Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS MEDICAUX" chez UBS LA MAISON DE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UBS LA MAISON DE GESTION et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC le 2017-09-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC

Numero : T07518001231
Date de signature : 2017-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : UBS LA MAISON DE GESTION
Etablissement : 38195064100039 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-13

Accord de transition

relatif aux régimes de prévoyance et de frais médicaux

Entre :

La société UBS Asset Management France, une société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 368 110, dont le siège social est sis 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général Délégué et X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après, UBS AM ;

Et :

La société UBS (France) SA, une société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous les numéro B 421 255 670, dont le siège social est sis 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, représentée par X en sa qualité de Président du Directoire et X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après, UBS France ;

Et :

La société OCEA Gestion SAS, une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 950 641, dont le siège social est sis 4, Place Saint Thomas d'Aquin, 75007 Paris, représentées par X en sa qualité de Président ;

Ci-après, OCEA Gestion

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

L'organisation syndicale CFTC, représentée par

  • X, en sa qualité de délégué syndical d'UBS AM,

  • X, en sa qualité de délégué syndical d'UBS France,

L'organisation syndicale SNB / CFE-CGC, représentée par

  • X, en sa qualité de délégué syndical d'UBS AM,

  • X, en sa qualité de délégué syndical d'UBS France.

D'autre part,

Ensemble, les "Parties"

En présence de la société Banque Leonardo, une société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 755 788, dont les siège social est sis 4, Place Saint Thomas d'Aquin, 75007 Paris, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général.

PREAMBULE

ARTICLE 1 - CONDITION PREALABLE

Le présent accord entrera en vigueur au jour de la réalisation du transfert des Salariés Transférés au sein d'OCEA Gestion (la Société ou La Maison de Gestion) en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail. Ce transfert est prévu le 7 octobre 2017.

A défaut de réalisation de cette condition, le présent accord sera caduc et n'entrera pas en vigueur.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux Salariés Transférés.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à l'accord collectif du 12 mai 2017 conclu au sein d'UBS AM, à l'accord collectif du 1er septembre 2017 conclu au sein d'UBS France, ainsi qu'aux usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein d'UBS AM, UBS France et Banque Leonardo relatifs à des garanties collectives en matière de prévoyance et de frais médicaux.

ARTICLE 3 – OPPOSABILITE DES REGIMES - ADHESION

Les présents régimes s’imposent aux Salariés Transférés, tels que visés par l’article 2 du présent accord, en ce qui concerne la définition tant des garanties que des conditions de leur financement.

Il en résulte que l’adhésion aux régimes de prévoyance et de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2 et que ceux-ci ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer à l’un ou à l’ensemble des régimes :

  • Les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, pour les mêmes risques (prévoyance et/ou frais de santé), de dispositifs de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire.

Il en résulte que la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.

Les Salariés Transférés qui choisiront de ne pas adhérer aux régimes en vigueur au sein de La Maison de Gestion devront demander à être dispensés par écrit et joindre les justificatifs requis (règlements des régimes attestant de la couverture des ayants-droit à titre obligatoire, bulletins d’adhésion aux régimes, attestation de l’assureur ….) avant le 15 janvier de chaque année.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié aux régimes qui font l'objet du présent accord.

Par la suite, les salariés bénéficiant de la dérogation devront justifier annuellement auprès des ressources humaines de la continuité de leur situation.

ARTICLE 4 - GESTION DES ENGAGEMENTS

4.1. Organisme assureur choisi

La gestion des garanties de prévoyance et de frais de soins de santé, offertes dans le cadre du présent accord, est confiée à la société X Prévoyance et Santé.

4.2. Le bénéfice des prestations

Le bénéfice des prestations par l’assuré est conditionné à la transmission à l’organisme assureur des bulletins individuels d’affiliation remplis par chacun des membres du personnel, accompagnés d’une déclaration de santé pour les salariés en arrêt de travail.

Le bénéfice des prestations est conditionné à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en oeuvre de la garantie et à la prise en charge de l’intéressé par le régime général de la Sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi.

