Accord d'entreprise "LES FORFAIT JOURS AGENTS DE MAITRISE" chez CENTRE LECLERC - SAS VERMADIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SAS VERMADIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02719001084
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAS VERMADIS
Etablissement : 38064051600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06

ACCORD D’ENTREPRISE

« FORFAITS JOURS – AGENTS DE MAÎTRISE »

Entre :

La Société SAS VERMADIS

N° SIREN : 380 640 516

CODE APE : Hypermarchés (4711F)

Dont le siège social est situé ZI de Saint Michel

27200 VERNON

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de représentant légal

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société VERMADIS

  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALES DES CADRES (CFE-CGC),

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical, dûment habilité

  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),

Représentée par Madame, Déléguée Syndicale, dûment habilitée

D’autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société VERMADIS conformément aux dispositions de l’article L3121-63 du Code du Travail, et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Cette organisation du temps de travail permettra d’adapter le décompte du temps de travail des salariés non cadres et ainsi une meilleure adéquation entre les besoins de l’entreprise et l’autonomie d’organisation accordée aux salariés bénéficiaires.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés agents de maîtrise de la convention collective nationale du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire dont les fonctions ne permettent pas la prédétermination de leur durée et horaire de travail et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.

Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et indiquer ce nombre.

L’existence, à des périodicités diverses, de certaines contraintes en particulier liées à des réunions, des rendez-vous, ou rendues nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d’une collectivité de travail et n’est pas constitutive d’une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE

Le décompte des jours et demi-journées travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs.

Il est retenu la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour 5 semaines de congés payés, à 216 jours par an (jour de solidarité inclus).

Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auxquels le salarié peut effectivement prétendre (et du nombre de jours de congés positionnés sur la période dans la mesure où celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés).

Les modalités de prise des jours de repos ou jours non travaillés ou des demi-journées seront fixées après consultation de la DUP.

Pour un salarié concerné à temps complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 42.

ARTICLE 5 – Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an

Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :

Au titre des 36 premiers mois en forfait jours dans le niveau Après 36 mois
5 24330 25304
6 25740 26770

ARTICLE 6 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire en application de l’article L3121-45 du Code du Travail, les modalités seront actées par écrit entre les parties.

Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours.

Cette limite se substitue à la limite de 235 jours prévue par l’article L3121-45 du Code du Travail.

Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus et assortis d’une majoration de salaire de 15%.

ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE - JOURS FERIES

Afin de garantir une amplitude raisonnable des journées d’activité, le salarié en forfait jours bénéficie d‘un repos quotidien d’une durée de 12 heures consécutives.

Il bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) à laquelle s’ajoutent 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires en principe prises

chaque semaine.

Dans le cas où l’activité ne permettra pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettra pas en totalité, le salarié bénéficiera néanmoins de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de 2 journées entières pour au minimum 20 semaines dans l’année.

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de 6 jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d’année incomplète.

ARTICLE 8 – DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journée et demi-journée.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d’heure de nuit au sens de l’article 5.12.1 de la convention collective applicable.

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13H30 et être suivi d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures ; en cas de travail d’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13H30. A défaut, il est décompté 1 journée entière.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord et la convention collective applicables ainsi que de la charge de travail.

Ce suivi s’effectue à l’aide d’un document tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Ce document fait apparaitre la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, réparties en 4 catégories : travail, repos, congés payés, autres absences.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d’ajouter toutes informations complémentaires qu’il jugerait utile d’apporter.

Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivants la fin de la période.

Au moins 1 fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie, à l’initiative de sa hiérarchie, d’un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l’organisation du travail dans l’entreprise ou l’établissement, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence les difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

ARTICLE 10 – REMUNERATION – ABSENCE – ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la durée de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année :

  • La rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

  • Le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

ARTICLE 11 – DROIT A LA DECONNEXION

Un accord relatif au droit à la déconnexion au sein de la société XXX a été signé le 6 septembre 2019 entre le représentant de la société XXX, Président, et les organisations syndicales représentatives au sein du magasin.

ARTICLE 12 – REVISION

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou les organisations syndicales de salariés y adhérant ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail.

Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception portant dénonciation sur l’accord. La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.

ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme nationale « Téléaccord ».

Un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à VERNON, le 06 septembre 2019 en 4 exemplaires.

Pour la Direction,

Pour la CFE CGC,

Délégué syndical

Pour la CFDT

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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