Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'IMPOSITION DE CONGES PAYES" chez A.26-GL

Cet accord signé entre la direction de A.26-GL et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020344
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : A.26-GL
Etablissement : 38111337200043

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD RELATIF A L’IMPOSITION DE CONGES PAYES

PREAMBULE – CHAMP D’APPLICATION – entree en VIGUEUR

Préambule

La crise sanitaire sans précédent liée au COVID-19 impose à notre Société la mise en place de mesures visant d’une part, à limiter le recours au chômage partiel et d’autre part, à permettre une reprise efficace et organisée du travail une fois le confinement levé.

En effet,

  • Le Gouvernement impose que les employeurs prennent toutes les mesures utiles pour limiter le chômage partiel telles que : la réduction d’activité, la prise de RTT, la prise de congés payés, le télétravail quand cela est possible etc.

Il en appelle à la solidarité de chacun d’entre nous et à la responsabilité de chaque employeur.

  • Le Gouvernement souhaite que l’économie redémarre très rapidement suite à la levée du confinement pour limiter l’impact économique du COVID-19.

Si les salariés n’en tiennent pas compte et prennent leurs congés comme si aucune crise sanitaire n’avait jamais eu lieu, alors la reprise est évidement compromise (entre les ponts du mois de mai et les départs en congés durant les mois de juillet et août 2020 notamment).

C’est dans ce contexte la Société se doit d’être responsable et de mettre en place le présent accord.

C’est également un préalable nécessaire pour que le Gouvernement nous aide à surmonter cette crise sanitaire sans précédent.

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés peu importe la nature du contrat (CDI, CDD, salarié en période de préavis, Apprenti etc.).

Conclusion de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par les membres du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement le 31/12/2020.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

Suivi et contrôle

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place un comité de suivi, de tirer le bilan des actions prévues et d’examiner les indicateurs de suivi.

Ce comité de suivi sera composé de deux représentants (un représentant de l’entreprise et un représentant du personnel) désignés parmi les parties signataires de l’accord. Il se réunira en septembre 2020.

Révision

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires et à tout moment jugé opportun, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi et notamment celles fixées par les articles L.2261-9 et L. 2232-25 du Code du travail.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec accusé de réception.

L’employeur organisera une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention éventuellement applicable ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention éventuellement applicable ou l'accord.

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Le présent accord a été validé et signé le 2 avril 2020.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente et dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :

  • Auprès de la DIRECCTE via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version « anonyme » de l’accord sera également déposée, les mentions des « noms et prénoms » des négociateurs et signataires seront retirées.

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par e-mail, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.

gestion DES CONGES PAYES

Article I. Possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de congés payés

Eu égard à la situation sanitaire actuelle, et notamment aux mesures de confinement imposées sur l’ensemble du territoire français, l’employeur est autorisé à imposer la prise de congés payés acquis à ses salariés, dans des conditions qui dérogent aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Ainsi, l’employeur a la possibilité d’imposer, dans la limite de 5 jours ouvrés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, la prise de congés payés aux salariés définis ci-après.

Cette décision unilatérale de l’employeur est individuelle, et prend en considération la situation de chaque salarié.

Peuvent ainsi se voir imposer la prise de congés payés les salariés qui remplissent l’une des conditions reprises ci-dessous :

  • Les salariés dont l’activité est impactée ou suspendue, intégralement ou partiellement, ne permettant pas une continuité dans l’exécution de leurs missions ;

  • Les salariés dont la mission ne peut être effectuée en situation de télétravail ;

Tous les salariés remplissant au moins une des conditions exposées ci-dessous, peut se voir imposer la prise de congés payés, peu importe sa situation contractuelle (CDI, CDD, salarié en période de préavis, etc.).

Peuvent être imposés, les congés payés acquis par le salarié, y compris ceux acquis avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’information relative à l’imposition desdits congés payés sera faite par l’employeur, par email individuel, à chaque salarié concerné.

Dès réception de cette information, le salarié sera tenu de mettre à jour en conséquence, l’outil de gestion de suivi du temps de travail interne (Timesheet), conformément à la procédure interne en vigueur.

Même s‘il s’engage à agir en prenant en considération l’intérêt de ses salariés, l’employeur n’est pas tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article II. Possibilité pour l’employeur de modifier les dates de départ en congés payés

Eu égard à la situation sanitaire actuelle, et notamment aux mesures de confinement imposées sur l’ensemble du territoire français, l’employeur est autorisé à modifier les dates de départ des congés payés de ses salariés, dans des conditions qui dérogent aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Ainsi, l’employeur a la possibilité de modifier unilatéralement les dates de départ en congés payés des salariés, et ce même si lesdites dates de départ en congés payés ont déjà été validées en application de la procédure interne en vigueur.

L’employeur a ainsi la possibilité d’avancer ou de retarder le départ en congés payés de ses salariés. Cette décision unilatérale de l’employeur est individuelle, et prend en considération la situation de chaque salarié.

L’employeur s’engage à informer le salarié concerné en respectant un délai de prévenance d'un jour franc.

L’ensemble des salariés peuvent être sujets à cette modification à l’initiative de l’employeur.

L’information relative à la modification des dates de départ des congés payés sera faite par l’employeur, par email individuel, à chaque salarié concerné.

La période de congés modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Fait le 2 avril 2020

A Paris

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La Société Représentant du CSE de la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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