Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez CENTRE LECLERC - SAS VERMADIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SAS VERMADIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-07-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T02719001048
Date de signature : 2019-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : VERMADISSAS
Etablissement : 38064051600015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre :
L’entreprise
Située
Représentée par, Monsieur X, agissant en qualité de Président Directeur Général
D’une part
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
- LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALES DES CADRES (CFE-CGC),
Représentée par, Monsieur X, Délégué Syndical, dûment habilité
- LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT),
Représentée par, Madame X, Déléguée Syndicale, dûment habilitée
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail la Direction de la XXX a invité les Organisation Syndicales représentatives dans l’entreprise à participer à la Négociation Annuelle Obligatoire.
Aussi, conformément à la législation en vigueur, la négociation annuelle obligatoire avec les délégués syndicaux est regroupée autour des thèmes suivants :
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
- négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant établi d’un commun accord :
- Le 21 juin 2019 : détermination des informations à fournir et la date de leur remise et du calendrier et lieux des négociations.
- Le 12 juillet 2019 : discussions, échanges et clôture de la négociation.
- Le 13 juillet 2019: signature de l’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire.
Il est rappelé que l’ensemble des thèmes précités ont été abordés.
Ainsi, après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les demandes des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XXX.
ARTICLE 2 – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il sera accordé, à compter du 1er juillet 2019,
à l’ensemble des salariés de la société, hors échelon IA, une augmentation de salaire de 1.6%. Cette augmentation de salaire sera calculée sur la base du taux horaire brut pour chaque niveau et échelon de classification de l’entreprise applicable le jour de la signature du présent accord.
Pour les employés, à partir du prochain exercice comptable commençant le 1er octobre 2019 :
Réintégration des versements trimestriels des primes d’excellence sur un seul versement. Ce versement s’effectue chaque année sur la paie du mois de mars suivant la clôture de l’exercice.
Ainsi, le versement au trimestre est supprimé et réintégré dans le versement annuel.
Dans le cadre de ce versement, un montant de prime, évalué à ce jour à 300€, sera lié au professionnalisme.
Si cette prime est atteinte à plus de 50% après évaluation, son montant sera majoré suivant l’ancienneté du salarié de la façon suivante :
10% supplémentaire pour une ancienneté de 5 à 9 ans
20% supplémentaire pour une ancienneté de 10 à 14 ans
30% supplémentaire pour une ancienneté de 15 à 20 ans
40% supplémentaire pour une ancienneté de plus de 20 ans
Une négociation pour une mise en place d’une convention de forfaits annuels en jours au sein de la XXX conformément aux dispositions de l’article L3121-63 du Code du Travail pour les agents de maîtrise a été abordée. Les agents de maîtrise concernés seront ceux qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le forfait annuel en jours nécessitera l’accord du salarié, se traduisant par la signature d’un avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Révision
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la XXX ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la XXX. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Consultation, notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction, par écrit, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Ce dernier sera déposé en deux exemplaires auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords.
Enfin, il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail l’accord sera publié dans une version anonymisée.
Fait à Vernon, le 13 juillet 2019 en 4 exemplaires.
Pour la Direction,
Le Président Directeur Général, Monsieur X
Pour la CFE-CGC
Monsieur X, Délégué syndical
Pour la CFDT
Madame X, Déléguée syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com