Accord d'entreprise "AVENANT N°1 SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS FDP" chez FDP

Cet avenant signé entre la direction de FDP et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A09218029235
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : FDP
Etablissement : 38202362000430

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LA SOCIETE FDP (2022-09-07)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-16

Avenant n°1 à l’accord sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps

FDP

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société FDP SAS, représentée par, agissant es qualité,

D’une part,

ET

  • Les Organisations Syndicales suivantes pour les salariés de la FDP :

Organisation Syndicale

Représentée par

CFDT

CFE/CGC

FO

D’autre part,


PREAMBULE :

Dans le cadre de la position adoptée quant à l’alignement des statuts, et compte-tenu de l’évolution de l’entreprise, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. L’article 2.2 « Limites de l’alimentation » est désormais libellé comme suit :

Les parties à l’accord conviennent que les droits épargnés dans le compte épargne-temps ne peuvent dépasser 15 jours par salarié et par année civile.

Le stock maximal du Compte Epargne Temps ne pourra excéder 60 jours, indépendamment de l’abondement employeur.

  1. L’article 4 « Utilisation du compte épargne temps pour se constituer une épargne » est modifié comme suit :

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent également être utilisés pour alimenter le plan d’épargne entreprise FDP et le plan d’épargne retraite collectif entreprise FDP.

Les versements s’opèreront selon les modalités prévues pour l’alimentation du PEE et du PERCO.

  1. L’alinéa 1er de l’article 7 est désormais libellé comme suit :

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine, sauf transmission dans les conditions fixées à l’article 8 du présent accord, la clôture du compte épargne temps. 

  1. Un article 8 est ajouté, relatif aux « Conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre » :

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

  1. Un article 12 est ajouté, intitulé « Suivi et rendez-vous » :

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord sera effectué chaque année lors de chaque négociation annuelle obligatoire sur le temps de travail afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte.

Un bilan du présent accord sera effectué à l’issue de la première année d’application, et au plus tard en mars 2019.

  1. La nouvelle numérotation des articles suivants l’article 7 du présent Accord est la suivante :

L’ancien article 8, relatif à la « Renonciation au compte épargne temps », devient l’article 9 ;

L’ancien article 9, relatif au « Report des jours de congés et de repos non pris », devient l’article 10 ;

L’ancien article 10, relatif à la « Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps », devient l’article 11 ;

L’ancien article 11, relatif à la « Durée de l’accord, révision et dénonciation », devient l’article 13 ;

L’ancien article 12, relatif à la « Notification de l’accord et droit d’opposition », devient l’article 14 ;

L’ancien article 13, relatif aux « Formalités de dépôt et de publicité », devient l’article 15 ;

  1. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter de sa date de signature.

Les autres articles de l’accord du 28 janvier 2016 restent inchangés.

  1. Dépôt

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  1. Information du personnel

L’ensemble du personnel sera informé du présent avenant par voie d’affichage ou par note d’information.

Fait à Boulogne Billancourt

Le 16 novembre 2017

En 6 exemplaires

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Pour la FDP Pour le syndicat CFDT

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Pour le syndicat CFE CGC

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Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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