Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez VAL DE GASCOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAL DE GASCOGNE et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T03222001200
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : VAL DE GASCOGNE
Etablissement : 38206371700039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail MISE A JOUR DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION ANNEXEE A L'ACCORD DU 22/12/2014 (2018-12-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

ACCORD DU 15/09/2022

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’Unité Economique et Sociale Val de Gascogne

L’Unité Economique et Sociale VAL DE GASCOGNE, dont le siège social se situe à SAINTE-CHRISTIE (32390), immatriculée au RCS d’AUCH sous le n° 382 063 717, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’UES Val de Gascogne»,

D’une part,

Et,

, agissant en qualité de déléguée syndicale de la CFE/CGC

, agissant en qualité de délégué syndical de la C.F.D.T.

, agissant en qualité de délégué syndical de l’UNSA

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

C’est dans un esprit d’articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée pour l’ensemble de nos salariés, que nous souhaitons encadrer l’aménagement de la durée du travail au sein de l’UES.

Les parties conviennent en outre que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Objectif poursuivi par l’accord :

La modulation du temps de travail sur une période égale à l’année a pour objet de faire face aux variations saisonnières d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue contractuellement.

La modulation du temps de travail permet de satisfaire aux critères de qualité de notre secteur d’activité, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et de réduire le recours à des heures supplémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance. Les mesures définies ci-après permettront également d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses adhérents, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’UES VAL DE GASCOGNE dont l’activité varie en fonction de la saison, exception faite des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait.

Il substitue ses dispositions en matière de calcul de la rémunération et du temps de travail à celles prévues dans les contrats de travail en vigueur au sein de l’UES Val de Gascogne.

Il substitue la totalité de ses dispositions à l’ensemble des accords préexistants sur l’annualisation du temps de travail notamment l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 9 février 1998 de la société Terres de Gascogne, l’accord portant sur le statut social des salariés de Terres de Gascogne du 16 septembre 2004 et l’accord du 19 mai 2016 modifiant les dispositions de l’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de l’UES Val de Gascogne qu’ils soient en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel bénéficient de la modulation du temps de travail sur une période égale à 12 mois.

Sont exclus du dispositif, les cadres dirigeants, les salariés dont l’activité ne varie pas et ceux soumis à une convention de forfait.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er Juin de l'année (N) et se termine le 31 Mai de l'année (N+1) de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 - REGIME APPLICABLE

4.1 Durée annuelle du travail

La base annuelle de travail pour un salarié travaillant 35 heures par semaine est calculée au réel sur la période du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante en tenant compte :

  • Du nombre de jours calendaires.

  • Du nombre de samedis et de dimanches

  • Du nombre de jours fériés ouvrés

  • De 25 jours de congés payés légaux

  • De 7 heures journalières de travail

La durée annuelle de travail s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours de période, le calcul s’effectuera sur la base de la période réelle restant à courir ou déjà effectuée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de références, par définition, est inférieur à la durée légale du travail de 1607 h actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps partiel le plafond annuel travaillé ne devra pas dépasser l’horaire contractuel moyen.

4.2 Durée hebdomadaire moyenne du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte, moyenne et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas le plafond déterminé pour la période selon le mode de calcul décrit à l’article 4.1 du présent accord. La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail tout en respectant le principe d'un temps de repos journalier minimum continu de 11 h.

4.3 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

4.4 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

La durée hebdomadaire minimale pourra être ramenée à 7h par semaine en période basse.

4.5 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 5 – PLANNING ET DELAI DE PREVENANCE

Le temps de travail sera modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Juin de l'année (N) et le 31 Mai de l'année (N+1) peu importe la durée de travail contractuelle.

5.1 Remise d’un planning prévisionnel annuel

Les variations saisonnières d’activité au sein de l’UES Val de Gascogne sont quasiment identiques chaque année. Un calendrier annuel indicatif est annexé au présent accord. Il sera remis à chaque salarié individuellement ou annexé au contrat de travail pour toute nouvelle embauche.

5.2 Réalisation des plannings et délai de prévenance

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications. Les plannings définitifs seront réalisés en trois étapes correspondant à la saisonnalité de l’activité. De façon générale, toute modification devra intervenir dans un délai de 7 jours ouvrés/ouvrables en fonction de l’ampleur du changement horaire et selon qu’il s’agit d’une modification à la hausse ou à la baisse.

Pendant les deux périodes de collecte (correspondant aux dérogations faites auprès de la DREETS), le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures voire à 12 heures afin de permettre la continuité de service auprès de nos adhérents.

