Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET LA REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE FROID ATELIER - LE FROID (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE FROID ATELIER - LE FROID et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018855
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LE FROID
Etablissement : 38147684500221 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET LA REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-02-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET LA REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

  • La société LE FROID, SAS au capital de 1 683 250 €, dont le siège social est situé 126 Avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX-EN-VELIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 381 476 845, représentée par, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

ET

  • membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

  • membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

  • membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

Lesdits élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ainsi qu’en atteste le procès-verbal des élections, annexé au présent accord,

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

La Société est couverte par un accord d’entreprise sur la réduction et la réorganisation du temps de travail du 22 février 2001, ainsi que par un avenant n°1 du 21 février 2020.

La Direction de la Société a engagé des démarches en vue de la négociation d’un nouvel avenant à l’accord sur la réduction et la réorganisation du temps de travail afin de clarifier les règles applicables et de moderniser le fonctionnement mis en place.

Compte-tenu de l’ancienneté de l’accord et afin de faciliter la lecture et la compréhension, il a été décidé de procéder à l’actualisation de l’accord et de l’avenant n°1, et, de fait, à leur réécriture.

Cet avenant n°2 vient ainsi se substituer aux dispositions antérieures de l’accord initial et de son avenant n°1 qu’il annule et remplace.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail permettant aux représentants élus du personnel de réviser des accords collectifs de travail, la Société a, par courrier du 20 septembre 2021, informé les organisations syndicales représentatives dans la Branche de sa décision d'engager des négociations.

Lors d’une réunion du 20 septembre 2021, elle en a également informé les membres du Comité social et économique, tout en leur rappelant qu’ils disposaient d’un délai d’un mois pour lui faire savoir s’ils souhaitaient participer à ces négociations et, le cas échéant, s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les membres titulaires du Comité social et économique ont alors informé la Société de leur souhait de participer à ces négociations, tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Lors des réunions de négociation, les parties ont convenues des dispositions du présent avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur la réduction et la réorganisation du temps de travail du 22 février 2001.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la Société travaillant à temps complet, à l’exclusion :

  • Des cadres dirigeants non soumis à la réglementation sur le temps de travail.

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

  • Des salariés qui pourraient être soumis à une convention de forfait jours en application des dispositions conventionnelles de branche.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail définie dans leur contrat.

Ainsi, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ne sont pas soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.

  1. NOTIONS DE DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif

La durée du travail au sens du présent avenant s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment, les temps de repas et de pause, les temps de trajet domicile – lieu de travail, les temps d’habillage et de déshabillage, les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des périodes expressément assimilés par la loi à du temps de travail effectif.

Les durées maximales du travail

Sauf dérogations, il est rappelé que :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures,

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée, dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le repos quotidien

Par principe, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.

Par exception, il pourra être dérogé à cette durée minimale de repos de 11 heures dans les cas prévus par la loi. Les salariés concernés bénéficieront d’un repos équivalent aux heures de repos non prises ou, en cas d’impossibilité, de la rémunération de celles-ci.

Le repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum (24 heures hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

  1. LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des collaborateurs dont le temps de travail peut être prédéterminé.

  1. Aménagement annuel du temps de travail

Afin de répondre aux contraintes opérationnelles, plusieurs modalités d’aménagement sont prévues.

Il est précisé que, s’agissant du personnel affecté en agences, chaque responsable d’agence peut opter pour l’un ou l’autre des aménagements, en fonction des contraintes particulières d’activité. Il est également précisé qu’un changement de modalités d’aménagement ne pourra intervenir qu’au 1er janvier de chaque année.

  1. Pour le personnel affecté au siège, au centre de services et en agences

  • Durée du travail

Les salariés sont soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures calculé en moyenne sur l’année, dans les conditions suivantes :

  • L’horaire de travail effectif est de 36,25 heures par semaine,

  • Les 1,25 heures excédentaires sont compensées par l’octroi de 8 JRTT à prendre sur l’année, auxquels la Direction ajoute 1 JRTT supplémentaire.

