Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07023001663
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : CAPIBOIS
Etablissement : 38075761700010

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07

Accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du temps de travail

CAPIBOIS

Sommaire

1 Dispositions générales 5

1.1 Objet 5

1.2 Cadre juridique 5

1.3 Date d'effet – Durée 5

1.4 Commission de suivi annuel 5

1.5 Dénonciation de l’accord 6

1.6 Interprétation 6

2 Durée de travail 7

2.1 Durée du travail de référence : Rappel 7

2.2 Temps de travail effectif : Rappel 7

2.3 Horaire collectif de l'entreprise 8

2.4 Limite maximale journalière et hebdomadaire 8

2.5 Repos 9

2.5.1 Repos quotidien 9

2.5.2 Repos hebdomadaire 9

2.6 Heures supplémentaires et contingent 9

2.7 Heures supplémentaires et majoration 9

3 Organisation du temps de travail 10

3.1 Les modalités d'organisation du travail 10

3.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire (36 heures dont 1h récupérée) 11

3.2.1 Personnel concerné 11

3.2.2 Effets sur la durée du travail 11

3.3 Organisation du temps de travail du personnel production, récupération collective et heures supplémentaires 11

3.3.1 Personnel concerné 11

3.3.2 Récupération collective de la 36e heure travaillée : principe et modalités 11

3.3.3 Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires 12

3.3.4 Paiement des heures supplémentaires 12

3.3.5 Modalités de prise du crédit d'heures 13

3.3.6 Situations particulières 13

3.3.7 Paiement à défaut d’utilisation 13

Entre les soussignés :

  • La société CAPIBOIS dont le siège social est situé LD La Varvotte – 70110 VILLERSEXEL, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur

De première part,

Et :

  • Monsieur XXX agissant en qualité de membre Titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dont le 2ème tour a eu lieu le 23 janvier 2023.

Assisté de :

Monsieur XXX agissant en qualité de membre Suppléant du Comité Social et Economique,

De seconde part,

Préliminaire

Les parties entendent dans un marché concurrentiel fort, renforcer le dialogue social d'entreprise par la conclusion d’un accord collectif permettant aux salariés et à CAPIBOIS d'exercer leurs activités dans des conditions de compétitivité protectrice tout en confirmant le dispositif d’organisation du travail en place.

Au regard des variations de charges d’activité de l’entreprise et de la possibilité offerte par le Code du Travail aux partenaires sociaux de l’entreprise de conclure un accord intégrant la majoration du contingent annuel d’heures supplémentaires, une organisation et un aménagement de la durée du travail adaptés. Les parties se sont réunies afin de négocier un tel accord.

Parallèlement, les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les axes de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de CAPIBOIS permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité de CAPIBOIS.

Dès lors, et en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant des membres du Comité Social et Economique, l'employeur peut proposer un tel projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du travail.

Le présent projet d’accord a fait l’objet de réunions spécifiques des membres du Comité Social et Economique depuis le 25 janvier 2023, notamment au cours des réunions suivantes :

  • 25 janvier 2023,

  • 31 janvier 2023,

  • 3 février 2023,

  • 7 février 2023.

A cette occasion et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, et de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu de l’accord.

La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

Dispositions générales

Objet 

Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de travail au sein de CAPIBOIS.

Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018 sans compter le Décret d'application du 28 décembre 2017 fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés pourvues d’élus au Comité Social et Economique.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à CAPIBOIS concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

Date d'effet – Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mars 2023.

Compte tenu de sa date d’effet, certains dispositifs s’appliqueront prorata temporis sur la 1ère période d’application, celle-ci courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023.

Par suite, l’accord aura vocation à s’appliquer sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Commission de suivi annuel

L’application de l’accord sera suivie par une Commission comprenant les membres titulaires du Comité Social et Economique et le Chef d’entreprise ou son Représentant assisté d’un membre de la Direction.

Cette Commission de suivi se réunira une fois par an avant le 31 décembre voire dans les 3 mois suivant la période annuelle en vue de recevoir toutes informations sur les modalités d’application de l’accord.

A cette occasion pourront être évoquées toutes situations voire difficultés rencontrées dans l’application de l’accord et nécessitant un éventuel arbitrage voire une révision de telle ou telle disposition de celui-ci.

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement de cet accord interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord aux membres Titulaires du Comité Social et Economique afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé soit à l’initiative de CAPIBOIS, soit à l’initiative des Représentants du Personnel dans les conditions déterminées par le dispositif légal.

Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les membres Titulaires du Comité Social et Economique de CAPIBOIS dument habilités à l’effet des présentes.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.

A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.

Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.

Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.

Durée de travail

Durée du travail de référence : Rappel

Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif de base, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.

Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

Temps de travail effectif : Rappel

Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses.

Au cours des temps consacrés à la restauration et aux pauses, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.

Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.

Les parties conviennent que la durée de la pause méridienne est de 45 minutes.

La durée et le moment de prise de pause seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.

La pause prise chaque jour, à raison de 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi (sauf le vendredi après-midi en principe) ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas indemnisée.

En tout état de cause, il est ici rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Les temps consacrés aux trajets

Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste.

A cet égard, il est rappelé qu’au regard de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps du déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Horaire collectif de l'entreprise

L'horaire de la société CAPIBOIS est fixé à 39h25 de travail effectif de référence par semaine, hors pause de 2h 25 centièmes, dont :

  • 1 heure de récupération collective, dans le cadre de l’attribution de jours de repos sur la période annuelle,

  • 3h25 rémunérées en heures supplémentaires correspondant à 3h25 de temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour le personnel « de production », les personnels concernés étant rapportés à l’article 3.5 ci-après

A l’exception :

  • des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours

  • du personnel à temps partiel

  • du personnel en forfait mensuel en heures : 169h voire plus

Limite maximale journalière et hebdomadaire

La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail soit :

  • Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,

  • Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine isolée et de 46 heures de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives, dans le respect du dispositif légal.

Repos

Repos quotidien 

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 09h00 pour les salariés âgés de plus de 18 ans, chaque salarié concerné bénéficiant d’un repos compensateur de 20 minutes pour chaque dérogation cumulable et à prendre dans les 6 mois suivants, voire sous forme d’indemnisation.

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire sera attribué dans les conditions prévues par la Loi.

Heures supplémentaires et contingent

Compte tenu des contraintes industrielles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société CAPIBOIS et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 480 heures de temps de travail effectif par année civile.

Heures supplémentaires et majoration

Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au sein de la société CAPIBOIS seront majorées au taux de 25% pour toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif.


Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation du travail

Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

Les formes possibles de l’organisation du travail

L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, et la qualité des personnels qui y sont occupés (ouvriers, ETAM,..) de la manière suivante :

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 36 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 5 jours), avec récupération d’une heure,

  • L’organisation du travail, dans le cadre de la durée annualisée du travail, conduit à ce que des heures supplémentaires soient effectuées au-delà de 36 heures sur une base de 41h50 de présence, correspondant à 39h25 de temps de travail effectif dont :

  • 1 heure récupérée

  • 3h25 heures rémunérées en heures supplémentaires

Détermination de l’organisation du travail

Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation des Représentants du Personnel.

Suivi des horaires

Le contrôle de la mise en œuvre effective de l’organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante : par affichage pour l'ensemble du personnel par secteur d’activité des heures de prise de poste, soit :

  • Pour le personnel sédentaire : par affichage sur le panneau d’affichage,

  • Pour le personnel itinérant, par déclaration de prise comme de fin de poste, avec la tenue de documents déclaratifs récapitulatifs,

  • Pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures, par la tenue de documents déclaratifs.

Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire (36 heures dont 1h récupérée)

3.2.1 Personnel concerné

Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 35 heures peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel.

Sont concernés les seuls salariés relevant du pôle Administration-Accueil.

3.2.2 Effets sur la durée du travail

En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une journée de travail seront récupérées sur les autres jours de la semaine.

Organisation du temps de travail du personnel production, récupération collective et heures supplémentaires

Personnel concerné

Les personnels compris dans la politique d’annualisation du temps de travail effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire de base de 39,25 heures lissées sur l’année.

En effet, les besoins de l’activité impliquent une durée de travail traditionnelle représentant 39h25 en moyenne de temps de travail effectif par semaine pour la partie production et connexes voire support.

Ces personnels sont amenés, dans le cadre de leur activité, à effectuer parfois un horaire supérieur à l’horaire précité.

Les personnels concernés bénéficient ainsi d’une organisation spécifique ci-après.

