Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée effective et l'organisation du temps de travail 2019" chez ERAM LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERAM LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919001494
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ERAM LOGISTIQUE
Etablissement : 38186337200011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2019

Entre :

La société ERAM LOGISTIQUE, représentée par XXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

La, représentée par, déléguée syndicale,

D’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies le 19 décembre 2018 et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 octobre 2012.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37 heures 75 par semaine, effectuées sur 5 jours maximum.

Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.

Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.

S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-31 du code du travail.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL :

Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée quotidienne maximale de travail effectif : 8,55 heures.

  • Durée hebdomadaire : 37,75 heures, (réparties sur 4.5 jours ou 5 jours selon les services)

  • Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures, grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an.

ARTICLE 2 – JOURS FERIES :

Les jours fériés, chômés par l'Entreprise et payés au personnel dans les conditions prévues par l'article 3-4 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, seront les suivants :

- Jour de l’an Mardi 1er Janvier

- Lundi de Pâques Lundi 22 Avril

- 1er Mai Mercredi 1erMai

- 8 Mai Mercredi 8 Mai

- Ascension Jeudi 30 Mai

- Lundi de Pentecôte Lundi 10 juin

- Assomption Jeudi 15 Août

- Toussaint Vendredi 1er Novembre

- 11 Novembre Lundi 11 Novembre

- Noël Mercredi 25 Décembre

Soit 10 jours fériés payés.

Pour ce qui concerne la journée de solidarité, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2019.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.

La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).

ARTICLE 3 – CONGES PAYES :

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, sous réserve de leur acquisition conformément aux dispositions légales.

  1. Une semaine de congés payés sera prise entre le 1er janvier et le 28 juin 2019 ou entre le 02 septembre et le 13 décembre 2019. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

  2. Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

  • 50 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives en juillet sur la période du vendredi 28 juin au soir au lundi 29 juillet au matin

  • 50 % du personnel devra prendre 3 semaines en août : du vendredi 26 Juillet au soir au lundi 19 août au matin.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront, s’ils le désirent, leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint, autant que l’organisation le permette.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

  1. Sauf si la société décidait de fermer le site (exclusion faite de l’activité web), les salariés auront la possibilité de poser une semaine de congés durant les vacances scolaires :

  • une semaine de congés payés pendant les vacances scolaires de Noël (du vendredi 20 décembre 2019 au soir au lundi 06 janvier 2020) sachant que la société se réserve la possibilité de fermer le site.

Les salariés seront informés au plus tard le 30 septembre 2019.

d) Jours de fractionnement

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est compris entre deux et quatre jours ouvrés. En deçà de 2 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.

Il est précisé que le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine devra nécessairement être au maximum de 4 jours ouvrés. Si un salarié souhaite prendre plus de 4 jours ouvrés de congés payés, hors cinquième semaine, en dehors de la période dite d’été, il devra renoncer par écrit au bénéfice du jour de congé supplémentaire ainsi généré.

Le jour de congé supplémentaire éventuellement attribué pourra se poser à compter du 1er Novembre 2019 (à poser avant le 31 décembre 2019)

ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES CONGES PAYES :

Un premier formulaire de demande de congés payés sera transmis aux salariés au mois de Décembre 2018 : ils poseront leurs congés payés sur la période des 8 premiers mois de l’année 2019 (congés d’été inclus).

Ils devront faire part de leur souhait au plus tard le 18 Janvier 2019. Une réponse de la direction leur sera apportée au plus tard le 4 février 2019.

Un deuxième formulaire de demande de congés sera transmis aux salariés au cours du mois de Juin 2019 : ils poseront leurs congés payés sur la période des 4 derniers mois de l’année.

Ils devront faire part de leur souhait au plus tard le 02 Septembre 2019. Une réponse de la direction leur sera apportée au plus tard le 30 septembre 2019.

Les congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année. L’autre moitié de ces jours devra être prise avant fin Novembre 2019.

Il est précisé que les jours de congés payées non pris au 31 décembre 2019 ne feront l’objet d’aucun report ni paiement et seront définitivement perdus, sauf situation exceptionnelle.

ARTICLE 5 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Comme prévu dans l’accord relatif à diverses mesures d’ordre sociale dont la réduction du temps de travail, trois jours de repos sont fixés par la direction.

  1. Un jour de RTT sera positionné aux dates suivantes selon l’une ou l’autre de ces quatre possibilités :

  • Le Vendredi 1er février et le Vendredi 15 mars 2019 ( =1 jour de RTT)

ou

  • Le Vendredi 08 février et le Vendredi 22 mars 2019 ( =1 jour de RTT)

ou

  • Le Vendredi 1er Mars et le Vendredi 29 mars 2019 ( =1 jour de RTT)

ou

  • Le Vendredi 08 Mars et le Vendredi 05 avril 2019 ( =1 jour de RTT)

  1. Un jour et demi de RTT sera positionné aux dates suivantes selon l’une ou l’autre de ces trois possibilités :

  • Le Jeudi 02 Mai et le Vendredi 03 mai 2019 ( =1,5 jour de RTT)

ou

  • Le Jeudi 09 Mai et le Vendredi 10 mai 2019 ( =1,5 jour de RTT)

ou

  • Le Mercredi 29 Mai et le Vendredi 31 mai 2019 ( =1,5 jour de RTT)

  1. Enfin, une demi journée de RTT sera positionné aux dates suivantes selon l’une ou l’autre de ces deux possibilités :

  • Le mardi après-midi 24 décembre 2019 ( =0,5 jour de RTT)

ou

  • Le mardi après-midi 31 décembre 2019 ( =0,5 jour de RTT)

les jours restants de RTT (1,5 jour) sont pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.

ARTICLE 6 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE  :

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et industrielles et des sujétions horaires, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, une journée de repos supplémentaire en 2019.

Ce jour sera pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de jour de repos au moins 8 jours ouvrés avant la prise.

Cette journée devra être prise avant le 30 Septembre 2019.

Article 7 : DATE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2019, pour une durée déterminée d’une année.

ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL :

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2019 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail et remis aux représentants du personnel.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers. 

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à St Pierre Montlimart

Le 20 décembre 2018

POUR LA SOCIETE
ERAM LOGISTIQUE
LA DELEGATION SYNDICALE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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