’ancienneté est majorée de 2 ans à l’embauche et lors du passage des tranches d’ancienneté successives.
Conducteurs routiers courte distance :
Le CFP est assimilé au CAP professionnel ; classé dans les groupes 4, 5, 6 et 7 l’ancienneté est majorée de 2 ans à l’embauche et lors du passage des tranches d’ancienneté successives.
Pour les nouveaux embauchés justifiant d’une ancienneté de plus de 2 ans en qualité de conducteurs routier, ces derniers bénéficieront des mêmes dispositions que ceux justifiant d’un CFP ou autre diplôme assimilé à savoir une ancienneté majorée de 2 ans à l’embauche.
Cette disposition s’applique à la condition que la Direction en ait connaissance avec justification à l’appui à l’embauche ou dans les 3 mois suivant l’embauche.
Dans le cas d’une déclaration tardive du conducteur, l’application de cette disposition se fera à la date de connaissance par la Direction.
FRAIS ROUTE 2019
Application des barèmes en vigueur :
Repas matin France : 7,35 € Repas matin Etranger : 8,67 €
Repas midi France : 13,56 € Repas midi Etranger : 16,00 €
Repas soir France : 13,56 € Repas soir Etranger : 16,00€
Nuit France : 22,47 € Nuit Etranger : 26,52 €
DEPART DIMANCHE SOIR / JOUR FERIE
Après repos à domicile, prise de service le dimanche soir ou jour férié à 22h pour les conducteurs ayant une conduite d’au moins 4h30 entre 22h et 7h : 23,77€.
Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue dans le cadre des dispositions de la Convention Collective (art 7 bis, ter, quater).
DUREE DES TEMPS DE SERVICE
Personnel salarié concerné | Durée de temps de service max hebdo sur 1 semaine isolée | Durée de temps de service max hebdo sur 3 mois |
Grands routiers | 56 heures | 53 heures ou 680h par trimestre |
Autres personnels roulants marchandises | 52 heures | 50 heures ou 650h par trimestre |
ATTRIBUTION RC
Le Repos Compensateur (RC) acquis sera pris au plus tard dans les 3 mois suivant son inscription sur le bulletin de salaire du conducteur faute de quoi les heures seront considérées comme perdues.
GESTION DES TEMPS DE SERVICE
Liés à la transposition française des directives européennes 2000/34 et 2002/15 et conformément aux décrets 2005/306 du 31.03.2005 et 2007.13 du 04.01.2007 relatifs à la durée du travail dans les entreprises de transport routier et de marchandises, il est convenu entre les parties certaines règles liées à la garantie des rémunérations des conducteurs présents à ce jour dans l’entreprise.
Selon les termes du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois. Ainsi, il est convenu que les temps de service de l’agence seront calculés au trimestre.
Les temps de service doivent être le plus proche des temps retenus et rémunérés correspondant aux engagements contractuels soit de 169 à 200 heures et en tout état de cause ne pas dépasser 56 heures hebdomadaires sur une semaine isolée et 689 heures trimestrielles pour les conducteurs zone longue et 52 heures hebdomadaires sur une semaine isolée et 650 heures trimestrielles pour les conducteurs zone courte.
Les temps de service retenus seront ceux lus sur les disques du chrono tachygraphe analogique ou sur les cartes du chrono tachygraphe numérique des conducteurs. En cas de divergence entre les temps enregistrés sur les disques et ceux enregistrés par le service d’exploitation, il pourra être procédé à une rectification contresignée du salarié. Cette demande de rectification de temps de service peut être adressée au conducteur par courrier, courriel ou remise en main propre et sans réponse de sa part dans les 30 jours nous considérons l’accord du conducteur sur la rectification.
Si le conducteur devait dépasser, à titre exceptionnel, le temps de service retenu, les heures effectuées au delà de ce plafond ne sauraient dépasser les temps maximum autorisés par les engagements contractuels et par trimestre et seraient rémunérées en Repos Compensateur de Remplacement (RCR) majoré suivant les dispositions du Codes du Travail.
Les heures de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) seront portées à la connaissance du conducteur sur le bulletin de paie du trimestre T+1 et devront être prises dans les 12 mois suivants leur inscription sur le bulletin de salaire. Les Repos de Remplacement ne pourront être pris lors des périodes de vacances de Juillet et Août réservées uniquement aux congés payés.
En généralité, la prise des Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et Repos Compensateurs (RC) doit être accolée à un repos hebdomadaire et sera soit à l’initiative de l’entreprise, soit à la demande du salarié déposée par écrit au minimum 14 jours avant la date souhaitée sur des imprimés de demande de congés.
L’entreprise se donne le droit de refuser une fois la demande du conducteur et doit proposer une autre date. Dans le cas contraire, si le salarié refuse de poser ses Repos de Remplacement au delà des 3 mois et au plus dans les 12 mois, les heures seront considérées comme perdues.
TRAVAIL DE NUIT
Relatif au protocole d’accord du 14/11/2001 portant sur le travail de nuit dans le transport routier de marchandises.
Article 1 : Recours au travail de nuit en période nocturne
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 06 heures.
Article 2 : Durée du travail
Personnels sédentaires
La durée quotidienne du travail effectif des personnels sédentaires ouvriers, employés et techniciens / agents de maîtrise et comprenant en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 05 heures, ne peut excéder la durée de 8 heures prévue à l’article L.213-3 du Code du travail.
Personnels roulants
La durée du travail effectif des personnels roulants dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret n°83/40 du 26 janvier 1983 modifié.
Article 3 : Compensations au travail de nuit
Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers, employés et techniciens / agents de maîtrise bénéficient d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective conformément aux instructions de travail données par l’entreprise.
Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
En ce qui concerne le personnel conducteur, le paiement pour le travail de nuit se fera sur le mois M+1, c’est à dire que les heures de nuit effectuées en janvier d’une année seront payées sur le salaire de février.
Article 4 : Application des dispositions légales et réglementaires
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent Protocole d’accord, les personnels visées à son article 2 bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.
Article 5 : Entrée en application
Les heures de nuit effectuées seront portées à la connaissance du salarié le mois M+1.
Les informations obligatoires figureront sur le bulletin de paie.
EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L140-2 du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. |
Selon l’article L140-3 du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. |
JOURNEE DE SOLIDARITE
Dans le cadre de la mise en place de la journée de Solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, il est convenu que le lundi de Pentecôte serait considéré de nouveau comme un jour férié. Cependant, il a été décidé en accord avec les partenaires sociaux que cette journée sera imputée sur les droits à congés payés.
DATE D’EFFET
Le présent accord prend effet au 1er avril 2019 sous réserve de son dépôt et de la non dénonciation de ce dernier par l’une des parties.
PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras.
Un exemplaire du présent accord sera adressé à la Direction Départementale du Travail du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas-de-Calais.
Le présent accord sera porté à connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable au Service du Personnel (ou auprès de Responsable du Service Administratif).
Fait en 5 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras
1 pour dépôt à Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas-de-Calais (et copie en version électronique)
1 pour chacune des 3 parties signataires
(PJ : Le procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles, la copie du récépissé de remise en main propre contre décharge et le bordereau de dépôt de l’accord)
A Monchy-le-Preux, le 22 mai 2019
Directeur d’agence Délégué syndical FNCR Délégué syndical CGT
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