Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez TRANSPORTS HUET - BOURGEY MONTREUIL ATLANTIQUE

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS HUET - BOURGEY MONTREUIL ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013408
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL ATLANTIQUE
Etablissement : 38188596100023

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Société BM Atlantique

A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et portant sur les thèmes suivants  :

  • Rémunération

  • Temps de travail

  • Partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société BM Atlantique, agissant pour son propre compte, dont l’établissement est situé au 74 Rue du Bêle – Nantes (44300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le N° 381 885 961 000 23, représentée par Monsieur Cédric LEROYER, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative :

Monsieur Renaud ARDECHE Délégué syndical d’entreprise CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :

  • 27 Septembre 2021.

  • 02 Novembre 2021 ;

  • 13 Décembre 2021 ;

  • 10 Janvier 2022 ;

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

Les parties :

  • ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.

  • ont, conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés au dit article.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM Atlantique, prise en tous ses établissements.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 - REMUNERATION

  1. Dispositions spécifiques au personnel roulant :

1.1.1 - prime de non-accident

De reconduire à compter du 1er Janvier 2022, la prime dite « de non-accident » (sous réserve de remplir les conditions exposées ci-après) et se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

1.1.1.1 – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société BM Atlantique.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

1.1.1.2 – Montant et modalités de calcul

Le montant de la prime intitulée « prime de non-accident » est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur.

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

La prime « de non-accident » est attribuée sous réserve :

  • D’absence d’accident responsable (100% ou 50% Responsable) survenu au cours du mois considéré

  • D’un coût trimestriel EMT (Entretien Matériel de Transport) < à 10% du montant défini au budget au cours du trimestre considéré

Néanmoins, le montant de la prime « de non-accident » est modulé dans les conditions suivantes :

Critère 1 - Absence d’accident responsable (100% ou 50% Responsable) survenu au cours du mois considéré : montant alloué 50 €. Il est versé mensuellement

  • En cas d’accident responsable (100% ou 50% Responsable) survenu au cours du mois considéré, le montant de la prime sera supprimé.

Critère 2 – Coût trimestriel d’EMT (Entretien Matériel de Transport) < à 10% du montant défini au budget au cours du trimestre considéré : montant alloué 45 €. Il est versé au trimestre

  • Si le montant de l’EMT est > à 10% du montant défini au budget au cours du trimestre considéré, le montant de la prime affecté à la réalisation de ce critère sera supprimé.

1.1.2 - prime manutention

De reconduire à compter du 1er Janvier 2022, la prime dite « manutention » pour l’ensemble des activités suivantes : AMIPI, STILL et les activités nécessitant la manipulation d’une grue ; se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

1.1.2.1 – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société BM Atlantique.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

1.1.2.2 - Montant

Cette prime journalière intitulée « prime de manutention » sera de 5,93 Euros brut par jour travaillé sur ces activités.

  1. Dispositions spécifiques au personnel sédentaire :

    1. Titres Restaurant

De reconduire à compter du 1er Mars 2022, l’attribution d’une carte titres-restaurant pour l’ensemble du personnel sédentaire. Il pourra bénéficier - s’il le souhaite - de titres restaurant dont la valeur faciale sera portée de 7,50€ à 8.50 €.

La contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant est fixée à 60% de la valeur faciale du titre restaurant. A la date de signature du présent accord, la contribution patronale au financement d’un titre restaurant s’élève donc à 5.10 €, la part restant à la charge du salarié s’élève donc à 3.40 €.

  1. Astreinte téléphonique pour l’exploitation

Le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

A cet effet il leur est confié un téléphone portable aux appels duquel ils doivent répondre, y compris de nuit, le samedi et le dimanche.

La Direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte téléphonique.

Il est rappelé que, lors des périodes d’astreinte, le salarié sera rémunéré ou bien indemnisé selon qu’il y ait respectivement intervention ou non du salarié durant ces périodes étant précisé que :

  • La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;

  • La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.

Dans ces conditions, le salarié en situation d’astreinte perçoit dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos :

  • une prime d’astreinte de 50 euros brut mensuel pour compenser la sujétion en elle-même de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant les périodes d’astreintes.

  • En cas d’intervention sur le mois considéré, il sera alloué un montant forfaitaire de 50 euros brut par mois pour rémunérer les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte.

Ce montant a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur une semaine. Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin de trimestre.

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ces montants et repos, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance des salariés 10 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, auxquels cas ce délai pourra être réduit à un jour franc.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci.

