Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités des négociations obligatoires au sein de la société pierre cotte" chez ETS GASTON MIARD - PIERRE COTTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETS GASTON MIARD - PIERRE COTTE et le syndicat CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06320003090
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE COTTE
Etablissement : 38185653300025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord Collectif Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-06-29)
Accord NAO 2019 (2019-05-28)
Accord collectif négociations annuelle obligatoires 2021 (2021-02-05)
Accord collectif négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
Accord collectif relatif àUX MODALITES DES
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES au sein de la societe pierre cotte
Entre les soussignés,
La Société PIERRE COTTE, dont le siège social est 18 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à LEZOUX (63190), représentée par ----------------------------------------, ----------------------------------, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale ---------------------------
D’autre part,
Préambule
Les parties avaient définies les modalités d'organisation des négociations périodiques obligatoire au sein de la société, au travers d’un accord signé le 29 avril 2016.
Compte tenu des changements opérés à la fois par la Loi du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017 ainsi que des échanges lors des négociations périodique obligatoires qui se sont déroulées en juin 2020, les parties ont décidé d’adapter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, la périodicité des négociations obligatoires dans la société ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord qui se substitue à l’ensemble des négociations antérieures portant sur le même objet.
THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :
La périodicité de la négociation sur la rémunération est et demeure annuelle ;
La périodicité de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise sera triennale. Un accord d’intéressement a été négocié pour une mise en œuvre dès le 1er trimestre 2021 ;
La périodicité de la négociation sur la qualité de vie au travail sera triennale. Ce thème ayant été abordé en 2018, il sera de nouveau mis à l’ordre du jour des négociations obligatoires en 2021 ;
La périodicité de la négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans l'entreprise sera triennale. Ce thème étant abordé en 2020 dans le cadre de groupes de travail pluridisciplinaires avec une période expérimentale sur 2021, la prochaine négociation ou formalisation des pratiques en la matière se déroulera néanmoins dès 2022 ;
La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, sera triennale. Compte tenu de l’accord signé en 2020 sur ce thème, la prochaine négociation sur ce volet se déroulera en 2023 étant précisé que le CSE est consulté annuellement sur l’index égalité professionnelle femmes-hommes ;
La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) sera triennale et réalisée en 2023 dans le cas où le seuil de 300 salariés soit atteint pour la 5ème année consécutive en 2022.
Indépendamment des négociations qui pourraient avoir lieu en fonctions des circonstances et de l’actualité de la société, les parties sont donc convenues de mettre l’accent chaque année sur un volet spécifique, à savoir pour rappel :
CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION
Les négociations obligatoires sont celles prévues par les dispositions légales sur les différents volets à savoir :
2.1 La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Ces négociations portent sur :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de PEE, de Perco comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et sur l'acquisition de parts des fonds solidaires ;
2.2 L’égalité professionnelle
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
2.3 La qualité de vie au travail (QVT)
La négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans la société ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par la société de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports personnels (mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1).
2.4 La gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers
Cette négociation mise en œuvre dès lors que l’entreprise restera au-dessus du seuil de 300 salariés équivalents temps plein, portera sur :
- La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
- Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ;
- Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
- Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
- Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
- Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
MODALITES DES NEGOCIATIONS
Commission paritaire
Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.
La commission paritaire est composée de :
- l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre 2 personnes salariées de l'entreprise ;
- une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du délégué syndical et de 2 salariés de l'entreprise,
- dans le cas où il y aurait à l’avenir plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la délégation comprendrait alors un seul délégué syndical par organisation syndicale dans l'entreprise lequel pourrait se faire accompagner par 1 salarié de l'entreprise.
Calendrier des négociations
Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
- Les réunions se tiendront au cours du 1er trimestre de l'année, la direction fixant la date des réunions après information des représentants du personnel ;
- Le nombre des réunions sera limité à trois, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.
- La durée des réunions sera en principe de 3 heures et se déroule en quatre temps :
Commentaires des documents d’information remis et/ ou sur la réunion précédente
Propositions de l’entreprise
Propositions de la délégation syndicale
Discussions sur les propositions émises
Le calendrier des réunions peut toutefois être modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir le ou les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales dans l’entreprise au moins 10 jours à l’avance.
Informations transmises et modalités de déroulement des négociations
Les informations nécessaires figurent dans la BDES.
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
- 10 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 8 jours avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation, la BDES pouvant servir de support aux négociations obligatoires ;
A l'issue de chaque réunion peut être établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état ;
- la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Issue de la négociation
Le ou les accords éventuels feront l'objet d'un avenant au présent accord. Cet avenant conclu à durée déterminée est intitulé "accord annuel" suivi du millésime de l'année concernée.
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord. La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIES
Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;
de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;
du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
5.1. Durée
Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 15 décembre 2020 pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 31 mars et ainsi de suite pour chaque période d'une année civile.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
En l'absence d’avenant conclu conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
5.2. Interprétation et Suivi
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation et de suivi pourra être saisie et sera composée des membres suivants :
- L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;
- La déléguée syndicale signataire et le cas échéant, le délégué syndical de toute organisation syndicale représentative ayant signé ou adhéré au présent accord, assisté d’un salarié de l’entreprise ;
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
5.3. Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LEZOUX, le 15 décembre 2020
Pour le Syndicat CGT Pour la société PIERRE COTTE
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