La période annuelle de référence de cet aménagement du temps de travail s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Acquisition des JRTT

Les JRTT sont acquis en application de la méthode de calcul suivante (méthode de calcul au réel) :

Exemple pour 2022 :

Un horaire de 36,25 heures hebdomadaires correspond à un horaire théorique de 7,25 heures par jour (36,25 / 5)

  • Le nombre de jours de travail est le suivant :

365 jours calendaires

- 105 samedis et dimanches

- 25 congés payés à supposer un droit complet

- 7 jours fériés ouvrés (y inclus le lundi de Pentecôte)

= 228 jours de travail

  • Le nombre d’heures annuelles est de 1653 heures (228 j x 7,25 h)

  • Le nombre d’heures annuelles base 35 heures est de 1596 heures (228 j x 7 h)

  • Soit un différentiel de 57 heures excédentaires (1653 – 1596), soit 7,86 JRTT, arrondi à 8 JRTT (57h / 7,25h)

De manière plus favorable, les salariés ont droit à 9 JRTT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

  • Heures supplémentaires

Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail, les heures effectuées dans le cadre de la semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,25 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, puisqu’elles sont compensées par les JRTT.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les seules heures effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction :

  • Au-delà de 36,25 heures par semaine,

  • Et, en fin d’année, au-delà de l’horaire collectif moyen de 35 heures, à l’exclusion des heures déjà décomptées au titre de l’alinéa précédent.

Les heures supplémentaires sont soit rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales, soit compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, au choix de la Direction.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  1. Pour le personnel affecté à l’entrepôt et en agences

  • Durée du travail

Les salariés sont soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures calculé en moyenne sur l’année, dans les conditions suivantes :

  • L’horaire de travail effectif est de 35h25 (35,42 heures) par semaine pendant l’année,

  • Pendant une période dite « haute » de travail de 10 semaines par année, l’horaire de travail effectif est de 39 heures par semaine,

  • Les heures excédentaires sont compensées par l’octroi de 9 JRTT à prendre sur l’année.

Cette période dite « haute » de travail se déroule entre le 1er mai et le 15 août de chaque année. Les dates précises de ces périodes dites « hautes » sont communiquées par tout moyen écrit 1 mois avant le démarrage.

La période annuelle de référence de cet aménagement du temps de travail s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Acquisition des JRTT

Les JRTT sont acquis en application de la méthode de calcul suivante (méthode de calcul au réel) :

Exemple pour 2022 :

Un horaire de 35,42 heures hebdomadaires correspond à un horaire théorique de 7,084 heures par jour (35,42 / 5)

Un horaire de 39 heures hebdomadaires correspond à un horaire théorique de 7,80 heures par jour (39 / 5)

  • Le nombre de jours de travail est le suivant :

365 jours calendaires

- 105 samedis et dimanches

- 25 congés payés à supposer un droit complet

- 7 jours fériés ouvrés (y inclus le lundi de Pentecôte)

= 228 jours de travail, dont 10 semaines hautes (50 jours)

  • Le nombre d’heures annuelles est de 1650,95 heures (178 j x 7,084 h + 50 j x 7,80 h)

  • Le nombre d’heures travaillé en moyenne par jour est de 7,24 heures (1650,95 h / 228 j)

  • Le nombre d’heures annuelles base 35 heures est de 1596 heures (228 j x 7 h)

  • Soit un différentiel de 54,95 heures excédentaires (1650,95 – 1596), soit 7,58 JRTT, arrondi à 8 JRTT (54,95h / 7,24h)

De manière plus favorable, les salariés ont droit à 9 JRTT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.

  • Heures supplémentaires

Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail, les heures effectuées dans le cadre de la semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 35,25 heures, ou 39 heures en périodes dites « hautes », ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, puisqu’elles sont compensées par les JRTT.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les seules heures effectuées à la demande expresse et préalable de la Direction :

  • Au-delà de 35,25 heures par semaine,

  • Au-delà de 39 heures par semaine pendant les périodes dites « hautes » de travail,

  • Et, en fin d’année, au-delà de l’horaire collectif moyen de 35 heures, à l’exclusion des heures déjà décomptées au titre de l’alinéa précédent.

