Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de prévoyance" chez ALLIANZ AFRICA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLIANZ AFRICA et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221022872
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANZ AFRICA
Etablissement : 38223180100053 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord relatif à la mise en place d'un régime facultatif de santé et prévoyance (2020-12-23)
Accord relatif à la mise en place d'un garantie collective et obligatoire accidents (2020-12-23)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE
Préambule :
Le 15 décembre 2019, Allianz France a cédé à Allianz Africa GmBh les parts qu’elle détenait d’Allianz Africa SA. En conséquence Allianz Africa SA est sortie de l’UES Allianz France à cette date et est devenue Allianz Africa SAS.
En application de l’article L2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (accords conclus au sein de l’UES Allianz France) applicables aux salariés d’Allianz Africa SA, tels qu’en vigueur au sein de l’UES Allianz France, ont été mis en cause à la date du transfert.
Des élections professionnelles ont été organisées et un CSE a été élu le 9 juillet 2020. Allianz Africa SAS a ensuite engagé des négociations avec le titulaire du CSE, conformément à l’article L2232-23-1 (I, al. 1 à 3) du code du travail, pour définir le nouveau statut social des salariés d’Allianz Africa SAS.
C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées le 16 décembre et sont parvenues à la conclusion du présent accord instituant le régime collectif et obligatoire de prévoyance de Allianz Africa SAS.
Le présent accord vaut accord de substitution.
Il met fin à tout avantage ou engagement lié à la prévoyance d’entreprise, et ce quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion), antérieurement applicable au sein d’Allianz France, aux salariés de Allianz Africa SAS.
Il définit les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de prévoyance (incapacité – invalidité) dont peuvent bénéficier à compter de son entrée en vigueur les salariés de la société Allianz Africa SAS.
ARTICLE 1 - OBJET DU REGIME
Le régime collectif et obligatoire de prévoyance couvre les salariés de la société ALLIANZ AFRICA en cas d’incapacité et d’invalidité en attribuant, sous réserve de réunir les conditions requises, des prestations qui s’ajoutent à celles prévues par le régime de Sécurité sociale et par le régime de prévoyance professionnel (RPP).
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
2.1. Ont obligatoirement la qualité de bénéficiaires de la garantie collective et obligatoire de prévoyance les salariés appartenant au sens juridique à la société Allianz Africa SAS sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de travail.
L’adhésion au régime est obligatoire.
2.2. Le bénéfice des garanties collectives et obligatoires de prévoyance est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que, pendant cette suspension, l’intéressé perçoit une rémunération de la société ou toute indemnisation même partielle au financement de laquelle participe la société.
Le salarié dont le contrat est suspendu dans des conditions autres que celles définies à l’alinéa précédent peut conserver le bénéfice des garanties susvisées sous réserve d’acquitter l’intégralité de la cotisation applicable.
2.3. Le bénéfice des garanties collectives et obligatoires est maintenu à l’ancien salarié dont le contrat de travail a été rompu, dès lors qu’il est pris en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions définies par la réglementation (article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale).
2.4. Le bénéfice des garanties collectives et obligatoires cesse à la rupture du contrat de travail, sans préjudice du droit à portabilité visé au point 2.3) ci-dessus.
Toutefois, les prestations en cours de service lors de la rupture du contrat continuent d’être servies et le cas échéant revalorisées autant de temps que l’état de santé du bénéficiaire – dûment attesté régulièrement par lui – perdure.
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES GARANTIES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE
3.1. Les garanties collectives et obligatoires – couvrant le risque incapacité – invalidité – et les prestations y ouvrant droit sont décrites par le contrat d’assurance dont la notice est annexée au présent accord.
Les prestations consistent dans le versement d’une allocation journalière supplémentaire en cas d’incapacité et d’une rente viagère supplémentaire en cas d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie (au sens de la réglementation de la Sécurité sociale) ; l’assiette et le taux, ainsi que les conditions de liquidation, de service et de revalorisation de ces prestations sont définies par le contrat d’assurance.
Ces garanties et prestations ont été déterminées en considération des garanties et prestations résultant du RPP. En aucun cas l’addition des prestations nettes de toute cotisation et contributions sociales servies au titre de l’assurance maladie, du RPP et du présent régime ne peut excéder le montant du salaire de référence net.
3.2 Toute évolution des garanties si nécessaire s’applique automatiquement, sans nécessité de réviser le présent accord.
ARTICLE 4. FINANCEMENT DES GARANTIES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE
4.1 Les garanties sont financées par une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du salaire brut (au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale) y compris toute indemnisation versée au titre du régime de Sécurité sociale, du RPP et du présent régime, pris en compte dans la limite de 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale.
Au 1er janvier 2020, le taux de la cotisation est fixé à : 0,65 %.
Le taux de cotisation pourra être revu à chaque 1er janvier en fonction des résultats techniques du contrat. L’évolution de ce taux est automatique, sans nécessité de réviser le présent accord.
La cotisation est répartie à raison de 0,10% pour l’entreprise et 0,55 % pour le bénéficiaire.
La part de la cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée sur sa rémunération mensuelle ou toute indemnisation la remplaçant. Le bénéficiaire ne peut s’opposer à ce précompte.
ARTICLE 5. ASSURANCE DES GARANTIES DU REGIME SUPPLEMENTAIRE
Les garanties incapacité / invalidité sont assurées par un assureur notoirement solvable.
Au 16 décembre 2020, l’assureur est ALLIANZ VIE. Au minimum tous les 5 ans la gestion réalisée par ALLIANZ IARD sera soumise à contrôle dans les conditions définies par la réglementation.
La Direction peut décider de confier l’assurance des garanties à tout nouvel assureur notoirement solvable, sans nécessité de réviser le présent accord.
En cas de changement d’assureur, sont garantis la poursuite du service des prestations en cours et la poursuite des revalorisations futures, ainsi que le maintien de la couverture invalidité pour les allocations de prestations d’incapacité à la date du changement d’assureur.
ARTICLE 6. SUIVI DU REGIME
Dans l’hypothèse où les prestations seraient amenées à évoluer, hormis les cas de mise en conformité légales ou réglementaires obligatoires, les parties signataires conviennent de se réunir pour échanger sur les modifications des prestations à apporter au régime.
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Société, en lien avec le Comité social et économique, qui pourra lui adresser toute question ou observation sur ses modalités de mise en œuvre.
ARTICLE 7. COMMUNICATION
La notice sera mise à disposition dans l’outil de communication interne et actualisée autant que nécessaire.
ARTICLE 8. APPLICATION DU PRESENT ACCORD.
8.1. Le présent accord entre en vigueur à effet du 16 décembre 2020.
8.2. Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Il est automatiquement caduc et cesse de s’appliquer sans délai dans l’hypothèse où aucun assureur n’accepterait de couvrir les garanties visées à l’article 3 aux conditions financières visées à l’article 4.
Fait à Puteaux,
Le 23/12/2020
Pour Allianz Africa SAS
Directeur Général d’Allianz Africa SAS
Elu titulaire du CSE
ANNEXE : NOTICE D’INFORMATION
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