Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE REVISANT LE « REFERENDUM » DE 2002 ET L’AVENANT DU 15/06/11 RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCES »" chez AMPM - ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AMPM - ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS et le syndicat CGT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08523007930
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS
Etablissement : 38138377700020 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-26
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
revisant le « REFERENDUM » de 2002 ET L’avenant du 15/06/11
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PRÉVOYANCE « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCES »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société AMPM, dont le siège social est situé 16 Rue de la Camamine, immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon, sous le numéro 381 383 777 00020, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative des salariés :
le syndicat CGT représenté par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part.
PREAMBULE :
Les parties, ont convenu de modifier comme suite le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire garantissant les risques incapacité, invalidité et décès suite aux nouvelles obligations conventionnelles entrant en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent avenant a ainsi vocation à remplacer dans leur globalité toutes les dispositions précédentes ayant pour objet le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire garantissant les risques incapacité, invalidité et décès de l’ensemble des salariés AMPM.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés (visés à l’article 2) au contrat collectif de prévoyance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat de prévoyance.
Ce contrat collectif de prévoyance est souscrit auprès de Harmonie Mutuelle. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat.
Salariés bénéficiaires
2.1 Catégorie objective de salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux cadres au sens de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail
2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
- Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie à l’article 17.1 de l’Annexe 9 à la Convention collective nationale du 7 février 2022
- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, mobilité…).
Application stricte de la Convention Collective Nationale :
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
2.2 b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur rélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.2 c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel
₋ Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.
₋ Salariés absents pour des raisons autres que médicales
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).
2.2 d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
2.3 Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :
▪ Pour les salariés « Cadres et assimilés cadres » tels que définis à l’article 2 :
4,349 % de la T1 et 5,273% de la T2
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
2023 | BASE | Part salariale | Part Patronale |
---|---|---|---|
Tranche A | 4,349% salaire brut | 1,17 | 3,17 |
Tranche B | 5,273% Différence salaire brut PMSS |
2,635 | 2,635 |
▪ Pour les salariés « Non- Cadres » tels que définis à l’article 2 :
1,391 % de la T1 et 1,416% de la T2
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
2023 | BASE | Part salariale | Part Patronale |
---|---|---|---|
Tranche A | 1,391% salaire brut | 0,695 | 0,695 |
Tranche B | 1,416% Différence salaire brut PMSS |
0,708 | 0,708 |
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans la présente décision.
Le présent accord couvre l’ensemble des contributions affectées au régime prévoyance des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et mis en œuvre au sein de la Société AMPM.
En tout état de cause, si les cotisations devaient augmenter dans une proportion trop importante, la Société se réserve le droit de dénoncer le présent accord dans les conditions prévues au 8.
Prestations
Les prestations décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la Société ne portant que sur le paiement de cotisations. La Société se réserve ainsi le droit de négocier un ajustement des prestations avec l’organisme assureur, notamment en cas d’augmentation excessive des cotisations imposées par ce dernier.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes OU plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord est remis à chaque salarié à l’embauche et lors de toute modification du présent régime
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2023.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Aux Achards, le 26 Janvier 2023,
Fait en 3 exemplaires.
Pour la société AMPM : Pour les organisations syndicales représentatives :
Syndicat CGT :
Monsieur XX, Monsieur XX
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