Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez ACTUA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTUA et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722010683
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ACTUA
Etablissement : 38168028900232 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif d'entreprise relatif à la fixation et à la modification des jours de congés payés des salariés permanents (2020-04-16)
Accord collectif d'entreprise relatif au versement de l'indemnité de fin de mission pour les emplois à caractère saisonnier et les emplois d'usage constant (2018-10-30)
Avenant N° 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) (2022-06-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20
OBJET : ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
DATE : 20 MAI 2022
ENTRE
La société ACTUA S.A.S. sise 32 rue de l’Industrie, 67411
ILLKIRCH – GRAFFENSTADEN
Représentée par
D’une part,
ET
Les membres du Comité Social et Economique, statuant à l’unanimité des présents, selon
procès-verbal de la séance du 20 mai 2022 à 9h, annexé au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail, la Direction de l’entreprise a informé les organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ d’application des accords nationaux professionnels concernant le personnel intérimaire et le personnel permanent des entreprises de travail temporaire, de sa volonté de négocier avec les représentants élus titulaires du personnel au Comité Social et Economique, un accord collectif d’entreprise.
L’objet de cet accord collectif d’entreprise porte sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD), afin d’aider l’entreprise à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 et ses conséquences sur sa clientèle tout en préservant les emplois et les compétences des salariés intérimaires, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
L’APLD est en effet un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité aux entreprises, confrontées à une réduction durable de leur activité, de diminuer l’horaire de travail de leurs salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
La société ACTUA a pour clients principaux des entreprises utilisatrices présentes dans le secteur d’activité de l’automobile.
Or, en raison du contexte de la pandémie du COVID-19 et de la pénurie mondiale de composants électroniques sur les semi-conducteurs, le secteur de l’automobile est fortement impacté et recourt régulièrement à de l’APLD pour son propre personnel salarié.
A titre d’information, pour le Groupe RENAULT constituant un des cinq clients principaux de la société ACTUA, la crise des semi-conducteurs a amputé la production du groupe d'environ 500.000 véhicules en 2021 et ce, alors que sa situation financière était déjà fragilisée par les deux années de crise sanitaire qui venaient de s’écouler.
Sur le secteur automobile mondial, le cabinet américain IHS indique notamment que la pénurie de semi-conducteurs devrait empêcher les constructeurs, sur les années 2021 à 2023, de produire 14,52 millions de voitures supplémentaires par rapport à ses précédentes prévisions.
En l’espèce, notre agence ACTUA de METZ réalise 70% de son chiffre d’affaires avec 3 clients présents dans le secteur de l’automobile, dont le Groupe Renault, qui ont de fait couramment recours à de l’activité partielle de longue durée.
Or, depuis le 1er avril 2022, notre agence ACTUA de METZ a atteint la durée maximale d’autorisation d’activité partielle sur une période de 12 mois consécutifs et ne peut plus réaliser de demandes d’activité partielle de droit commun.
Cette problématique concerne toutes les ETT car les partenaires sociaux du travail temporaire ont notamment négocié un accord de branche en date du 15 avril 2022 dernier portant sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
En effet, cette législation a pour effet indirect de traiter différemment des salariés intérimaires placés dans la même situation.
De plus, les commandes de contrats de mise à disposition sont susceptibles d’être arrêtées du jour au lendemain, ce qui occasionne un risque de perte financière importante pour l’agence de Metz.
A titre d’information, depuis le 1er mai 2021, le nombre d’intérimaires mis en activité partielle par les clients de l’agence de METZ et le nombre d’heures demandées n’a cessé d’augmenter :
Agence METZ / Mois | Nombre d’heures payées | Nombre de salariés mis en AP |
---|---|---|
Mai 2021 | 1296,61 | 51 |
Juillet 2021 | 1633,57 | 56 |
Octobre 2021 | 1932,80 | 49 |
Novembre 2021 | 2130,98 | 55 |
Janvier 2022 | 1077,95 | 38 |
Février 2022 | 3275,49 | 62 |
Mars 2022 | 2157,32 | 63 |
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise a été présenté aux représentants élus titulaires du personnel au Comité Social et Economique, en l’absence de représentant élu titulaire du personnel au Comité Social et Economique mandaté par les organisations syndicales représentatives de la branche, en vertu des dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.
