Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2020" chez CENTRE LECLERC - SAS VERMADIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SAS VERMADIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T02720001895
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : S.A.S. VERMADIS
Etablissement : 38064051600015 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre les soussignés,
SAS VERMADIS, société par action simplifiée, 37 012,00 €, 4711F (code NAF) dont le siège est situé sis Centre Distributeur E. LECLERC – boulevard Jean Jaurès – 27200 VERNON, représentée par Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX, pour la C.F.D.T. ;
- Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX, la C.F.E.-C.G.C.
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail la Direction de la SAS VERMADIS a invité les Organisation Syndicales représentatives dans l’entreprise à participer à la Négociation Annuelle Obligatoire.
Aussi, conformément à la législation en vigueur, la négociation annuelle obligatoire avec les délégués syndicaux est regroupée autour des thèmes suivants :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant établi d’un commun accord :
le 16 juin 2020 : détermination des informations à fournir et la date de leur remise et du calendrier et lieux des négociations ;
le 19 juin, 24 juin et 4 septembre 2020 : discussions, échanges et clôture de la négociation ;
le 2 octobre 2020 : signature de l’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire.
Il est rappelé que l’ensemble des thèmes précités ont été abordés.
Ainsi, après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les demandes des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la S.A.S. VERMADIS.
Rémunération
Il sera accordé, à compter du 1er août 2020, à l’ensemble des salariés de la société une augmentation de salaire de 1%. Cette augmentation de salaire sera calculée sur la base du taux horaire brut pour chaque niveau et échelon de classification de l’entreprise applicable au 31 juillet 2020.
Prime d’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
En raison du fonctionnement continu de certaines installations, notamment des chambres et meubles froids, ou de certains services, il est nécessaire de permettre la continuité du service en cas d’incidents soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions d’attente ou de contournement que l’entreprise doit assurer à ses clients, notamment pour assurer la sécurité alimentaire. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue, il doit répondre à un besoin qui peut être ponctuel et/ou qui survient de manière imprévue. L’organisation d’astreintes au sein de l’entreprise répond à ces objectifs.
Les périodes d’astreinte sont définies comme suit :
En dehors des horaires et jours d’activité de l’entreprise, soit :
Du lundi au samedi : de 20h15 à 5h,
Du samedi 20h15 au lundi 5h,
En cas de jour chômé : de la veille du jour chômé à 20h15 au lendemain du jour chômé à 5h.
Le planning des astreintes est arrêté par la Direction.
Il est porté à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance de 7 jours minimum qui pourra être ramené à 24h00 en cas de circonstance exceptionnelle (notamment maladie ou empêchement du salarié initialement prévu). Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa Direction.
La mise en œuvre de l’astreinte ne doit pas conduire à déroger aux règles applicables en matière de durée du travail et de temps de repos. Il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir pour le compte de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
La durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif.
Il est précisé qu’au sein de la S.A.S. VERMADIS, seules les salariés cadres sous conventions de forfaits en jours réalisent des astreintes. Or les conventions de forfait en jour ne permettent pas de rémunération par heures travaillées . Dès lors, il est expressément convenu que la période d'astreinte et les éventuelles interventions font l'objet d'une contrepartie sous forme d’une prime forfaitaire mensuelle d’un montant de 150,00€ bruts.
Dispositions finales
5-1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE à l’exception des points faisant référence à des dates ultérieures.
5-2 - Révision
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la S.A.S. VERMADIS ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la S.A.S. VERMADIS. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
5-3 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
5-4 - Dépôt et formalités
Le présent accord sera notifié par la Direction, par écrit, à l’unique Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Ce dernier sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, via la plateforme de télé-procédure TéléAccords.
Enfin, il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail l’accord sera publié dans une version anonymisée.
Fait à Vernon, le 2 octobre 2020
Pour la société, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX
Pour la CFDT Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX
Pour la CFE-CGC, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX
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