Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA REMUNERATION DES MISSIONS INVENTIVES" chez HTL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HTL et les représentants des salariés le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523060050
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : HTL
Etablissement : 38219398500019 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14
Accord collectif portant sur la rémunération des missions inventives
Société HTL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société HTL, Société par actions simplifiée, immatriculée sous le n° 382 193 985 00019, ayant son siège social situé 7 rue Alfred Kastler, ZI de l’Aumaillerie, à JAVENE (35133).
Représentée aux présentes par XXX agissant en qualité de Président Directeur Général et dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « L'Entreprise » OU « la Société ».
D’UNE PART
ET
Les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections
D’AUTRE PART
1. REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES SALARIES INVENTEURS 5
1.1. REMUNERATION DES INVENTIONS DE MISSION BREVETABLES 5
1.1.1. Objet de la rémunération 5
1.1.3. Montant de la rémunération 5
1.1.4. Versement de la rémunération 5
1.2.1. Objet de la rémunération 6
1.2.3. Montant de la rémunération 7
1.2.4. Versement de la rémunération 7
2. INSTAURATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D’EVALUATION 7
2.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION 7
2.2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 8
2.3. MISSIONS DE LA COMMISSION 8
3. MODALITES DE DECLARATION D’UNE INVENTION 8
4. DISPOSITIONS COMMUNES AUX INVENTIONS DE MISSION 9
5.1. Durée et entrée en vigueur 9
5.2. Interprétation de l’accord 9
5.3. Révision - dénonciation 10
Préambule
La Société HTL, intervient sur le secteur d’activité des biotechnologies et, plus précisément, sur le secteur de la conception et de la fabrication d’acide hyaluronique et d’autres biopolymères de grade pharmaceutique.
Les activités de Recherche et de Développement occupent une place centrale dans l’activité de la Société HTL.
Bien plus, le plan de développement des activités de la Société prévoit, en raison d’un élargissement de sa clientèle, un fort développement de ses activités de recherche et de développement.
La Convention collective des industries chimiques applicable à l’activité de la Société prévoit des critères de fixation de la rémunération forfaitaire des inventions brevetées donnant lieu à une exploitation commerciale.
Ces dispositions demeurent toutefois limitées à une partie restreinte des inventions que les salariés de la Société HTL sont susceptibles de réaliser.
L’objectif de la Direction étant de favoriser l’innovation, elle s’est rapprochée du CSE afin de d’engager un travail de concertation et déterminer les modalités selon lesquelles les salariés inventeurs pourront bénéficier d’une rémunération supplémentaire, en particulier s’agissant des inventions brevetables faisant l’objet d’un dépôt de brevet.
Le présent accord issu de ces discussions entre la Direction et les membres élus du CSE a pour objet de définir les modalités selon lesquels les salariés inventeurs pourront bénéficier d’une rémunération supplémentaire.
REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES SALARIES INVENTEURS
La rémunération supplémentaire octroyée aux salariés inventeurs est constituée de 3 blocs :
Une rémunération supplémentaire versée indépendamment de l’exploitation de l’invention (§ 1.1)
Une rémunération supplémentaire versée dans le cadre de l’exploitation de l’invention (§1.2)
Une rémunération supplémentaire versée dans l’hypothèse d’une mission brevetée et exploitée (§1.3)
REMUNERATION DES INVENTIONS DE MISSION BREVETABLES
Objet de la rémunération
La rémunération visée au présent article a pour objet de récompenser la réalisation d’une invention brevetable par un salarié dans le cadre de sa mission inventive sans que l’exploitation commerciale de cette invention ne soit nécessaire à son déclenchement.
Champ d’application
La rémunération prévue au présent article concerne (deux conditions cumulatives) :
s’agissant de l’auteur de l’invention : les inventions de salariés réalisées dans le cadre de la mission inventive qui leur est confiée en vertu de leur contrat de travail, ou éventuellement dans le cadre d'études et de recherches qui leur auraient été confiées par la société par ordre de mission, mail ou note de service ;
s’agissant de l’invention elle-même : les inventions brevetables selon les conditions de brevetabilité fixées par la Commission Consultative d’Evaluation (CCE). Le caractère brevetable d’une invention sera apprécié par la Commission d’évaluation instaurée à l’article 2 ci-après.