Pour la période de Janvier à Mai, le planning définitif sera réalisé fin décembre pour toute la période. Il pourra cependant être modifié sous réserve du délai de prévenance de 7 jours évoqué ci-dessus.

5.3. Consultation du CSE et transmission à l’inspection du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail sera communiqué une fois par an au comité social et économique.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

6.1 Lissage de la rémunération sur l’année

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera calculée mensuellement sur l’horaire moyen contractuel.

6.2 Compteur individuel

Le Service des Ressources Humaines tient pour chaque salarié un compteur individuel faisant apparaitre distinctement, pour chaque semaine, les diverses catégories d’heures de présence ou d’absence fournies mensuellement pour la réalisation des paies, par leur supérieur hiérarchique sur l’outil informatique mis à leur disposition.

Compteur individuel permettant au 31 mai de chaque année de vérifier pour chaque salarié que :

  • les heures ouvrant droit à récupération ont été identifiées et planifiées,

  • le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré,

  • la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.

En cas de solde créditeur, les salariés auront le choix :

  • de reporter jusqu’à 35 heures maximum sur l’année suivante,

  • de placer 70 heures maximum sur le plan épargne retraite collectif,

  • de demander le paiement de 70 heures maximum.

Ces mesures peuvent être cumulatives.

En cas de solde débiteur si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

6.3 Arrivée et départ en cours de période

Le compteur individuel sera calculé au réel pour la période travaillée.

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités décrites dans le paragraphe 6.2.

Dans le cas où le solde du compteur est positif seules les heures au-delà de la durée légale proratisée seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte.

6.4 Incidence des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable devra, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute (période non assimilable à du temps de travail effectif), être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES, COMPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE EN REPOS

7.1 Décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Cette limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures, sauf en période de collecte où elle est fixée à 60 heures pour un temps plein ; elle s’applique au prorata temporis pour un temps partiel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par la Convention collective (code IDCC 7702).

Le présent accord prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles et après consultation du CSE, les heures réalisées au-delà du contingent peuvent être payées.

7.1 Contrepartie en repos

L’organisation du temps de travail telle que définit par le présent accord, ne doit pas occasionner pas le paiement d’heures supplémentaires au-delà de la limite de 70 heures supplémentaires. En dehors de ce cas, une contrepartie en repos sera accordée pour toute heure effectuée au-delà du volume d’heures prévisionnel afin qu’au 31 mai de chaque année le compteur de modulation soit soldé et ainsi que toutes les heures supplémentaires ou complémentaires.

7.2. Incidence des absences

Les absences rémunérées sont payées sur la base d’un salaire mensuel moyen. Elles entreront dans le volume d’heures réellement effectuées. A l’inverse toutes les absences non payées, y compris les périodes de maladie supérieures à 90 jours, seront décomptées du volume annuel d’heures.

ARTICLE 8 - AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er Juin 2022.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : information individualisée par courrier.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, dans les conditions suivantes :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord ou la convention a été conclu, seules les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires de l’accord en question pourront engager la procédure de révision de l’accord.

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction de l’Entreprise. Toute demande de révision par l’une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des autres parties signataires :

• Par lettre recommandée avec accusé de réception,

• Ou remise en main propre contre décharge.

Une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives compétentes se tiendra dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 45 jours calendaires de la réception de la notification de la demande révision. Au terme du premier cycle évoqué précédemment, l’engagement d’une procédure de révision sera ouvert à une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord initial, dans les mêmes conditions et délais que ci-dessus.

ARTICLE 11 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront au terme de chaque période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 12 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires.

A Lombez, le 15 Septembre 2022

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale CFE-CGC

Le Délégué Syndical C.F.D.T

Le Délégué Syndical UNSA

Annexes à l’accord du 15/09/2022 portant sur

L’aménagement du temps de travail au sein de l’UES Val de Gascogne

  1. Calcul du nombre d’heures à travailler sur la période :

  1. Planning annuel prévisionnel :

Entre Janvier et début Juin

Temps de travail : 35 heures hebdomadaire ou moins

Présence du lundi au vendredi

Week-end et jours fériés chômés, sauf cas exceptionnels

Période de la collecte d’été - entre la mi-Juin et la mi-Août :

Temps de travail : 35 heures à 60 heures hebdomadaires,

Présence du lundi au dimanche avec maximum 6 jours consécutifs travaillés

Week-end et jours fériés travaillés

Période de la collecte d’automne - entre Septembre et Décembre

Temps de travail : 35 heures à 60 heures hebdomadaires,

Présence du lundi au dimanche avec maximum 6 jours consécutifs travaillés

Week-end et jours fériés travaillés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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