Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au versement d'une prime exceptionnelle au sein du Groupe PHR" chez GROUPE PHR
Cet accord signé entre la direction de GROUPE PHR et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322010810
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PHR
Etablissement : 38129147500048
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
Entre :
la société Groupe PHR 2 rue Galien 93400 SAINT OUEN, siret 381291475, représentée par M. agissant en qualité de directeur général,
Ci-après désignée « Groupe PHR » ou « l'entreprise »
Et :
d'une part,
l’organisation syndicale représentative de l’entreprise CFDT représentée par le délégué syndical, M.
d’autre part,
il est convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord sur l'évolution salariale sur a été conclu le 21 avril 2022.
Néanmoins, eu égard à l'évolution de l'inflation supérieure aux estimations initiales, et malgré le contexte économique dans lequel évolue le Groupe PHR, le 19 décembre 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives du personnel ont convenu de mettre en place une prime exceptionnelle (PPV).
Cette prime exceptionnelle dont les modalités sont prévues par le présent accord :
s'inscrit dans le dispositif prévu par la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022 ouvrant notamment la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle qui peut être exonérée - sous conditions - d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Aussi, les parties signataires ont souhaité utiliser ce dispositif pour les salariés ayant perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et appréciée dans les conditions précisées par l'administration.
ne se substitue pas, même partiellement, à tout élément de rémunérations, de quelque nature qu'il soit (et notamment, aux dispositions envisagées dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ainsi qu'à celles concernant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail).
Article 1 : Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle bénéficiera aux salariés du Groupe PHR remplissant les conditions cumulatives suivantes :
avoir un coefficient inférieur au coefficient 360 ;
être présent dans les effectifs au 1 décembre 2022 ;
1 Les salariés en congés de reclassement sont exclus du dispositif.
Article 2 : Montant et modulation de la prime
Une prime exceptionnelle de 500 € est versé à l’ensemble des salariés éligibles au moment des versements.
Article 3 : Modalité de versement de la prime
Cette prime exceptionnelle sera versée à l'ensemble des salariés éligibles sur la paie de décembre 2022.
Article 4 : Durée, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin automatiquement sans autre formalité à la réalisation de son objet, c'est à dire lors du versement de la prime (soit au plus tard le 31 décembre 2022). Il ne fera pas l'objet de tacite reconduction.
Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail à l'initiative de la direction de !'Entreprise qui accomplira également les formalités nécessaires auprès du conseil des prud'hommes.
La direction fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel via la BDESE
numérique. Les salariés pourront consulter cet accord sur le Sharepoint partagé.
Fait à Saint-Ouen, le 19 décembre 2022 en 3 exemplaires originaux (un exemplaire est remis à
chacun des signataires).
Pour l’organisation syndicale représentative : Pour la direction :
Pour la CFDT
Directeur général
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