Montant de la rémunération
Les salariés concernés percevront une rémunération forfaitaire supplémentaire d’un montant de 250 € bruts.
Dans l’hypothèse où la réalisation aurait été réalisée par une pluralité d’inventeurs, chacun d’entre eux pourra prétendre au versement de la rémunération forfaitaire.
Versement de la rémunération
La prime sera versée au salarié avec la paie du mois suivant la décision de la Direction Générale, rendue sur avis de la Commission consultative d’évaluation, ouvrant droit au versement de la rémunération (constatant la réalisation d’une invention brevetable et déterminant le ou les salariés inventeurs).
REMUNERATION DES INVENTIONS DE MISSION BREVETEES ET EXPLOITEES COMMERCIALEMENT PAR LA SOCIETE HTL
Objet de la rémunération
La rémunération visée au présent article a pour objet de récompenser les salariés dont l’invention brevetée a fait l’objet d’une exploitation commerciale par la Société et généré un chiffre d’affaires minimum dont le montant et la périodicité d’appréciation sont fixés par le présent article.
Champ d’application
La rémunération prévue au présent article concerne (conditions cumulatives) :
s’agissant de l’auteur de l’invention : les inventions de salariés réalisées dans le cadre de la mission inventive qui leur est confiée en vertu de leur contrat de travail, ou éventuellement dans le cadre d'études et de recherches qui leur auraient été confiées par la société par ordre de mission, mail ou note de service.
Les inventions effectivement brevetées ;
Les brevets ayant donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, dans un délai de vingt ans consécutifs au dépôt d'un brevet (sous réserve que ledit brevet soit valide sur la période considérée).
L’exploitation commerciale ou industrielle s’entend des avantages économiques et financiers provenant de l’exploitation directe de l’invention, à savoir le chiffre d'affaires généré au sein de la Société par l’invention, et de l’exploitation indirecte, c’est-à-dire le chiffre d’affaires généré par les licences, cessions et plus globalement l’ensemble des contrats relatifs à l’invention.
Le salarié dont le nom est mentionné dans le brevet, y compris dans l’hypothèse où celui-ci aurait quitté l’entreprise.
s’agissant de l’invention :
les inventions brevetées selon les conditions de brevetabilité fixées par le CPI.
Le caractère brevetable d’une invention sera apprécié par la Direction Générale sur la base de l’avis émis par la Commission Consultative d’Evaluation instaurée à l’article 2 ci-après.
les inventions de produits ayant fait l’objet d’une exploitation commerciale pour autant que cette exploitation commerciale, directe ou indirecte, ait généré, au profit de la Société HTL, un chiffre d’affaires total de 3 millions d’euros HT sur une période de 3 années consécutives. Ce chiffre d’affaires inclut tant les revenus issus de l’exploitation directe (à savoir le chiffre d'affaires généré au sein de la Société par l’invention) que ceux issus de l’exploitation indirecte (chiffre d’affaires généré par les licences, les cessions et plus globalement l’ensemble des contrats relatifs à l’invention)
La catégorie de l’invention ainsi que l’atteinte de ces seuils de déclenchement seront appréciées par la Commission d’évaluation instaurée à l’article 2 ci-après.
Montant de la rémunération
Les salariés concernés percevront une rémunération forfaitaire complémentaire d’un montant de 25.000,00 € bruts.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où l’invention aurait été réalisée par une pluralité d’inventeurs, chacun d’entre eux pourra prétendre au versement de la rémunération forfaitaire.
Versement de la rémunération
La prime sera versée au salarié avec la paie du mois suivant la décision de la Direction Générale, rendue sur avis de la Commission consultative d’évaluation, ouvrant droit au versement de la rémunération.
Si le salarié ne fait plus partie des effectifs, le versement de cette rémunération sera effectué à l’occasion de l’échéance de paie de la société qui suivra immédiatement la décision de la Direction Générale.