Les heures supplémentaires sont soit rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales, soit compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, au choix de la Direction.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  1. Modalités de prise des JRTT

Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période, dans la limite de 3 JRTT par mois.

Les JRTT sont pris à des dates fixées par le salarié après accord préalable du responsable hiérarchique.

Les JRTT peuvent être pris par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.

Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs JRTT soit compatible avec les nécessités de leur service.

Les salariés doivent respecter un délai de 15 jours pour demander la prise de JRTT et la Direction validera ou refusera la demande au plus tard une semaine avant la date souhaitée. A défaut de réponse de la Direction dans le délai imparti, la prise du ou des JRTT souhaitée sera acquise au salarié concerné.

Il est précisé que les JRTT ne peuvent être reportés d’année en année.

En cas de départ en cours d’année, si le salarié a pris un nombre de JRTT plus important que le nombre de JRTT acquis, l’écart sera compensé sur les congés payés du salarié.

  1. Lissage de la rémunération

Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée, établie sur la base de 151,67 heures par mois, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence.

  1. Suivi du temps de travail

Au jour de la signature du présent avenant, le contrôle de la durée du travail est effectué par la hiérarchie.

Ce suivi pourra toutefois être substitué par tout autre moyen de contrôle que la Société déciderait de mettre en place.

  1. LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

  1. Objet

Le présent avenant a pour objet de rappeler les modalités d’exercice du travail en deux équipes successives, outre une équipe de journée, des salariés travaillant au sein de l’entrepôt.

L’organisation du travail en équipes successives implique que deux équipes se succèdent dans la réalisation de la même mission, couvrant ainsi l’amplitude d’ouverture de l’entrepôt. Sont donc constituées une équipe du matin et une équipe de l’après-midi.

  1. Champ d’application

Le présent article est applicable aux salariés affectés au sein d’un entrepôt de la Société, exception faite du Responsable de l’entrepôt et du Directeur logistique.

Le personnel attaché à l’atelier de montage et au centre de service n’est pas concerné par le présent article.

  1. Modalités d’aménagement du travail en équipes

    1. Rappels

Les parties rappellent qu’il est prévu une période dite « haute » de travail de 10 semaines par année civile, pendant laquelle les salariés effectuent 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

Cette période dite « haute » de travail se déroule entre le 1er mai et le 15 août de chaque année. Les dates précises de ces périodes dites hautes sont communiquées par tout moyen écrit 1 mois avant leur démarrage.

  1. Définition des équipes

  • Equipe du matin

A titre indicatif, les horaires collectifs de travail sont les suivants, du lundi au vendredi : 6h00 - 13h25.

Est incluse une pause de 20 minutes, laquelle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et est non rémunérée.

Pour la période dite « haute » de travail, les horaires de travail sont les suivants :

  • Du lundi au jeudi : 5h00 – 13h20,

  • Vendredi : 6h00 – 13h20.

Les horaires indiqués ci-dessus pourront être modifiés par l’employeur, en raison des nécessités de l’activité, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Il est convenu que l’heure de début et de fin pourront être repoussés, mais en aucun cas avancés.

Ainsi, l’heure de début de l’équipe du matin ne pourra pas être décalée avant 6h00 du matin (5h00 du matin en période dite « haute » de travail).

  • Equipe de l’après-midi

Les horaires collectifs de travail sont les suivants, du lundi au vendredi : 13h00 - 20h25.

Est incluse une pause de 20 minutes, laquelle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et est non rémunérée.

Pour la période dite « haute » de travail, les horaires de travail sont les suivants :

  • Du lundi au jeudi : 13h00 – 21h20,

  • Vendredi : 13h00 – 20h20.

