Accord d'entreprise "Régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de médicaux - salariés cadres" chez ENDRESS & HAUSER FLOWTEC AG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENDRESS & HAUSER FLOWTEC AG et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC
Numero : T06822006350
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ENDRESS & HAUSER FLOWTEC AG
Etablissement : 38167415900011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE
REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
CATEGORIE DE PERSONNEL
SALARIES CADRES
Relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel
Du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de
remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG,
Etablissement de Cernay 35, rue de l’Europe
68700 CERNAY
RCS Mulhouse 381 674 159
Représentée par Messieurs :
Directeur d’Etablissement
Directeur des Ressources Humaines
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
: Délégué syndical CFE-CGC
: Délégué syndical CFTC
: Délégué syndical FO
: Délégué syndical CGT
d’autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités du régime de remboursement complémentaire de frais médicaux à compter du 1er juillet 2021 et ce, en conformité avec les exigences légales.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social d’Etablissement
Article 1
Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés cadres c’est-à-dire relevant des anciens articles 4 et 4 bis AGIRC et désormais des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire du 1er juillet 2021. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés auront la faculté de refuser l’adhésion au régime pour les situations de dispense de plein droit.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Article 3
Garanties
Les garanties (tableau de synthèse), qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° b) du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts.
Article 4
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime FRAIS MEDICAUX complémentaires sont destinées aux couvertures du salarié et de ses ayants droit tels que définis par le contrat d'assurance.
Les cotisations sont prises en charge à 60% par l’entreprise et à 40% par les salariés.
Pour information et pour 2021, le niveau de cotisation du régime obligatoire est de 2,98% du PMSS pour les salariés qui relèvent du régime Alsace Moselle de la Sécurité sociale et de 4,10% du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale pour les salariés qui relèvent du régime mixte (salarié au régime Alsace Moselle et conjoint ayant droit au régime général.
Article 5
Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée selon cette clé de répartition.
Article 6
Portabilité
Le salarié bénéficiera de la portabilité de la garantie dans les conditions et limites prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et selon les modalités de mise en œuvre par l’assureur rappelées par la notice d’information.
Article 7
Maintien de couverture
Chaque ancien salarié ou ayant droit du salarié décédé, régulièrement affilié au contrat, pourra demander le maintien de la couverture dans les limites et conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin et selon les modalités prévues par l’assureur.
Il devra pour ce faire se rapprocher de l’organisme d’assurance habilité.
L’entreprise ne participe pas au financement de ce dispositif.
Article 8
Information
8.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social d’Etablissement sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale.
En outre, chaque année, le Comité Social d’Etablissement peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 9
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment l’accord du 01/10/2008 et avenant.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Cernay, le 01 juillet 2021
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG :
Directeur d’Etablissement
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
: Délégué syndical CFE-CGC
: Délégué syndical CFTC
: Délégué syndical FO
: Délégué syndical CGT
Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties du contrat d’assurance.
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