Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU CENTRE MEDICAL L'EGREGORE" chez AUDAVIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUDAVIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A03818007235
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : AUDAVIE
Etablissement : 38224259200048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-12)
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-25)
UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-29)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-09-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15
Accord d’établissement
SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU CENTRE MEDICAL L’EGREGORE - AUDAVIE
Entre les soussignés
Centre Médical l’Egrégore – Audavie
Situé 231 Chemin de Sémaphore 30820 CAVEIRAC
Représenté par ,
Dûment mandatée à cet effet,
d'une part
et
La CFDT, organisation syndicale représentative
Représentée par
La CFE/CGC, organisation syndicale représentative
Représentée par
d'autre part
Représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires du Comité d’Entreprise
Préambule
Suite au déménagement de l’établissement, en juillet 2016, de Notre Dame de la Rouvière à Caveirac dans le cadre d’un Groupement de Coopération Sanitaire conclu avec l’UGECAM, l’accord d’entreprise signé le 28 décembre 1999, relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été dénoncé le 22 septembre 2016 par l’ensemble des parties signataires.
La nécessité de négocier un nouvel accord s’est imposée aux partenaires sociaux afin de :
S’adapter aux nécessités de service : les temps de transmissions entre équipes soignantes devant être amplifiés
Rendre les postes plus attractifs pour les métiers en tension, fidéliser les professionnels et améliorer l’articulation vie professionnelle/vie privée
Répondre à une demande des professionnels : être présents au travail sur une amplitude plus longue pour mieux répondre aux besoins de service et bénéficier de plus de jours de repos
Tendre à l’uniformisation des accords au sein des établissements de la fondation
Homogénéiser la gestion du temps pour des équipes dans lesquelles travaillent des salariés Audavie et des salariés Ugecam.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux et les représentants de la Direction se sont rencontrés lors des réunions suivantes :
7/06/2017, 14/09/2017, 20/10/2017, 22/11/2017 et 21/12/2017
Au terme de leur négociation les partenaires sociaux ont convenu du présent accord qui s’inscrit dans le dispositif conventionnel de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 modifié par un avenant n°1 du 19 mars 2007 et un avenant n°2 du 25 février 2009, et dans le dispositif légal de la loi du 20 août 2008.
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation de la durée du travail dans les différents services du Centre médical l’Egrégore – Audavie.
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de l’établissement, quelle que soit la nature du contrat de travail, CDI ou CDD, et la durée de travail, temps plein ou temps partiel.
Article 2 : Temps de travail
Conformément à la convention de branche, la durée du travail s’apprécie à la quatorzaine.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de travail, quotidien et hebdomadaire, respectent les limites maximales prévues par les dispositions légales et conventionnelles (CCN51 et branche UNIFED).
Article 3 : Modalités d'organisation du temps de travail
Il est convenu entre les parties que les contraintes de fonctionnement, variables d’un service à l’autre, imposent des cycles de temps de travail distincts.
3.1 : Organisation du temps de travail
En fonction des métiers exercés au sein de l’entreprise, certains salariés ont un temps de travail organisé sur plusieurs semaines (cycles) et d’autres sur la semaine.
3.1.1 Définition des cycles
Afin d’assurer la continuité des prestations dans les services en lien direct avec les patients, il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail sur une période pluri hebdomadaire : le cycle.
3.1.2 Durée des cycles
La durée des cycles est variable selon les services :
Salariés des services de soins : infirmiers et aides-soignants
Cycle de 6 semaines
Salariés du service de cuisine : agents polyvalents de cuisine
Cycle de 6 semaines
Salariés du service de l’accueil
Cycle de 3 semaines
Les autres salariés bénéficient d’une organisation du temps de travail répartie sur la semaine.
3.1.3 Calcul de la durée de travail
A/ Salariés à temps plein
durée de travail hebdomadaire
Elle est appréciée en moyenne sur la durée du cycle pour les salariés concernés ou à la semaine pour les autres salariés, elle est de 37,5 heures.
Les dépassements horaires supérieurs à 7,50 heures par jour sont portés au compteur d’heures à récupérer. Leur prise doit être régulière afin d’éviter l’accumulation et le compteur doit être soldé en fin d’année civile. Une partie peut être placée dans le Compte Epargne Temps selon les modalités en vigueur (cf accord Compte Epargne Temps).
Exceptionnellement, elles peuvent être payées à la demande du salarié et avec l'accord de la direction et sont alors considérées comme des heures supplémentaires.
B/ Salariés à temps partiel
La durée de travail hebdomadaire mentionnée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel se calcule en moyenne sur le cycle pour les salariés concernés ou à la semaine pour les autres salariés.
Les heures complémentaires sont celles effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée de travail hebdomadaire mentionnée dans le contrat de travail. Comme les heures supplémentaires, elles sont payées conformément aux dispositions légales.
3.1.4 Repos
Les cycles sont organisées de façon à ce que les salariés concernés bénéficient de :
4 repos à la quatorzaine dont au moins 2 consécutifs
1 dimanche toutes les 2 semaines compris dans les 2 jours consécutifs.
