Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des NAO" chez ISTP - INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISTP - INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE et le syndicat CFE-CGC le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04221004302
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : UES ISTP IRUP
Etablissement : 38129402400033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 28/06/2019 (2021-09-13) PROCES VERBAL DE CLOTURE DE LA NAO 2022 AU SEIN DE L'UES ISTP/IRUP : Rémunération/ Temps de travail / partage de la valeur ajoutée (2022-06-23) Accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de l'UES ISTP/IRUP (2023-08-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17


ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA NAO

DU 17 MARS 2021

Entre

L’UES ISTP/IRUP

Rue de Copernic

42100 SAINT-ETIENNE

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et 

L’Organisation Syndicale FIECI CFE-CGC

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

Préambule

Il est tout d’abord rappelé que la négociation annuelle obligatoire est menée au niveau de l’unité économique et sociale (UES) reconnue entre les associations ISTP et IRUP par jugement du Tribunal d’instance de Saint Etienne du 24 janvier 2017.

Dans ce cadre, les parties se sont réunies au cours des réunions du 25 juin 2020, 31 juillet 2020, 9 septembre 2020, 22 septembre 2020, 4 novembre 2020 et 27 novembre 2020 à l’issue desquelles un procès-verbal d’accord a été conclu le 17 mars 2021.

En parallèle, et en application de l’article L. 2242-10 du code du travail, les parties se sont rapprochées afin de négocier le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation annuelle obligatoire au sein de l’UES.

Il est rappelé que l’UES IRUP-ISTP est actuellement couverte par un accord à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans en matière d’égalité professionnelle.

Au regard de l’état des lieux dressé dans ce domaine ainsi que des engagements résultant de cet accord, la Direction et l’organisation syndicale signataire du présent accord conviennent que les engagements, les objectifs de progression, les mesures et les indicateurs de suivi qui y sont associés présentent à moyen terme plutôt qu’à terme annuel de meilleurs gages de constance et d’efficacité et ainsi, de pertinence dans la mise en œuvre des axes d’actions définis sur ces différents sujets.

En fonction de ce qui précède et à partir de semblables constats, les parties signataires du présent accord ont donc souhaité aménager les règles de la négociation obligatoire d’entreprise dans les conditions suivantes et conformément aux nouvelles dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’applique à la négociation obligatoire d’entreprise de l’UES IRUP-ISTP prise dans son ensemble ainsi que s’agissant de toutes ses catégories de personnel.

ARTICLE 2 – CONTENU DES THEMES DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2.1. – Bloc 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Il a été convenu que pour ce bloc, seront négociés les thèmes suivants :

  • la rémunération effective des salariés 

  • le partage de la valeur ajoutée

  • la durée du travail 

  • les dispositions relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

  • le recours aux heures supplémentaires 

  • le temps partiel.

2.2. – Bloc 2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, ce second bloc de négociation porte sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.


ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

A titre préliminaire, il est rappelé que l’employeur doit engager des négociations tous les ans et peut, dans le cadre d’un accord, modifier cette périodicité tout en respectant la limite d’une fois tous les 4 ans :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Cela étant rappelé, les parties conviennent de modifier la périodicité des négociations suivantes comme suit :

  • le bloc n°1 portant sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : périodicité annuelle,

  • le bloc n° 2 portant sur le thème de l’égalité professionnelle : périodicité de 3 ans. Les parties conviennent que ce thème sera abordé chaque année afin de suivre les indicateurs mis en place.

  • Le bloc n° 2 portant sur la qualité de vie au travail (hors thème sur l’égalité professionnelle) : périodicité annuelle.

Aussi, les périodicités de négociations résultant de la présente clause s’appliqueront de plein droit aux accords d’entreprise actuellement en cours ou qui viendraient à être conclus sur ces différents sujets.

ARTICLE 4 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ET DES LIEUX DE REUNIONS

4.1. Négociation relative au 1er bloc de négociation

Concernant les négociations annuelles obligatoires de l’année 2020, le bloc n° 1 de la NAO portant sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été reporté au mois d’avril 2021 afin, aux termes du procès-verbal d’accord de clôture de la NAO, de tenir compte du calendrier de consolidation budgétaire.

Chaque année, l’employeur invitera le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à négocier sur ce thème au cours du second trimestre de l’année.

La négociation relative aux salaires sera donc en principe clôturée à la date du 31 mai de l’année en cours.


4.2. Négociation relative au 2nd bloc de négociation

Conformément à l’augmentation de la périodicité de négociation du thème portant sur l’égalité professionnelle femme/homme, celui-ci sera évoqué au cours du dernier trimestre de l’année 2023, compte tenu des dernières négociations qui se sont déroulées à ce sujet et en considération de l’accord conclu en la matière.

Les autres thèmes du bloc n° 2 portant sur la qualité de vie au travail feront l’objet d’une négociation annuelle qui sera lancée au cours du dernier trimestre 2021.

Lors de la première réunion aux négociations annuelles obligatoires, seront précisés :

  • Le lieu et le calendrier de la ou des réunions : il est précisé que ces négociations se dérouleront au sein des locaux de l’UES.

  • Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée des délégués syndicaux présents dans l’UES et d’un ou des représentants de la Direction, se réunira une fois par an pour examiner les conditions d’applications de l’accord et formuler toute proposition visant à l’améliorer, à l’occasion de chaque négociation annuelle d’entreprise devant porter sur la rémunération.

ARTICLE 6 – DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une déterminée de 4 ans. Il prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité territoriale de la Loire. A l’issue, et conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, il cessera immédiatement de produire tout effet.

Dans le courant de la dernière année d’application, et au plus tard trois mois avant la fin de son application, les parties signataires se réuniront pour dresser le bilan des actions réalisées et entreprises, et définir les termes d’un nouvel accord d’organisation des négociations obligatoires.

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions suivantes et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail :

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LRAR, courrier électronique ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte de remplacement.

  • Dans un délai maximum de 2 mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.

  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé à l’initiative de la Direction de l’UES auprès du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr en 2 exemplaires à la DIRECTTE dont relève le siège social de l’UES.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Etienne, le 17 mars 2021

en deux exemplaires originaux

Signatures

Pour l’Unité économique et sociale constituée entre les associations ISTP et IRUP,

X, en qualité de Directeur Général

Pour la FIECI CFE-CGC

X, en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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