Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la fixation et à la modification des jours de congés payés des salariés permanents" chez ACTUA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTUA et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720004935
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ACTUA
Etablissement : 38168028900232 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
OBJET : ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES DES SALARIES PERMANENTS
DATE : 16 AVRIL 2020
ENTRE
La société ACTUA S.A.S. sise 32 rue de l’Industrie, 67411
ILLKIRCH – GRAFFENSTADEN
Représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général
D’une part
ET
Les membres du Comité Social et Economique, statuant à l’unanimité des présents, selon
procès-verbal de la séance du 16 avril 2020 à 10h, annexé au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
En raison des mesures de confinement décidées par les pouvoirs publics pour répondre à l’extrême gravité de la situation sanitaire, les entreprises utilisatrices subissent une baisse drastique d’activité les contraignant à réduire, voire à cesser totalement leurs activités. Cet arrêt brutal de l’économie française s’est immédiatement répercuté sur l’activité de la société ACTUA.
En conséquence, la société ACTUA a pris des mesures afin d’assurer la protection de la santé de ses salariés permanents et de participer à l’effort national pour lutter contre la propagation du COVID-19, en se conformant aux mesures de confinement, notamment, à travers le déploiement du télétravail et le placement d’une partie de ses salariés permanents en activité partielle, ce qui affecte nécessairement leur rémunération nette.
La prise de congés payés peut constituer à ce titre une mesure alternative à l’activité partielle permettant de maintenir en partie le pouvoir d’achat des salariés permanents.
C’est pourquoi, les parties signataires conviennent de prendre des stipulations dérogatoires temporaires relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à la société ACTUA de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, qui se caractérise par une baisse considérable de son activité.
Dans ce contexte, déroger de manière exceptionnelle aux règles de droit commun de prise de jours de congés payés dans les conditions prévues par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, est donc :
un moyen pour la société ACTUA d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise dès que les conditions de santé publique le permettront,
un moyen pour les salariés permanents de bénéficier d’un maintien total de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés,
un moyen particulier de participer à l’effort collectif en allégeant la charge de l’activité partielle pour les finances publiques.
Article 1er – Champ d’application
Les dispositions de cet accord collectif d’entreprise sont applicables à l’ensemble des salariés permanents de la société ACTUA.
Article 2 – Dispositions exceptionnelles relatives aux congés payés répondant à l’urgence de la situation liée à la crise sanitaire
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323, les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés
La société ACTUA peut décider de fixer unilatéralement des jours de congés payés acquis au titre de la période de référence en cours du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, et ce y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Par anticipation, la société ACTUA pourra également fixer unilatéralement des jours de congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, dans la limite de la date fixée par l’article 7 du présent accord.
Le nombre de jours de congés pouvant être fixés par l’employeur est limité à 5 jours ouvrés par salarié ou à 10 demies-journées lorsqu’ils sont combinés avec du télétravail pour des besoins de continuité de l’activité de la société ACTUA.
Il est également rappelé par les parties signataires que sur initiative personnelle, un salarié permanent pourra également choisir librement de poser plus que les 5 jours de congés pouvant être imposés par la Direction.
Article 4 – Délai de prévenance à respecter par la Direction
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Article 5 - Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord préalable de chaque salarié concerné, y compris si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues au présent accord conduit à un fractionnement de leur congé principal.
En cas de congés pris par roulement, l’employeur n’est pas tenu de respecter l’ordre des départs en congés qu’il aurait pu porter à la connaissance des salariés avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré.
Par dérogation à l’article L. 3141-14 du code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 6 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
La Direction peut également décider de modifier unilatéralement les dates de prise des jours de congés payés dont les dates avaient été fixées avant le 26 mars 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2020-323).
Article 7 – Période de mise en œuvre de mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 8 - Modification de l’accord
Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 conformément à l’article 7.
Il entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès du service compétent en vertu de l’article L.2261-1 du code du travail, soit le 17 avril 2020.
Article 10 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 11 – Publicité
Conformément aux dispositions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail « TéléAccords », qui le transmettra ensuite à la DIRECCTE Grand Est de Strasbourg.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Fait à Illkirch, le 16 avril 2020
En quatre exemplaires,
Dont un exemplaire original remis à chacune des parties (deux pour la Direction Générale, un pour les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique et un pour le dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes).
Pour la Société ACTUA S.A.S.
Directeur Général Membre titulaire du CSE
Collège cadre
Membre titulaire du CSE
Collège Employé
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