Les autres salariés à temps plein (répartition du temps de travail à la semaine) bénéficient de 2 jours de repos consécutifs les samedis et dimanches, et effectuent 37,5 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours.
3.1.5 Temps d’habillage et de déshabillage
Un temps d’habillage / déshabillage de 10 minutes par jour est intégré dans le temps de travail pour le personnel qui doit obligatoirement s'habiller sur place. Ce temps est récupéré au moment de la pause et s’ajoute donc aux 20 minutes de temps de pause hebdomadaire.
3.1.6 Communication des horaires de travail sur le cycle
Les plannings mensuels sont communiqués aux salariés et affichés, au moins 2 semaines avant leur application.
3.2 Jours de repos supplémentaires
3.2.1 Salariés à temps plein
La durée de travail hebdomadaire ci-avant mentionnée (articles 3.1), génère en moyenne 15 jours de repos supplémentaires (JRTT) pour une année complète, selon la formule suivante : 2,5 heures x 42 semaines : 7 heures = 15 jours, conformément à l’article 13 de l’accord UNIFED du 28 décembre 1999.
Pour des raisons pratiques, il est expressément convenu que la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, correspond à des durées quotidiennes de travail de 7,5 heures dont ½ heure alimente le compteur de repos supplémentaire.
3.2.2 Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est, par définition, inférieur à 35 heures hebdomadaires ne bénéficient normalement pas de jours de repos supplémentaires (JRTT). La quotité de temps de travail réalisé sur le cycle ou la semaine est contractuelle et rémunérée en conséquence.
Il est néanmoins proposé aux salariés à temps partiel d’en bénéficier selon le dispositif suivant :
Option pour bénéficier de jours de repos supplémentaires
Les salariés à temps partiel intéressés par le bénéfice de jours de repos supplémentaires peuvent décider d’en bénéficier soit au début de l’activité à temps partiel, soit au début de l’application du présent accord. Les modalités de calcul seront les mêmes que celles appliquées aux salariés à temps plein ; chaque durée de travail de 7,50 heures alimente le compteur de repos supplémentaire à hauteur d’1/2 journée d’une heure.
Les salariés peuvent changer d’option en faisant une demande écrite à la direction au plus tard le 31 octobre de l’année N pour application au 1er Janvier N+1.
3.2.3 Prise des jours de repos supplémentaires
Une journée de repos correspond à 7 heures de travail et n’ouvre pas droit à l’acquisition de temps de repos supplémentaires.
Pour le personnel travaillant en cycle pluri hebdomadaire
Les jours de repos supplémentaires acquis peuvent être pris sous forme de journée. Ils sont pré positionnés dans les cycles.
Le salarié peut demander, par écrit, une modification du positionnement de la moitié des journées acquises (arrondie à l’entier supérieur), conformément aux dispositions légales, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois minimum, l’employeur devant donner réponse dans les plus brefs délais et au plus tard à la communication du planning du mois considéré.
Pour le personnel travaillant à la semaine
Les jours de repos supplémentaires acquis peuvent être pris sous forme de journée ou de demi-journées. Le salarié demande, par écrit, le positionnement de la moitié des journées acquises (arrondie à l’entier supérieur), conformément aux dispositions légales, sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum 1 mois, l’employeur devant donner dans les plus brefs délais et au plus tard à la communication du planning du mois considéré.
Les jours de repos supplémentaires doivent être soldés au plus tard le 31 janvier de l’année suivante leur année d’acquisition.
Il est rappelé qu’une partie de ces jours peuvent être épargnés dans le Compte Epargne Temps (cf accord CET du 28 Février 2014 et ses avenants).
Article 4 : Modalités de décompte du temps de travail
Le Centre Médical l’Egrégore – Audavie n'a pas, à la signature de l'accord, un logiciel de Gestion des temps pour décompter le temps de travail des salariés.
Les temps travaillés sont transmis par les responsables de service au service ressources humaines. Les compteurs liés au temps de travail et jours de repos sont suivis par le service des Ressources Humaines.
Article 5 : Rémunération
5.1 Salariés à temps plein
La rémunération mensuelle des salariés à temps plein est lissée sur la base de 151,67 heures.
5.2 Salariés à temps partiel
5.2.1 Salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel bénéficiant des jours de repos supplémentaires est calculée hors temps travaillé affecté aux jours de repos supplémentaires (1/2h par journée).
(Exemple pour un temps partiel à 50% : temps payé = 75,83 heures / mois + environ 7,5 Jours de repos supplémentaires / an)
5.2.2 Salariés ne bénéficiant pas de jours de repos supplémentaires
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de jour de repos supplémentaire est calculée sur la base du temps de travail contractuel mensualisé (exemple pour un temps partiel à 50% : temps payé = 81,25 heures / mois et 0 Jour de repos supplémentaire)
Article 6 : Récupération de jours fériés (compteur REC)
6.1 Acquisition
Lorsque le chômage du jour férié n’est pas possible, les salariés bénéficient d’un repos compensateur. Il en est ainsi lorsque le salarié travaille le jour férié ou lorsque le salarié se trouve en situation d’astreinte à domicile pendant le jour férié.