La perception de prestations indues suite à quelque agissement fautif de l'intéressé dans ce sens, est constitutive d'une faute.

En tout état de cause, n’a pas la qualité de bénéficiaire le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d’éducation, congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise ou tout congé au titre duquel le salarié est dispensé d’activité sans pour autant être en situation d’incapacité ou d’invalidité.

4.3. Le financement des régimes

Le financement des garanties de protection sociale complémentaire est assuré conjointement par l’employeur et les salariés. Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un auto-contrôle des coûts.

Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié, sous réserve des dérogations autorisées à l’article 3 du présent accord.

4.4. Les taux de cotisations

Les garanties offertes dans le cadre du présent accord sont financées par une cotisation patronale et salariale fixée et répartie, au jour de la signature du présent accord, dans les conditions suivantes :

Prévoyance :

  • Y de la tranche A de la rémunération (Y à la charge du salarié et Y à la charge de l’employeur),

  • Y de la tranche B de la rémunération (Y à la charge du salarié et Y à la charge de l’employeur),

  • Y de la tranche C de la rémunération (Y à la charge du salarié et Y à la charge de l’employeur),

    1. Frais médicaux :

  • pour le régime de base :

  • Isolé : Y du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont Y du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge de l'employeur)

  • Famille : Y du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont Y du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge de l'employeur)

  • pour le régime complémentaire facultatif (cotisation supplémentaire à celle du régime de base) :

  • Salarié : Y du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié

  • Enfant : Y du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié

  • Conjoint : Y du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié

Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution, à compter du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistre sur prime ou à une amélioration des garanties, dans la limite de Y d’augmentation annuelle.

L’augmentation des cotisations est répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES

Les Salariés Transférés recevront une notice résumant les garanties et les obligations liées aux régimes concernés par le présent accord.

ARTICLE 6 - APPLICATION DE L’ACCORD

6.1. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur à la date de réalisation du transfert des Salariés Transférés (7 octobre 2017), pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu'au 6 octobre 2020, conformément à l'article L.2261-14-2 du Code du travail.

Il s'imposera aux Salariés Transférés.

6.2. Révision

Après une période d'un an suivant la prise d'effet du présent accord, et à la demande de l'une des parties signataires, le présent accord collectif pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, ainsi que, si l'entreprise est dépourvue de délégué syndical, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

6.3. Dépôt légal et publication

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties ainsi que pour l'accomplissement des formalités de dépôt.

Une fois signé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

L'existence du présent accord sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les Parties conviennent que le présent accord ne sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail que sous forme anonymisée et actent de ne pas rendre public le préambule de l’accord.

  1. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TECHNIQUES

    1. ARTICLE 7 - RAPPELS PRELIMINAIRES

Les dispositions techniques sont celles relatives aux risques garantis et aux prestations versées en contrepartie de la réalisation des risques couverts au titre du présent accord.

Le versement des prestations relève de la responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 8 - ETENDUE DES GARANTIES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS MEDICAUX

La nature des prestations des régimes de prévoyance et de frais médicaux est définie par les contrats d’assurance, lesquels figurent, à titre informatif, en annexe du présent accord.

***

Fait à Paris, le 13 septembre 2017

En 9 exemplaires

Dont 1 pour les formalités de publicité

X X

Président du Directoire DRH

___________________________ _____________________________

UBS (France) SA

X X

Directeur Général Délégué DRH

___________________________ _____________________________

UBS Asset Management France

X

Président

__________________________

OCEA Gestion SAS

Pour les organisations syndicales représentatives :

X X

Délégué syndical d'UBS AM Délégué syndical d'UBS France

___________________________ _____________________________

CFTC

X X

Délégué syndical d'UBS AM Délégué syndical d'UBS France

___________________________ _____________________________

SNB/CFE-CGC

En présence de Banque Leonardo SA

X

Directeur Général

__________________________

Banque Leonardo SA

P J : Contrat d'assurance

Annexe 1 : Notice d'information d’assurance prévoyance

Annexe 2 : Notice d'information d'assurance frais de santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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