Accord d'entreprise "Accord relatif aux contrat à durée déterminée à objet défini" chez FDP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FDP et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09219014103
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : FDP
Etablissement : 38202362000935 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord annuel 2018 sur l'harmonisation des statuts des fonctions commerciales et la négociation annuelle sur les rémunérations (2018-05-03) ACCORD RELATIF A LA SUBVENTION COMPLEMENTAIRE POUR LES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA FDP (2018-09-29) Accord sur la négocaition annuelle sur les rémunérations et sur la mise en oeuvre des mesures prévues dans l'accord triennal sur l'harmonisation des statuts du 9 juin 2017 au sein de la FDP (2019-03-13) Accord sur la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la FDP (2021-03-25) Accord 2022 relatif à la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la FDP (2022-03-30) Accord collectif relatif au dispositif d’accompagnement des collaborateurs sédentaires dans le cadre de la transformation commerciale (2022-10-18) Accord relatif à la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps travail et la partage de la valeur ajoutée (2023-03-13) Accord sur la mobilité au sein de la FDP (2023-09-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

ACCORD RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société FDP SAS, représentée par Monsieur XXXX XXXX , Directeur des Relations Humaines de la filière Commerciale

D’une part

ET

  • Les organisations syndicales suivantes pour les salariés de la FDP :

Représentée par
CFDT Monsieur xxxxxx xxxxxxxx
CFE/CGC Monsieur xxxxxx xxxxxxxx
FO Monsieur xxxxxx xxxxxxxx

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule

A compter de 2003, la FDJ a intégré les SAS, sociétés sous filiales de la FDJ, au sein de la Française de Patrimoine, société devenue en 2013 FDP, filiale de distribution de la FDJ. La FDP a eu pour principale mission de reprendre progressivement certains secteurs commerciaux à la suite de la dénonciation des contrats des courtiers, dénonciation impliquant également la reprise des collaborateurs desdits courtages.

Cette opération de reprise qui s’est déroulée de 2013 à novembre 2016 a eu des conséquences importantes sur l’organisation et la culture, notamment sur les aspects opérationnels, à travers le déploiement de la distribution directe et la modernisation spectaculaire des métiers, ce qui a conduit à une redéfinition des missions des collaborateurs et à la formation de ces derniers à l’utilisation de nouveaux outils.

Il convient de souligner que depuis fin 2018, l’ensemble des secteurs a basculé avec succès en Distribution Directe, à l’exception de la Corse et de la Réunion.

Aujourd’hui, FDP, société détenue à 100% par FDJ, a pour missions principales le développement et l’animation commerciale ainsi que la promotion des produits et services FDJ auprès de ses clients professionnels.

Le projet de transformation commerciale a engendré notamment l’accompagnement de la Force de Vente (FDV) dans la prise en main de ses nouvelles missions, le passage en distribution directe et la mise en place de nouveaux outils. Ainsi, un plan de formation ambitieux est toujours en cours pour accompagner la FDV.

En parallèle, cette profonde transformation commerciale engagée par la FDJ et sa filiale, la FDP a nécessité la mise en place d’une gouvernance unique et d’un fonctionnement commun.

Pour autant, cette transformation commerciale est loin d’être achevée.

D’ores et déjà, l’évolution de notre environnement réseau, de notre modèle organisationnel et les enjeux de notre Plan Stratégique 2025 impliquent la nécessité de préparer la mise en œuvre de nouvelles adaptations pour atteindre nos objectifs.

…..

Au regard de l’objet spécifique et déterminé de ces projets, la Direction de la Société FDP a souhaité recourir à des contrats à durée déterminée dits « d’objet défini ». La conclusion de tels contrats étant assujettie à la conclusion d’un accord de branche étendu ou à défaut d’un accord d’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu des dispositions ci-après.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet la mise en place, dans l'esprit et en fonction des objectifs rappelés en préambule, du CDD à objet défini.

La Direction rappelle que le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales encadrant la mise en place du contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini (« CDD à objet défini ») conformément aux dispositions de l’article L.1242-2, 6° du Code du travail.

La mise en place de ce dispositif permet de répondre de la manière la plus adaptée aux impératifs économiques et organisationnels qui découlent de certains types de projets pouvant être mis en œuvre au sein de la Société FDP. Il est convenu entre les parties que le nombre de CDD à objet défini serait limité à douze maximum sur la durée du présent accord.