A titre dérogatoire, tous les salariés en CDI et CDD de plus de 6 mois présents au 01 janvier de l’année N bénéficient d’un repos compensateur forfaitaire au titre des jours fériés tombant sur un jour non travaillé (compte tenu de la répartition de son temps de travail ou jour de repos hebdomadaire légal) durant l’année N.
Le repos compensateur se calcule selon la règle la plus favorable au salarié :
forfaitairement sur la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail
soit au nombre d’heures réellement effectuées ce jour-là.
Les repos ainsi acquis alimentent le compteur REC.
6.2 Prise
Il appartient à l’employeur d’en fixer la date. Les jours de repos compensateurs se prennent dans le mois qui suit l’ouverture du droit aux dits repos. La prise s'effectue à la journée. En accord avec l’employeur ces récupérations pourront donner lieu à un regroupement en une ou plusieurs fois au cours de l’année dans la limite du 1er trimestre de l'année suivante.
Article 7 : Travail de nuit
Conformément à l’accord de branche UNIFED relatif au travail de nuit d’avril 2002, étendu le 3 février 2004, il est rappelé les éléments suivants :
7.1 : heures de nuit
Sont des heures de nuit, les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
7.2 : définition du travailleur de nuit
Est un travailleur de nuit le salarié qui :
dans son horaire habituel accomplit au moins 2 fois par semaine, 3 heures de nuit ;
dans son horaire habituel effectue au moins 40 heures de nuit sur une période d’un mois calendaire.
7.3 : Repos compensateurs de nuit
Une compensation est accordée aux salariés répondant à la qualification de travailleur de nuit sous forme de repos compensateur de nuit (RCN) représentant 2 nuits par an pour un salarié à temps plein, soit 2 fois 10 heures (20 heures).
Article 8 : Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'un prélèvement de 7 heures dans le compteur des récupérations (REC) ou dans le compteur des jours de repos supplémentaires (RTT), ou dans le compteur des Congés annuels (CA). Un prorata temporis sera appliqué pour le salarié à temps partiel.
Pour les CDD et les salariés à employeurs multiples, le décompte sera fait au prorata du temps de travail et de la durée du contrat sauf s’ils sont en capacité d’apporter la preuve que cette journée a été réalisée dans un autre établissement au cours de la même année civile.
Article 9 : Autorisation d’absence
Toute demande d’absence à l’initiative du salarié fait l'objet d'une demande écrite sur le formulaire intitulé « Demande de congé» avec un délai de prévenance de 1 mois :
L’employeur s’engage à donner une réponse dans les plus brefs délais et au plus tard à la communication du planning du mois considéré.
Les demandes « de dernière minute » seront étudiées en fonction des possibilités de l’organisation du service.
Article 10 : Maternité
Les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficient, si elles le souhaitent, d'une réduction de 5/35ème de leur durée hebdomadaire contractuelle de travail. Cette réduction est répartie sur leurs jours de travail.
Le responsable du service, dès lors qu'il a connaissance de la grossesse, rencontre la salariée et définit en accord avec l’intéressée les modalités de prise de cette heure.
A titre exceptionnel, lorsqu'il n'est pas possible d'organiser une réduction du temps de travail sur les jours de travail, les heures de grossesse peuvent, avec l'accord du cadre, être regroupées pour être prises par journée.
L’heure de maternité est considérée comme du temps de travail et génère à ce titre des heures de repos supplémentaires pour le personnel qui en bénéficie.
Article 11 : Organisation des services en cas de grève
Afin de garantir la continuité des soins que doit assurer le centre médical l’Egrégore, les parties signataires reconnaissent la nécessité d’organiser un service minimum qui correspondra à l’organisation en place le dimanche (effectif et horaires de travail identiques).
Pour cela, un recensement des grévistes potentiels sera établi 48h avant afin d’organiser, le cas échéant, les éventuelles réquisitions.
Article 12 : Commission de suivi et d'interprétation
Les parties signataires du présent accord sont constituées en commission de suivi.
Cette commission se réunira sur demande de la direction, d'un élu du personnel ou d'un délégué syndical. En cas de difficultés d'interprétation portant sur une clause du présent accord et sous réserve que la difficulté présente un caractère collectif, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle la Direction aura eu connaissance de la demande.
Les parties conviennent de faire une révision de l’accord en Octobre 2018 après 9 mois d’expérimentation.
Article 13 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2018.
Article 14 : Révision
Les Parties signataires ou adhérentes ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales fixées par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail et suivants, selon les modalités précisées ci-après :
toute demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 15 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois, à partir de la réception de la lettre de dénonciation les parties se rencontreront en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord
L’accord est remis à chaque partie signataire.
L’accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l’Emploi Auvergne Rhône Alpes, unité territoriale de l’Isère en deux exemplaires et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
L’accord est envoyé pour information à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l’Emploi du Gard au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Fait à St Martin d’Hères
Le 15 Janvier 2018
Pour le syndicat CFDT, Pour la direction,
Pour le syndicat CFE/CGC,
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