Ce relevé devra être transmis à la direction au mois le mois. Au-delà il ne pourra plus être pris en compte.

Au vu de ces relevés, une régularisation des temps d’intervention pourra être opérée chaque fin d’année si le montant forfaitaire d’intervention ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles, soit au mois de janvier de l’année suivante.

Il est rappelé que l’ensemble des primes définies dans ce chapitre sont incluses dans la base de calcul des congés payés. Elles ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 % et 50%.

CHAPITRE 2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que  :

  • Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers.

  • Le travail pour les conducteurs routiers est organisé sur 5 ou 6 jours de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.

  • Le personnel sédentaire peut être amené à faire des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société BM Atlantique est le contingent légal de 220 heures par an.

Compte tenu de l’évolution de la réglementation et afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions concernant les forfaits jours, les parties conviennent que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.

En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les directeurs d’établissement ;

  • Les Directeurs de production ;

  • Les commerciaux ;

  • Les formateurs, moniteurs ;

  • Les responsables de service ;

  • Les personnels qui sont de par la nature de leurs fonctions amenés à se déplacer régulièrement.

Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par an, au maximum.

Il est précisé que :

  • Pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;

  • Les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.

Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit, des salariés concernés.

Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.

Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35 heures) et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).

Toutefois, les salariés sous conventions de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :

  • Repos journalier : 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire : 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum.

Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours, la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.

Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :

  • En cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13 heures ;

  • En cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13 heures ;

  • Dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés.

Le forfait jours s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jours de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.

En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :

  • Indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris ;

  • Informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Aussi, en cas de difficulté(s) :

  • Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêché le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;

  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.

Modalités de contrôle de la charge de travail

L’entretien annuel professionnel (EAP)

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).

Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :

  • Charge de travail du salarié ;

  • Organisation du travail dans l'entreprise ;

  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

  • Rémunération du salarié.

Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.

Le contrôle de la prise régulière de jours de repos

La Direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.

Les managers et les collaborateurs pourront contrôler régulièrement la prise et le solde des JRTT et si aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par le service du personnel au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.

La consultation annuelle du Comité social et économique

Le Comité sociale et économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

CHAPITRE 3 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

3.1 - Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement :

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Atlantique ont délégué leur pourvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Atlantique dans les conditions définies dans l’avenant signé le 23 Juin 2020.

  • Participation :

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Atlantique ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Atlantique les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM Atlantique bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

3.2 - Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Atlantique ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.

La Direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société BM Atlantique.

CHAPITRE 4 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

4.1 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Atlantique.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

La Direction de la société BM Atlantique s’engage à respecter l’ensemble des dispositions conventionnelles issues de l’accord de Groupe relatif au droit à la déconnexion signé le 26 juin 2017 et dont plusieurs chapitres traitent de la nécessité de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à un usage raisonnable des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

4.2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Une attention particulière est apportée dans le principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle.

4.3 – Droit d’expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la Direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein du Groupe GEODIS ROAD TRANSPORT France, auquel appartient la société BM Atlantique :

  • Enquête collaborateurs STS annuelle

  • Certification IIP

  • Entretiens annuels d’évaluation

  • Via les instances représentatives du personnel (CSE)

  • Via les réunions de service

4.4 - Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

4.4.1 Régime de prévoyance

En la matière, la Direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Atlantique ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Atlantique dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

4.4.2 Régime complémentaire frais de santé

La Direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Atlantique ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Atlantique dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est géré par KLESIA associée à MERCER depuis le 1er octobre 2018.

CHAPITRE 5 : APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans remettre en cause la périodicité annuelles des négociations obligatoires, à l’exception du Chapitre 1 : Rémunération conclu pour une durée déterminée (pour la seule année 2022) et qui prendra donc fin au 31 Décembre 2022 sans qu’il ne se transforme en avantage à durée indéterminée 

Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.

En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe GEODIS Road Transport, il serait fait application de ces dernières.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.

CHAPITRE 6 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

CHAPITRE 7 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord a été signé le 21 février 2022.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires (dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme seront déposés sur la plate- forme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes de Nantes (44).

Par ailleurs, le présent accord est transmis en un exemplaire original au délégué syndical, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge.

CHAPITRE 8 : PUBLICITE

Une copie de cet accord sera affichée dans l’entreprise.

A Nantes, le 21 février 2022

Les Signataires :

Pour BM Atlantique

Le Directeur d’Etablissement

Cédric LEROYER

Pour la CFDT

Le délégué syndical d’entreprise

M. ARDECHE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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