Les horaires indiqués ci-dessus pourront être modifiés par l’employeur, en raison des nécessités de l’activité, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Il est convenu que l’heure de fin de travail pourra être avancée, mais en aucun cas repoussée. Ainsi, l’heure de fin de l’équipe d’après-midi ne pourra être décalée après 20h25 (21h20 en période dite « haute » de travail).

  • Equipe de journée

Les horaires collectifs de travail sont les suivants du lundi au vendredi : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h35.

Pour la période dite « haute » de travail, les horaires de travail sont les suivants :

  • Du lundi au jeudi : 9h00 – 12h30 et 13h00 – 17h30,

  • Vendredi : 9h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30

Les horaires indiqués ci-dessus pourront être modifiés par l’employeur, en raison des nécessités de l’activité, en respectant un délai de prévenance de un mois.

Il est convenu que les horaires indiqués ci-dessus ne pourront être avancés ou repoussés de plus d’une heure, positionnant ainsi l’heure de début à 8h00 au plus tôt, et l’heure de fin à 18h35 au plus tard.

  1. Roulement des équipes

Les parties signataires ont décidé d’une fréquence de rotation des équipes dites du matin et d’après-midi à la semaine.

Afin de respecter les dispositions légales en matière de repos, le changement d’équipe se déroulera le lundi.

Les salariés affectés à l’équipe dite de journée n’opéreront pas de rotation régulière. Ces salariés pourront être affectés à l’équipe du matin ou de l’après-midi, en respectant un délai de prévenance de 15 jours, en raison des besoins de l’activité ou en cas d’absence d’un collaborateur.

  1. Affichage du planning

Un planning reprenant la composition nominative de chaque équipe, ainsi que les horaires de travail sera affiché 15 jours au préalable.

  1. Contrôle de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié concerné sera contrôlée par le Responsable de l’entrepôt et/ou le Directeur logistique.

  1. TRAVAIL DE NUIT

Dans le cadre de l’organisation du travail en équipes successives, les salariés seront amenés à travailler occasionnellement de nuit.

Il est rappelé que seules les heures effectuées de 21h00 à 6h00 sont considérées comme heures de nuit.

Il sera fait application des dispositions prévues par la Convention collective nationale des commerces de gros tant qu’elles seront en vigueur.

  1. LES CONGES ET REPOS

  1. Champ d’application

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD) et indépendamment de leur temps de travail.

  1. Congés de fractionnement

La Société souhaite que 4 semaines de congés payés soient prises pendant la période de congés d’été du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Aussi, les salariés qui décideraient de prendre moins de 4 semaines sur cette période n’ont droit à aucun congé de fractionnement.

  1. Congés supplémentaires

Il sera octroyé des congés payés supplémentaires aux salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés ayant pris au plus 16 jours ouvrés de congés payés et JRTT sur la période du 1er juin au 31 août de l’année en cours bénéficient d’un jour de congé payé supplémentaire, étant précisé que la journée de solidarité prise sous forme de JRTT ou de congé n’est pas comptabilisée dans ces 16 jours.

  • Les salariés ayant un solde de congés payés inférieur ou égal à 10 jours ouvrés au 31 décembre de l’année en cours bénéficient d’un jour de congé payé supplémentaire.

Si les conditions sont remplies, le ou les jour(s) de congé supplémentaire sera/seront crédité(s) sur le mois de janvier de l’année N+1.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

  1. Suivi et rendez-vous

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent avenant.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année avec les membres du Comité social et économique.

  1. Révision – dénonciation

Le présent avenant pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant les procédures prévues respectivement par les dispositions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent avenant (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à l’Entreprise et sur l’intranet pour sa communication avec le personnel.

Enfin, une version anonyme de l’avenant sera transmise à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

A VAULX-EN-VELIN, le 20 décembre 2021

Fait en 4 exemplaires originaux,

Pour l’Entreprise

Président

Pour les salariés

  • membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

  • membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

  • membre titulaire du Comité social et économique (CSE)

PJ :

  • Procès-verbal des élections du Comité Social et Economique du 26 avril 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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