Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord télétravail du 30 janvier 2020" chez VPSITEX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VPSITEX et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07521035911
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Avenant
Raison sociale : VPSITEX
Etablissement : 38128962800343 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord sur le télétravail (2020-01-30)
ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2020 (2020-09-21)
Avenant n°1 à l'accord télétravail du 30 janvier 2020 (2020-10-29)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-11
AVENANT N°2 A L’ACCORD TELETRAVAIL DU 30 JANVIER 2020
Entre les soussignés :
La Société VPSitex, société par actions simplifiée, au capital de 800 000 €, dont le siège social est situé au 8 rue Bernard Buffet – 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 381 289 628, représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines, ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « VPSitex » ou « la Société »
D’une part,
Et,
Le syndicat FO, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
D’autre part,
PREAMBULE :
La Direction et les délégués syndicaux de la société ont signé, le 30 janvier 2020, un accord organisant le télétravail au sein de la société VPSITEX.
Quelques semaines plus tard, la pandémie de covid-19 qui a sévit à compter de la mi-mars 2020 a permis de mettre en pratique un télétravail massif au sein d’une partie du personnel, et ce pendant plusieurs semaines.
L’expérience ayant été positive pour la majorité des collaborateurs concernés, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont signé, le 30 octobre 2020, un premier avenant à l’accord d’entreprise permettant d’augmenter le nombre de jours pouvant être télétravaillés hors circonstances exceptionnelles (de 1 à 2 jours). Cet avenant modifiait également les jours où le télétravail n’est pas possible (lundi et mercredi) afin que l’augmentation du nombre de jours de télétravail n’entrave pas les rencontres et échanges entre collègues, indispensables au bon fonctionnement de chaque service. Il est toutefois apparu que l’interdiction de télétravailler les lundi et mercredi pouvait aboutir à un trop grand nombre d’absent le même jour, dans un même service. Un an après la signature de ce premier avenant, la Direction et les organisations syndicales représentatives (FO-CGT et CFDT)1 se sont donc réunies afin d’augmenter le nombre de jours où le télétravail est autorisé et permettre ainsi d’étaler sur plus de jours le télétravail au sein d’un même service.
Ainsi, les parties signataires ont convenu de signer le présent avenant à l’accord télétravail du 30 janvier 2020 tel que modifié par l’avenant du 30 octobre 2020.
Il est rappelé que le télétravail repose sur un accord de confiance mutuelle entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, qu’il est facultatif et réversible.
Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
I – MODIFICATIONS
L’article 3 du I-PRINCIPES GENERAUX ET MODALITES DU TELETRAVAIL de l’accord sur le télétravail du 30 janvier 2020 tel que modifié par l’avenant du 30 octobre 2020 est désormais rédigé de la façon suivante :
Article 3 du I-PRINCIPES GENERAUX ET MODALITES DU TELETRAVAIL :
3-Nombre hebdomadaire de jours de télétravail
Pour éviter tout risque d’isolement des intéressés, le nombre de jours pouvant être réalisé en télétravail est fixé à 2 jours par semaine, sauf cas particuliers (voir II.3 et III.9).
De même, pour permettre au plus grand nombre de collaborateurs d’être présent dans les locaux de la société, et ainsi favoriser les rencontres et les échanges intra et inter équipes, le mercredi est exclu du champ d’ouverture au télétravail.
En ce qu’elle constitue une forme différente d’organisation et de réalisation du travail reposant sur le sens des responsabilités, l’autonomie et la confiance mutuelle, le télétravail ne saurait être ressenti ni comme un droit, ni comme une obligation, mais comme une faculté tant par le collaborateur que la Direction.
Par conséquent, nonobstant le nombre de jour(s) théorique(s) de télétravail défini(s) entre l’intéressé et son manager, le télétravailleur reste libre de déterminer, au cours de chaque semaine considérée, le lieu d’accomplissement de son travail en fonction de sa compatibilité avec l’exercice de ses missions et de ses responsabilités.
De même, pour le bon fonctionnement du service, le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’entreprise pour participer à toute réunion et suivre toute formation à laquelle sa présence physique est requise.
Le télétravailleur ne pourra prétendre à une quelconque forme de récupération ultérieure des jours qui n’auraient pu être réalisés en télétravail, les semaines au cours desquelles son activité ne lui a pas permis de réaliser son travail depuis son domicile.
Parallèlement, un manager ne peut refuser la présence d’un de ses collaborateurs dans les locaux de l’entreprise au prétexte qu’il s’agirait d’une journée de télétravail.
II – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Article 1 : Durée, révision et dénonciation de l’avenant
Le présent avenant est conclu, conformément à l’accord initial du 30 janvier 2020, pour une durée initiale courant jusqu’au 31 décembre 2022, au cours de laquelle il ne pourra pas être dénoncé.
A l’issue de cette première période, il se poursuivra par tacite reconduction. Il pourra alors faire l’objet d’une dénonciation dans les formes posées par la loi, sous réserve que cette dénonciation soit valablement exprimée par la/les parties signataires avant le dernier jour calendaire du mois de septembre. Dans cette dernière hypothèse, le présent accord dénoncé, s’il n’a pas fait l’objet d’un accord de substitution, continuera d’être applicable jusqu’à la fin de la période de référence au cours de laquelle il cesse théoriquement de produire tout effet.
Il pourra faire l’objet d’une révision selon les mêmes modalités que celles suivies pour la signature du présent accord ou, le cas échéant, en application des modalités légales de conclusion d’un accord d’entreprise.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. La révision et la dénonciation de cet avenant sont régies par les dispositions légales en vigueur.
Toutes les modifications d’origine légale ou règlementaire s’appliqueront de plein droit au présent avenant.
Article 2 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) dont relève le siège social de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
A Paris, le 11 octobre 2021
Fait en 6 exemplaires
Pour la Société VPSitex :
Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Pour FO, Monsieur X :
Pour la CFDT, Monsieur X :
La CFE-CGC étant absente des négociations pour cause d’indisponibilité du délégué syndical↩
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