Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2020" chez ERAM LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERAM LOGISTIQUE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04920003658
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : ERAM LOGISTIQUE
Etablissement : 38186337200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

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ERAM LOGISTIQUE – S.A.R.L. au capital de 20 000 €

49111 ST PIERRE MONTLIMART CEDEX – 381 863 372 R.C.S. ANGERS – Tél. 02 41 75 32 00 – Fax 02 41 75 30 83

Identité fiscale : FR 49 381 863 372

www.groupe-eram.com

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2020

Entre :

La société ERAM LOGISTIQUE, représentée par xx en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFTC, représentée par xx, délégué syndical,

La CFDT, représentée par xx, délégué syndical,

D’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies le 15 janvier 2020 et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 octobre 2012.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37 heures 75 par semaine, effectuées sur 5 jours maximum.

Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.

Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.

S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-31 du code du travail.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Cet accord couvre les trois sites de l’entreprise, la Mine, La Grange, Bon Air. Des spécifités peuvent être établies pour chaque site pour tenir compte des contraintes de l’activité.

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL :

Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée quotidienne maximale de travail effectif : 8,55 heures.

  • Durée hebdomadaire : 37,75 heures, (réparties sur 4.5 jours ou 5 jours selon les services)

  • Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures, grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an.

ARTICLE 2 – JOURS FERIES :

Les jours fériés, chômés par l'Entreprise et payés au personnel dans les conditions prévues par l'article 3-4 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, seront les suivants :

- Jour de l’an Mercredi 1er Janvier

- Lundi de Pâques Lundi 13 Avril

- 1er Mai Vendredi 1er Mai

- 8 Mai Vendredi 8 Mai

- Ascension Jeudi 21 Mai

- Lundi de Pentecôte Lundi 1er juin

- Fête Nationale Mardi 14 juillet

- 11 Novembre Mercredi 11 Novembre

- Noël Vendredi 25 Décembre

Soit 9 jours fériés chômés payés.

Pour ce qui concerne la journée de solidarité, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2020.

Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie.

La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).

ARTICLE 3 – CONGES PAYES :

Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, sous réserve de leur acquisition conformément aux dispositions légales.

  1. Une semaine de congés payés sera prise en une fois, sans pouvoir être accolée aux congés d’été ou de fin d’année. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.

  2. Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

  • Site de la Grange :

  • 50 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives en juillet du vendredi 3 juillet au soir au lundi 27 juillet au matin

  • 50 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives du vendredi 24 Juillet au soir au lundi 17 août au matin.

  • Sites de Bon Air et La Mine :

  • 60 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives du vendredi 3 juillet au soir au lundi 27 juillet au matin

  • 40 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives du vendredi 24 Juillet au soir au lundi 17 août au matin.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront, s’ils le désirent, leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint, autant que l’organisation le permette.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

  1. Une semaine de congés payés sera prise sur les semaines 52 et 53 de l’année 2020 et 1 de l’année 2021.

Pour le site de la Grange, elle sera posée du mercredi 23 décembre 2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin.

Pour les sites de Bon Air et La Mine, les salariés seront informés au plus tard le 30 septembre 2019 des modalités de prise.

  1. Jour de fractionnement

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est compris entre deux et quatre jours ouvrés. En deçà de 2 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.

Il est précisé que le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine devra nécessairement être au maximum de 4 jours ouvrés. Si un salarié souhaite prendre plus de 4 jours ouvrés de congés payés, hors cinquième semaine, en dehors de la période dite d’été, il devra renoncer par écrit au bénéfice du deuxième jour de congé supplémentaire ainsi généré.

Le jour de congé supplémentaire éventuellement attribué pourra se poser à compter du 1er Novembre 2020 et impérativement avant le 31 décembre 2020. Les jours non pris à cette date seront perdus.

ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES CONGES PAYES :

Un premier formulaire de demande de congés payés sera transmis aux salariés au mois de janvier 2020 : ils poseront leurs congés payés sur la période des 8 premiers mois de l’année 2020 (congés d’été inclus).

Ils devront faire part de leur souhait au plus tard le 7 février 2020. Une réponse de la direction leur sera apportée au plus tard le 21 février 2020

Un deuxième formulaire de demande de congés sera transmis aux salariés au cours du mois de Juin 2020 : ils poseront leurs congés payés sur la période des 4 derniers mois de l’année.

Ils devront faire part de leur souhait au plus tard le 02 Septembre 2020. Une réponse de la direction leur sera apportée au plus tard le 30 septembre 2020.

Les congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année. L’autre moitié de ces jours devra être prise avant fin Novembre 2020.

Il est précisé que les jours de congés payés non pris au 31 décembre 2020 ne feront l’objet d’aucun report ni paiement et seront définitivement perdus, sauf situation exceptionnelle.

ARTICLE 5 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

L’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail prévoit 4,5 Jours de RTT dont trois jours de repos fixés par la direction.

Pour l’année 2020 :

  1. Un jour de RTT sera positionné le vendredi 22 mai pour les collaborateurs du site de La Grange et La Mine.

½ journée de RTT sera positionnée le vendredi matin 22 mai pour les collaborateurs du site de Bon Air.

(Sauf pour les collaborateurs des services Web des sites de Bon Air et La Mine.)

  1. Les jours restants de RTT seront pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée à raison de :

1,5 jours de RTT au premier semestre pour les collaborateurs des sites des la Grange et la Mine.

2 jours de RTT au premier semestre pour les collaborateurs du site de Bon Air.

2 jours de RTT au second semestre pour l’ensemble des collaborateurs.

Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au plus tard 15 jours calendaires avant la prise.

La direction pourra notamment refuser la demande si l’activité ne le permet pas, ou si un nombre trop important de collaborateurs a formulé la même demande.

ARTICLE 6 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE  :

Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et industrielles et des sujétions horaires, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, une journée de repos supplémentaire en 2020.

Ce jour sera pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de jour de repos au moins 8 jours ouvrés avant la prise.

Cette journée devra être prise au premier semestre 2020.

ARTICLE 7 : RECOURS AU TEMPS PARTIEL


Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à modifier la répartition de ses horaires sur les jours de la semaine. Il peut également formuler une demande visant à augmenter son temps de travail.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de 15 jours.

ARTICLE 8 : DATE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2020, pour une durée déterminée d’une année.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers. 

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à St Pierre Montlimart

Le 22 janvier 2020

POUR LA SOCIETE
ERAM LOGISTIQUE

xx

DRH

LA DELEGATION SYNDICALE

xx

CFTC

xx

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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