Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES LIES AU COVID 19" chez SOCIETE GILLES GRISOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GILLES GRISOT et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002164
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SOCIETE GILLES GRISOT
Etablissement : 38141754200028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés

Entre :

La SARL SOCIETE GILLES GRISOT dont le siège social est situé 40 CHEMIN DES MONTARMOTS à BESANÇON (2500), agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gérant

D’une part,

et

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du comité social et économique, élu le 4 octobre 2018.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre suppléant du comité social et économique, élu le 4 octobre 2018.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du Covid-19, l’entreprise connaît après un arrêt de travail de 3 semaines ,une baisse sensible de son activité due à la fermeture de chantiers et aux difficultés d’approvisionnement de marchandises auprès des négociants habituels et industriels exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 - Salariés concernés

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 - Report et/ou fixation des dates de congés payés

Article 2.1 – période de référence 01/04/2018 – 31/03/2019

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés de les prendre avant le 31 décembre 2020.

Les demandes de congés devront être formulées auprès de la direction au minimum 1 semaine avant la prise effective de ces derniers.

Ils devront être pris prioritairement après la période estivale, dans la limite de deux semaines notamment sur les mois de septembre et octobre 2020.

Ils pourront être pris, par exception, sur les mois de juillet et août, sur autorisation de la direction, et prioritairement pour les personnes ayant des enfants.

Article 2.2 – période de référence 01/04/2019 – 31/03/2020

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés, de les prendre prioritairement après la période estivale, notamment sur les mois de septembre et octobre 2020.

Ils pourront être pris, par exception, sur les mois de juillet et août, dans la limite de deux semaines sur autorisation de la direction, et prioritairement pour les personnes ayant des enfants.

Il est rappelé que deux semaines devront être prises consécutivement.

En outre, en fonction de la situation économique, la direction se réserve le droit d’imposer une semaine de congés payés, la semaine 33, pour fermeture annuelle. En cas de décision de fermeture annuelle, les salariés seront informés 1 semaine à l’avance de cette fermeture annuelle.

Article 3 - Suivi

Une commission partiaire sera instaurée pour le suivi du présent accord.

Elle est composée :

  • D’un membre de la direction,

  • D’un membre des représentants du personnel.

Elle se réunira à l’initiative de l’employeur chaque année pour faire un bilan de suivi de cet accord.

Un rapport sera réalisé et communiqué une fois par an aux représentants du personnel.

Article 4 - Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la réunion des représentants du personnel (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 - Publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et dépôt d’un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Besançon, le xx juin 2020

Pour le SARL SOCIETE GILLES GRISOT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gérant

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du comité social et économique.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre suppléant du comité social et économique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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