Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS DE LA SAS CCA DU PERIGORD" chez CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02420000857
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD
Etablissement : 38210276200020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE TEMPS DE TRAVAIL CCA DU PERIGORD (2020-05-12)
Avenant à l'accord collectif portant sur l'attribution du prime exceptionnelle de pouvoir d'achat du 20 fevrier 2020 (2020-05-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS DE LA SAS CCA du PERIGORD
ENTRE
La société CCA PERIGORD
Dont le siège social est situé à « La Lègue » - 24 360 PIEGUT PLUVIERS,
Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 382 102 762,
Code NAF 1085Z,
Représentée par M. , en qualité de Président du Directoire et ayant tous pouvoirs aux effets des présentes,
D’une part
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique :
M.,
M.,
M.,
M.,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord 4
Article 2 – Durée et date d’effet 4
Article 3 – Entretiens professionnels 4
article 3.2.2 – Cas des salariés présents a l’effectif en 2014 5
Article 4 – Entretien de bilan 6
Article 4.2 – Computation des délais 6
Article 5 –Dispositions générales et finales 7
Article 5.1 - Interprétation de l'accord 7
Article 5.5 - Dépôt de l’accord 8
Article 5.6 - Publication de l’accord 8
Préambule
Au regard des dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail, tout salarié de la SAS CCA du PERIGORD bénéficie d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en terme de qualification et d’emploi.
Les Parties constatent que le dispositif de l’entretien professionnel instauré par l’article 5-I de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 a connu depuis plusieurs adaptations modifiant son contenu et ses modalités d’évaluation et de contrôle.
Ainsi l’article 78 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que désormais l’entretien professionnel doit comporter des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
Depuis la publication de la loi 201-771 du 5 septembre 2018 (article 8-I) il doit également permettre d’informer le salarié sur l’activation de son compte personnel de formation, sur les abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et sur le conseil en évolution professionnelle.
En outre, lors de son entrée en application le 6 mars 2014, le dispositif prévoit :
que la périodicité des entretiens professionnels est fixée à deux ans ;
que tous les 6 ans l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
En dernier lieu, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05 septembre 2018 (2018-771 du 5 septembre 2018) introduit la possibilité d’adapter, par accord d’entreprise, les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel.
Or compte tenu des modifications significatives des textes qui portent ce dispositif, mais aussi des changements organisationnels qu’a connu la SAS CCA DU PERIGORD les parties constatent que la périodicité de deux ans des entretiens professionnels, désormais supplétive, doit être adaptée pour donner sa pleine efficacité au dispositif.
C’est dans ces conditions que les parties ont négocié et se sont entendus sur les stipulations du présent accord qui en conséquence pour objet d’adapter la périodicité des entretiens professionnels et de définir les modalités selon lesquelles appréciés les parcours professionnels des salariés, lors des entretiens dits de bilan.
En outre, il est précisé que compte tenu de la carence de candidature au 1er tour des dernières élections professionnelles, la SAS CCA DU PERIGORD ne dispose pas de délégué syndical, et les représentants élus du personnel au Comité Social et Economique n’ont pas été élus sur liste syndicale.
Aussi, et par application des dispositions des articles L 2232-24 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec les représentants élus du personnel.
Ces derniers ont été invités à négocier par courrier en date du 20 janvier 2020 et n’ont pas fait le choix d’être mandaté par une organisation syndicale représentative.
Seuls les membres élus titulaires ont signés le présent accord.
Ils représentent la majorité des suffrages exprimés lors du deuxième tour de scrutin des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 8 novembre 2019.
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la SAS CCA du PERIGORD, à l’ensemble de ses salariés.
Il a pour objet d’adapter la périodicité de l’entretien professionnel et de fixer des modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié, qui a lieu tous les 6 ans, lors d’un entretien dit de bilan.
Article 2 – Durée et date d’effet
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.
Article 3 – Entretiens professionnels
Article 3.1 – Objet
L’entretien professionnel à pour objet d’aborder avec le salarié ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en terme de qualifications et d’emploi, dans le but d’élaborer en concertation avec l’employeur son parcours professionnel.