En tout état de cause, et sous réserve de l’atteinte du seuil de chiffre d’affaires déterminé au point 1.2.2 ci-dessus, le salarié inventeur ne sera éligible au versement de la prime au plus tôt qu’à l’issue de la troisième année consécutive d’exploitation commerciale de l’invention.
INSTAURATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE D’EVALUATION
Une Commission d’évaluation est établie au sein de la société.
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Elle est composée de la Direction Générale, des directions de la Recherche et Développement et de l’Innovation, d’un représentant du juridique, d’un représentant du service RH, et de membres invités selon le secteur d’intêret,
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
La Commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du Directeur Général.
Dans l’hypothèse où une ou plusieurs réunions complémentaires seraient jugées nécessaires par le Directeur Général, il aura la faculté de convoquer la Commission à des réunions additionnelles
MISSIONS DE LA COMMISSION
Cette Commission est notamment compétente pour :
Assurer le suivi des déclarations d’inventions ;
Proposer des orientations s’agissant de la stratégie « Brevet » de l’entreprise ;
Donner un avis consultatif sur le point de savoir si une invention est brevetable selon les conditions de brevetabilité fixées par le CPI ;
Donner un avis consultatif sur l’identification des salariés ayant effectivement concouru à la réalisation d’une invention notifiée ;
Donner un avis consultatif sur le point de savoir si les conditions d’attribution de la rémunération supplémentaire sont remplies ou non sur la base des dispositions du présent accord ;
L’ensemble des décisions relatives à la rémunération des missions inventives seront prises, sur la base de l’avis émis par la Commission, par la Direction Générale de la Société.
MODALITES DE DECLARATION D’UNE INVENTION
En application de l’article L.611-7 du CPI, le salarié inventeur doit procéder à une déclaration d’invention auprès de la Société. Cette déclaration doit contenir des informations suffisantes pour permettre à la société d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues (inventions de mission, inventions hors mission attribuables ou inventions hors mission).
Ces informations concernent :
l’objet de l’invention en précisant le cas échéant la catégorie de l’invention (produits ou procédés) ainsi que les applications envisagées ;
les circonstances de sa réalisation ;
le classement de l’invention tel qu’il paraît au salarié ;
Le formulaire de déclaration est annexé au présent accord.
Dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de cette déclaration d’invention, la Commission d’Evaluation se réunira et décidera du caractère brevetable ou non de l’invention déclarée et, le cas échéant, du classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié ou fait part au salarié, par une communication motivée du classement qu’il retient.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INVENTIONS DE MISSION
En cas d’invention brevetable de mission, le salarié s'engage à :
en reconnaître la propriété à la société, tant en France qu'à l'étranger,
effectuer à cet effet toutes les formalités et démarches éventuellement nécessaires pour mettre la société en possession régulière de ladite invention, de ses perfectionnements ainsi que des brevets ou autres droits de propriété industrielle qui pourraient en découler.
En cas d’inventions brevetables, donnant lieu à une prise de brevet, le nom du salarié sera mentionné sur la demande déposée à cet effet, sans que ce droit moral puisse entraîner par lui-même, de droit de copropriété sur l'invention. S’agissant d’une demande de brevet français, le salarié conserve le droit de s’opposer à la mention de son nom conformément à l’article L.611-9 du CPI.
Par ailleurs, dans l'éventualité où le salarié déposerait, dans l'année suivant la date de son départ de la société, une demande de brevet pour une invention se rapportant à l’un ou l’autre des domaines d'activité de la société, le salarié s'engage, en cas d’action en revendication de la société, à apporter la preuve à cette dernière que l'invention brevetée par ses soins ne peut être rattachée au contrat de travail expiré.
Le salarié s’engage à s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou partie l'exercice des droits conférés par le CPI, en particulier tant qu'une divergence subsiste sur le classement de l'invention.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.
Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l’employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Société, conformément aux dispositions en vigueur.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Javené, le 14 juin 2023
Le Comité social et économique
M XXX
Secrétaire du CSE
La Société HTL,
M XXX
Président Directeur Général
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