Article 2- Cas de recours au CDD à Objet défini

Un CDD à objet défini peut être conclu dans le cas de projets ayant pour objet :

  • L’accompagnement de l’Entreprise dans ses projets de transformation commerciale (accompagnement RH, accompagnement du développement de l’expertise commerciale afin de permettre aux collaborateurs de monter en puissance…)

  • Des adaptations significatives ou des modifications des systèmes d’information ou d’exploitation de l’Entreprise qui ne relèveraient pas de l’activité normale de l’entreprise (mise en place d’un nouveau logiciel…) ;

  • La réalisation d’études d’impact et la rédaction de feuilles de route.

Il est rappelé que le CDD à objet défini :

  • Ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement privilégiant l’embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

  • Ne permet pas de pourvoir à des postes relevant de l’activité habituelle de l’Entreprise ;

  • Et ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’Entreprise ;

  • Ne doit en aucun cas, se confondre avec un CDD conclu en raison de l’accroissement temporaire de l’activité de la FDP ;

  • Sera mis en œuvre uniquement lorsqu’aucun collaborateur de l’Entreprise ne sera retenu pour des projets clés nécessitant des savoir-faire, une expertise et/ou des compétences techniques externes.

Prioritairement, avant le recours à un CDD à objet défini, il sera fait appel aux candidatures internes, selon les modalités habituelles pratiquées au sein de la FDP (flash mobilité au jour de la signature du présent accord).

Article 3 - Bénéficiaires et conditions

Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs et cadres pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois. Il ne peut être renouvelé. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de deux mois.

Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les mentions obligatoires prévues aux articles L.1242-12 et L.1242-12-1 du Code du travail.

  1. Article 4 - Garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini

Il est d’ores et déjà précisé que les salariés sous contrats à durée déterminée d’objet défini sont placés dans les mêmes conditions que les salariés permanents. La Direction veillera à ce qu’une stricte égalité de traitement soit appliquée.

Par ailleurs les salariés sous CDD d’objet défini bénéficient des mêmes avantages sociaux et conventionnels que les salariés permanents.

En fonction de la durée de leur mission, les salariés sous CDD à objet défini bénéficient, à leur demande, d’un entretien afin de faire le point sur leur mission et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne exécution du contrat et au maintien de leur employabilité.

Pendant le délai de prévenance de deux mois minimum précédant la fin du CDD à objet défini mentionné à l’article 2 du présent accord, les salariés bénéficieront, à leur demande, d’un entretien avec leur Direction des ressources Humaines afin de faire un bilan en vue d’une démarche d’aide au reclassement, d’action de VAE, d’outplacement et pour échanger sur la suite de leur parcours professionnel. Le dispositif d’accompagnement identifié sera financé le cas échéant par l’entreprise.

Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient d’une priorité de réembauchage dans l’Entreprise de 6 mois suivant le terme du contrat. Sous réserve que les salariés concernés le demandent dans ce même délai, la FDP leur communiquera, via leurs adresses mails personnelles les offres d’emplois disponibles en interne correspondant à leurs compétences et qualification.

Article 5 - Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée

Pendant la durée de leur contrat, les salariés sous CDD à objet défini bénéficient d’une priorité d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la FDP, sur tout poste vacant correspondant à leurs compétences et qualifications, préalablement à tout recrutement externe.

A cet effet, les salariés concernés auront accès à la liste des postes vacants au sein de la FDP. Les postes disponibles sont ouverts dans le cadre de la mobilité et font l’objet d’un flash mobilité publié par mail à l’ensemble des collaborateurs FDP.

Article 6 - Dispositions diverses

Article 6.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 6.2 - Suivi et rendez-vous

Le suivi de cet accord sera effectué chaque année avec les organisations syndicales représentatives, afin d’échanger sur le présent accord. Un point spécifique sera également réalisé dans le cadre des réunions de la commission sociale du CSE.

Article 6.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la direction de la société ou de l’une des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de 15 jours.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  1. Article 6.4 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 1ER octobre 2019

En 6 exemplaires originaux

________________________ _________________________

Pour la FDP Pour le syndicat CFDT

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

________________________

Pour le syndicat CFE CGC

xxxxxx xxxxxxxx

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Pour le syndicat FO

xxxxxx xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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