Lors de l’entretien professionnel sont notamment remises aux salariés des informations :
Sur la validation des acquis de l’expérience ;
Sur le compte personnel de formation (activation et abondement) ;
Sur le conseil en évolution professionnelle.
L’entretien professionnel se distingue de l’Entretien Annuel d’Evaluation (EAP) dont l’objet et d’évaluer le travail du salarié ainsi que de fixer et dévaluer ses objectifs. Par conséquent, le présent accord est sans effet sur les modalités d’organisation et le contenu de l’EAP.
Il est toutefois possible au manager d’organiser l’EAP le même jour que l’entretien professionnel, sous réserve de distinguer les deux entretiens, et de rédiger deux comptes rendus distincts.
Article 3.2 - Périodicité
Article 3.2.1 – Cas général
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à trois ans révolus.
Pour le calcul de la périodicité des entretiens professionnels susmentionné, il est tenu compte de l’année d’embauche du salarié au sein de l’entreprise sans tenir compte du jour et du mois de l’embauche.
L’entretien professionnel doit être réalisé au cours de la 4ième année et au plus tard avant le début de la 5ième année suivant l’embauche.
article 3.2.2 – Cas des salariés présents a l’effectif en 2014
Pour les salariés présents à l’effectif en 2014, lors de l’entrée en application du dispositif des entretiens professionnels, et à titre transitoire, l’échéance du 1er entretien professionnel est fixée à 6 ans.
Ainsi, pour les salariés présents à l’effectif en 2014, l’entretien professionnel doit avoir lieu entre la 5ième et la 6ième année suivant l’année 2014, et pourra être réalisé en même temps que le 1er entretien de Bilan tel que définit à l’article 4 des présentes.
Passé cette période transitoire, et le premier entretien professionnel ; les salariés présents à l’effectif en 2014, seront soumis à la même périodicité des entretiens professionnels que l’ensemble des salariés, à savoir trois ans révolus pour l’ensemble des salariés.
Article 4 – Entretien de bilan
Article 4.1 – Objet
Tous les 6 ans un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est établi. Il est qualifié d’entretien de bilan.
A l’occasion de l’entretien de bilan, il sera vérifié si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées au sein de l’entreprise :
Bénéficier des entretiens professionnels dans les conditions définies à l’article 3 du présent accord ;
Acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l’expérience ;
Suivi au moins une action de formation comprise dans le plan de développement des compétences ou dont l’entreprise a contribué à lui faire bénéficier (y compris dans le cadre d’un accompagnement dans la mise en œuvre du projet) ;
Bénéficié d’une évolution salariale (quelle soit collective ou individuelle) ou professionnelle (telle qu’un avancement dans la classification ou dans le poste par la réalisation de nouvelles tâches par exemple, une progression hiérarchique ou une mobilité / reconversion professionnelle à niveau hiérarchique constant).
L’entretien de bilan à 6 ans se confond avec l’entretien professionnel, mais donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu distinct.
Article 4.2 – Computation des délais
Pour le calcul de la périodicité des entretiens de bilan susmentionné, il est tenu compte de l’année d’embauche du salarié au sein de l’entreprise sans tenir compte du jour et du mois de l’embauche.
L’entretien de bilan doit être réalisé au cours de la 7ième année et au plus tard avant le début de la 8ième année suivant l’embauche.
Pour les salariés présents à l’effectif en 2014, date d’entrée en application du dispositif des entretiens de bilan, la périodicité est calculée de la même façon à partir de l’année 2014. L’entretien de bilan doit avoir lieu au cours de l’année 2020.
Article 5 –Dispositions générales et finales
Article 5.1 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins deux représentants du personnel ayant signés le présent accord ou des organisations syndicales ayant adhérées à l’accord ultérieurement.
La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.2 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5.3 - Révision
La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.
Article 5.4 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5.5 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.
Article 5.6 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux :
un exemplaire remis à la Direction,
un exemplaire sera remis à chaque membre élu titulaire du CSE ,
un exemplaire signé, ainsi qu’une version électronique, seront déposés auprès des services de la DIRECCTE de Dordogne,
un exemplaire signé, qui sera déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Périgueux.
Fait en à Piegut Pluviers,
Le 21 janvier 2020
Pour la SAS CCA du PERIGORD
M.
Les membres titulaires du CSE
M.
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