Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez AMPM - ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPM - ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS et le syndicat CGT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08520004125
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS
Etablissement : 38138377700020 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNEL ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2022-12-12)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

C:\Users\SECRETARIAT\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\9SLYV30V\EnteteAMPMREEL.png

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre :

La Société ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (AMPM)

SAS au capital de 225.292 €, inscrite au RCS La Roche sur Yon sous le N° B 381 383 777, dont le siège social est situé 16, Rue de la Camamine à LA MOTHE ACHARD (85150), prise en la personne de Monsieur, son Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical, désigné par courrier en date du 21 février 2020,

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule :

Parallèlement aux réunions de négociations obligatoires qui se sont tenues sur l’année, le présent accord d’entreprise est mis en place en application des articles L. 2242-8 et suivants du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La société AMPM, laquelle comportant à la date du 1er octobre 2020 107 salariés (106 CDI et 1 CDD), les parties conviennent par conséquent, dans le cadre législatif précité, de contribuer à l’amélioration de l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société AMPM.

Les dispositions retenues dans le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise AMPM dans la totalité des établissements de la société existants à ce jour, ou qui seraient créés durant la période de validité du présent accord.

Un état des lieux précis de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise a été établi et présenté au CSE au cours d’une réunion d’information et de consultation du 25 novembre 2020 sur le projet du présent accord.

Après étude des informations présentées au CSE, il apparaît clairement qu’au regard des indicateurs recensés, la situation globale des hommes et des femmes chez AMPM reste relativement déséquilibrée parce que l’on constate que les écarts d’effectif résultent notamment d’une carence de candidature. En effet, objectivement, il a été relevé un nombre de candidatures d’un genre plus élevé ou quasi inexistant pour l’autre genre pour certains types de postes, de même certains postes, compte tenu de leur spécificité, connaissent une sur représentativité d’un genre.

Par ailleurs, aucun écart n’est constaté en matière de rémunération, la grille étant strictement appliquée.

Sur la nouvelle période d’application du présent accord, les dispositions qui sont prévues visent à rendre apparents les éventuels déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines ci-après arrêtés.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

A cet égard, la société AMPM rappelle qu’au 31 décembre 2019, elle emploie 9 femmes occupant les fonctions suivantes :

  • Assistante administrative

  • Assistante RH

  • 2 Comptables

  • 2 Assistantes Ordonnancement

  • Coordinatrice en logistique

  • Responsable RH

  • Responsable QSE

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur pour l’année 2020, au lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2022. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 2 : Domaines d’action mis en œuvre

A – Rémunération

Objectif retenu :

L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée.

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

Comme actuellement, pour chacun des postes concernés, l’entreprise conservera des salaires d’embauche strictement égaux entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, elle s’assurera que les écarts ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnelles.

A cet égard, les parties signataires rappellent que les congés maternité, paternité et adoption doivent être sans incidence sur le déroulement de carrière des salarié(e)s.

Ils déclarent que le respect de ce principe constitue un élément nécessaire et déterminant de la mixité des emplois.

Indicateur de suivi :

Mesure des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Cet indicateur ne pourra être évalué que si le nombre de femmes et d’hommes est au moins égal à 5.

B – Accès à l’emploi

Objectif retenu : Processus de recrutement neutre et égalitaire.

Durant le process de recrutement, les CV seront étudiés en même temps ou à des étapes différentes, par un homme et une femme.

Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.

Ainsi quel que soit le type de poste proposé, AMPM s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.

Indicateur de suivi :

Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail.

Comparaison entre le taux de candidature féminines / Nombre total de candidatures reçues et le taux de candidatures masculines / Nombre total des candidatures reçues.

Comparaison entre le taux de CV féminins retenus / Nombre total de CV retenus et le taux de CV masculins retenus / Nombre total de CV retenus.

C – Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Objectif retenu N° 1 :

Aux termes du présent accord, AMPM s’engage à ce que les périodes liées à la maternité, l’adoption ou au congé parental, n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de carrière.

Congés liés à la parentalité :

AMPM proposera à tout salarié(e) qui le souhaite, d’être reçu(e) en entretien, par son supérieur hiérarchique avant son départ en congé maternité, d’adoption ou parental. Cet entretien se tiendra à une date choisie par le(la) salarié(e) en fonction de ses disponibilités et celles de son supérieur hiérarchique, avant son départ.

Dans le cadre du congé maternité, il permettra d’évoquer les possibilités de bénéficier d’un aménagement du poste de travail jusqu’au départ en congé de maternité. Cet entretien permettra d’évoquer les perspectives professionnelles au retour d’un congé lié à la parentalité.

Au moins, un mois avant son retour d’un congé de parentalité, le(la) salarié(e) sera reçu(e) à sa demande et sur convocation de l’employeur, par la direction d’AMPM ; Cet entretien aura pour objet d’examiner les conditions de retour.

Au cours de cet entretien, les parties examineront :

  • Les possibilités de retour à l’emploi initial ou à un emploi équivalent,

  • La mise en place d’éventuelles actions de formation, de remise à niveau ou une évolution professionnelle.

Indicateur de suivi :

Nombre de demande d’entretien avant départ en congé maternité / Nombre de personne ayant signalé une situation de congé de parentalité.

Nombre de demande d’entretien avant la reprise de poste / Nombre de personne étant en phase de retour suite à un congé de parentalité.

Objectif retenu N° 2 :

Afin de contribuer à harmoniser les temps de vie privée et professionnelle, AMPM s’engage à :

  • Privilégier, quand cela sera possible, les vidéoconférences,

  • Organiser des réunions pendant les heures de travail,

  • Mettre en place des horaires aménagés à l’occasion de la rentrée scolaire : à ce titre, les salariés auront le droit de décaler leur prise de poste de façon à accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes sur le mois de septembre, sous réserve d’en informer leur supérieur hiérarchique 15 jours à l’avance, et dans la mesure où l’organisation du planning du service concerné pourra être modifié en conséquence.

Indicateur de suivi :

Nombre de jours de congé accordés pour la rentrée scolaire / Nombre de demande

Nombre de réunion organisée hors temps de travail / Nombre de réunion organisée après 18 h

Nombre de demande de temps partiel acceptée / Nombre de demande de temps partiel demandée.

Article 3 : Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi de l’accord sera réalisé par une commission ad hoc constituée pour la durée du présent accord.

Cette commission comprendra :

  • Le Directeur Opérationnel assisté de la Personne chargée des ressources humaines

  • Les délégués syndicaux

  • Le CSE

Elle se réunira une fois par an afin que lui soient présentés les indicateurs de suivi de chacune des actions définies ci-dessus.

Article 4 : Révision de l’accord

Le Présent accord pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à La Mothe-Achard, le 25 novembre 2020, en quatre originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale C.G.T. Pour l’entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com