Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'INDIVIDUALISATION DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez ONET TECHNOLOGIES - ONET TECHNOLOGIES ND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONET TECHNOLOGIES - ONET TECHNOLOGIES ND et le syndicat CGT et CFTC le 2020-06-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T01320009473
Date de signature : 2020-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : ONET TECHNOLOGIES ND
Etablissement : 38166277400086 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-03

Accord d’entreprise relatif à l'individualisation de la mise en œuvre de l'activité partielle

Onet Technologies ND

ENTRE :

La Société ONET TECHNOLOGIES nd

SAS au capital de 14 114 040 euros

Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE

Représentée par ,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Les mesures de confinement de la population arrêtées au niveau national pour lutter contre la propagation du Covid-19 ont impacté l’activité de la société ONET TECHNOLOGIES et l’ont contrainte à mettre en place, à partir du 16 mars 2020, un dispositif d’activité partielle.

Au cours de cette période la Direction a anticipé les conditions dans lesquelles l’activité de l’entreprise pourrait reprendre normalement.

Un plan de poursuite de l’activité a été présenté aux membres du CSE, permettant notamment de définir les conditions de sécurité dans lesquelles l’activité s’est poursuivie. Le document unique d’évaluation des risques professionnels a fait l’objet d’une actualisation à ce titre.

La Direction a travaillé sur une projection, sur plusieurs semaines, de l’activité.

Toutes les équipes concernées par l’activité partielle au sein de la société Onet Technologies ND ne pourront pas être mobilisées uniformément dans le cadre du plan de poursuite de l’activité.

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, autorise les entreprises à placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou à appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

Ce dispositif permet de définir une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées entre les salariés d’un même établissement, service ou atelier.

L’ordonnance soumet cette organisation individuelle du travail à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche.

Une réunion de négociation s’est tenue le 3 juin 2020, au terme de laquelle les signataires ont conclu l’accord suivant.

Il a été défini ce qui suit

Article 1er Objet de l’accord

L’accord conclu entre les partenaires sociaux a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’organisation individuelle de l’activité partielle sera possible au sein de l’entreprise, de l’établissement, d’un service et même d’un seul atelier.

Cet accord permet, par application de critères objectifs définis ci-après, que deux salariés appartenant à la même catégorie professionnelle puissent bénéficier d’une répartition individuelle de leur volume horaire de travail et de l’organisation de leur activité.

Article 2 Champ d’application de l’accord

Cet accord couvre l’ensemble des salariés de la société Onet Technologies ND qui sont concernés par l’activité partielle.

Il est convenu qu’aucune différence ne sera faite entre les salariés concernés par la demande initiale d’activité partielle autorisée par l’administration, et ceux qui seront concernés par un éventuel avenant à cette demande ou même une nouvelle demande d’activité partielle pendant l’application de cet accord.

Article 3 Compétences concernées par l’organisation individuelle de l’activité partielle

Au vu du plan de poursuite de l’activité présentait régulièrement aux membres du CSE, les signataires ont convenu que l’ensemble des compétences est nécessaire au maintien et à la reprise des activités. Pour autant la diminution des activités nécessite le recours à une individualisation de l’activité partielle.

Aussi, toutes les compétences de la société sont susceptibles de relever de ce dispositif, et ce sur l’ensemble de ces activités.

Article 4 Compétences concernées et critères retenus pour l’organisation individuelle de l’activité partielle

En application de l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, les partenaires sociaux retiennent les critères objectifs suivants pour justifier la répartition différente des heures travaillées et non travaillées entre les salariés :

1° La polycompétence permettant à un salarié de réaliser plusieurs tâches sur une même mission

2° La compétence spécifique du salarié sur les tâches à réaliser

3° La certification ou l’habilitation ou la formation nécessaire à la réalisation de la tâche

4° La connaissance du chantier et/ou projet sur lequel la mission est réalisée

5° Les contraintes de déplacement liées aux recommandations sanitaires (en limitant dans la mesure du possible des grands déplacements)

6° L’autonomie d’un salarié, lui conférant l’expérience nécessaire à la réussite de la mission confiée

Il sera privilégié, autant que possible et en application de ces critères, un roulement des collaborateurs positionnés en activité partielle.

Article 5 Planification de l’activité partielle

  1. Définition de l’organisation de l’activité partielle

La planification de l’activité partielle fait l’objet d’une information à chaque salarié concerné.

  1. Délai de prévenance

Le planning individuel prévisionnel de chaque salarié lui sera communiqué, par tout moyen, et dans la mesure du possible, avec un délai de prévenance de deux jours ouvrables.

En cas de situations très exceptionnelles (chantiers fortuits, nouvelles études, nouveaux contrats) et sur l’accord du salarié, liées à titre d’exemple à une demande urgente d’un client ou à des intempéries, le planning individuel du salarié pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour ouvrable.

  1. Suivi et décompte du temps de travail

Le temps de travail réalisé par le salarié concerné par une organisation individuelle de son activité fera l’objet d’un état récapitulatif renseignant :

Le nombre d’heures travaillées ;

Le nombre d’heures chômées.

Ce document sera transmis au salarié.

  1. Observations du salarié

Le salarié pourra formuler, à la suite de la remise du document mentionné ci-avant, des observations sur les informations renseignées par sa hiérarchie.

Article 6 Equilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés

Les partenaires sociaux confirment que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés par le dispositif d’individualisation de l’activité partielle est primordial.

Les critères retenus pour l’organisation individuelle de l’activité partielle prennent en compte cette recherche d’équilibre.

Dans l’hypothèse où un salarié informerait sa hiérarchie d’une difficulté rencontrée dans cet équilibre, un entretien sera mis en place individuellement pour trouver la meilleure organisation compatible avec la vie personnelle et familiale. Le cas échéant, le volume et la réparation des horaires du salarié seront adaptés.

Article 7 Information du CSE sur le suivi du dispositif

Les partenaires sociaux conviennent qu’un suivi quantitatif, non nominatif, du dispositif sera présenté à chaque réunion périodique du CSE.

Article 8 Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets le 31 Août 2020.

Article 9 Modalités de suivi de l’accord

En application de l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, des indicateurs de suivi seront transmis tous les mois au regard des critères mentionnés à l’article 3 du présent accord afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, prévoir une modification de l'accord à ce sujet.

Les parties conviennent toutefois que les parties pourront se réunir, à la demande de chacune d’entre elle, pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Article 10 Modalités de révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée à l'ensemble des signataires par courriel ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 11 Modalité de dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de la société auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

L’accord sera également déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Fait à Pierrelatte, le 3 juin 2020 en quatre exemplaires originaux.

Pour l’Organisation Syndicale CFTC,
Pour l’Organisation Syndicale CGT,
Pour l’entreprise,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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