Cette organisation du temps de travail pourra conduire à exécuter des heures au-delà de cette organisation du temps de travail comprenant éventuellement des heures au-delà de celles précitées, celles-ci étant alors comptabilisées dans un compteur, sachant que ces heures supplémentaires comptabilisées seront rémunérées chaque mois avec la majoration requise voire traitées dans le cadre du repos compensateur de remplacement à la demande du salarié.

Cette organisation a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel dit de « production » et connexes voire support.

Récupération collective de la 36e heure travaillée : principe et modalités

Les personnels compris dans la politique d’annualisation du temps de travail effectuent une 36e heure de travail effectif toujours récupérée et traitée en conséquence dans le cadre de l’attribution de jour de repos sur la période annuelle.

Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes.

Les jours de repos sont déterminés chaque année après information consultation du Comité Social et Economique effectuée avant le 31 décembre pour l’année suivante et :

  • Portant principalement sur les jours de Pont (Ascension, …)

  • Portant sur des jours de repos (Pentecôte, 14 juillet, 2 janvier voire Toussaint, selon calendrier …)

  • Portant sur des arrêts d’activité (travaux, pauses, …)

  • Portant sur des réductions voire des aménagements d’horaires dus aux aléas climatiques

Les jours de repos non utilisés sur la période annuelle seront réglés avec la paie du mois de décembre avec majoration.

Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire de 39h25 de temps de travail effectif ne sont mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne sera donc point considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.

Ainsi, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée convenue du travail.

Des heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration légale, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au sein de CAPIBOIS :

  • A compter de la 37ème jusqu’à la 39.25ème heure en moyenne hebdomadaire sur l’année sont réglées chaque mois avec la majoration définie,

  • A compter de la 39.25ème heure en moyenne hebdomadaire sur l’année seront soit récupérées soit payées avec la majoration définie.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée de temps de travail effectif de référence ci-avant ouvrira droit quant à elle à un repos compensateur de remplacement correspondant à chaque heure accomplie avec la majoration correspondante, sauf à être rémunérées.

Modalités de prise du crédit d'heures

Le crédit d'heures acquis ne pourra être pris que dans les conditions suivantes :

  • sur demande de la direction de CAPIBOIS,

  • ou sur demande du personnel concerné.

En tout état de cause, l'octroi du crédit d'heures ne pourra être effectué que dans les conditions suivantes :

  • en dehors des périodes de forte activité,

  • par demi-journée de récupération ou par journée à prendre avec l’accord des deux parties voire moins en cas de circonstances le justifiant.

Situations particulières

Les conséquences du départ d'un salarié en cours d’année seront réglées dans les conditions ci-après :

  • les heures cumulées sur la période feront l’objet d’un décompte avant le départ définitif et seront agrémentées sur le solde de tout compte (compteur positif ou négatif)

  • les heures cumulées dans le cadre d’un éventuel crédit d'heures feront ainsi l'objet d'une prise effective avant le départ définitif, ou à défaut d'un paiement au moment du départ, le paiement correspondant au nombre d'heures total cumulées, majorées au taux défini.

Paiement à défaut d’utilisation

Hors le cas visé ci-avant, les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective dans le délai de 6 mois, voire 12 mois maximum (au choix du salarié) après leur réalisation.

A défaut, elles feront l’objet d'un paiement le mois suivant la période retenue (semestre par principe/année sur demande expresse) ce dernier correspondant au nombre d'heures total cumulées, majoration comprise au taux défini.

4 Création à terme d’un compte épargne temps

La création éventuelle d’un compte épargne temps fera l’objet d’un avenant au présent accord, pour le cas où de telles réflexions seraient poursuivies.

5 Information du Personnel

Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les

communications avec le personnel du contenu de l’accord sans compter une notification

individuelle.

6 Publicité du dispositif

Conformément aux dispositions légales, l’accord sera déposé en application du dispositif légal

dans les conditions déterminées par le dispositif légal à la DREETS de Haute-Saône.

Il sera parallèlement déposé en 1 exemplaire au Secrétariat du Conseil de Prudhommes

territorialement compétent de CAPIBOIS, à savoir le Conseil de Prud'hommes de Lure.

L’accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche, dans le respect

des dispositions du Code du Travail.

Fait à Villersexel

En 4 exemplaires

Le 7 février 2023

Le membre Titulaire du Pour la société CAPIBOIS

Comité Social et Economique Le Directeur

Monsieur XXX Monsieur XXX

Le membre Suppléant du

Comité Social et Economique

Monsieur XXX

1 Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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