Sur ces constatations présentées dans le préambule, les parties se sont donc réunies afin de négocier un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif d’activité partielle longue durée car l’entreprise ACTUA entre directement dans le cadre prévu par le Législateur, à savoir une réduction d’activité durable pour ses salariés intérimaires.
Article 1er - Champ d’application
Le dispositif spécifique d’activité partielle, comme le dispositif d’activité partielle, est applicable soit à l’ensemble des salariés intérimaires de l’entreprise en cause, soit à une partie d’établissement comme, par exemple, à une direction, une activité, un atelier, un service ou une équipe.
Le bénéfice de l’APLD pour les salariés intérimaires est possible lorsque les entreprises utilisatrices, dans lesquelles ces salariés sont délégués, sont confrontées à des difficultés affectant leur activité et bénéficient à ce titre, de mesures de soutien public pour faire face aux conséquences économiques et sociales qui en découlent.
Article 2 - Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires est réduite au maximum à 21 heures hebdomadaires pendant une période de 48 mois consécutifs ou non.
Article 3 – Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.
Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale 70% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée 60 % de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,59 euros (montant applicable aux demandes d’indemnisation relatives aux heures non travaillées à compter du 1er mai 2022).
Article 4 – Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants:
S’agissant des salariés intérimaires placés en APLD durant leur contrat de mission, la société s’engage à ne pas procéder à la rupture anticipée de leur contrat en raison de difficultés économiques de l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle ils sont mis à disposition. S’agissant des intérimaires en CDI placés en APLD, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD ;
La société s’engage à traiter de manière prioritaire les demandes de formation professionnelle émanant du personnel intérimaire relevant du champ d’application de l’accord et permettant l’amélioration des compétences sur leur poste de travail.
Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord prévue à l’article 9.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de ces engagements.
Article 5 - Modalités d’information de l’accord
Les salariés intérimaires susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) sont informés par tous moyens des mesures d’activité partielle les concernant (organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…).
Avant chaque demande de renouvellement d’homologation, le comité social et économique (CSE) reçoit les informations suivantes :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée ;
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD;
- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;
- le nombre de salariés bénéficiant d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- les perspectives de reprise de l’activité.
Les salariés intérimaires seront également informés du contenu de l’accord et de la décision d’homologation par voie d’affichage en agence.
Article 6 – Homologation de l’accord
Le présent accord est adressé par l’entreprise par voie dématérialisée à l’autorité administrative compétente en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation.
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE).
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation de l’accord.
La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle longue durée (APLD), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, sur les modalités d’information du CSE, ainsi que sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la clientèle de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée (APLD).
Article 7 - Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par les représentants élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 8 - Modification de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, cette modification fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 9 - Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord
Afin de tenir compte de la période de trente-six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de quatre-huit mois consécutifs pendant laquelle le dispositif d’APLD peut être mis en œuvre, le présent accord est applicable du 1er avril 2022 au 31 mars 2026 conformément au décret n°2022-508 du 8 avril 2022. Il entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès du service compétent en vertu de l’article L.2261-1 du code du travail et le bénéfice de l’allocation sera demandé rétroactivement à compter du 1er avril 2022.
Article 10 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Dans l’hypothèse, où il n’y aurait pas d’organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, le présent accord pourra également être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail.
Article 11 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires, de nouvelles négociations seront ouvertes et elles pourront donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail.
Article 12 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail « TéléAccords », qui le transmettra ensuite à la DREETS Grand Est de Strasbourg.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Fait à Illkirch, le 20 mai 2022,
En trois exemplaires, dont un exemplaire original remis à chacune des parties (un pour la Direction Générale, un pour les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique, un pour le dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes).
Pour la Société ACTUA S.A.S.
Membre titulaire du CSE,
Collège cadre
Membre titulaire du CSE,
Collège Employeur
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