Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUDAVIE

Cet accord signé entre la direction de AUDAVIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03021003600
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : AUDAVIE
Etablissement : 38224259200055

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU CENTRE MEDICAL L'EGREGORE (2018-01-15) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-12) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-25) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-09-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

Accord d’établissement

SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU CENTRE MEDICAL L’EGREGORE - AUDAVIE

Entre les soussignés

Centre Médical l’Egrégore – Audavie

Situé 231 Chemin de Sémaphore 30820 CAVEIRAC

Représenté xxxxxxxxxx, DRH Fondation Audavie

Dûment mandatée à cet effet,

d'une part

et

La CFDT, organisation syndicale représentative

Représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxx

La CFE/CGC, organisation syndicale représentative

Représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxx

d'autre part

PREAMBULE


Dans la perspective de permettre une meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et afin de prendre en considération les attentes exprimées sur certaines fonctions, la Direction a procédé à la dénonciation de l’accord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail du 15 janvier 2018.

Aussi, dans ce contexte et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, les Parties se sont rapprochées pour engager la négociation d’un accord de substitution portant sur l’aménagement du temps de travail, applicable à l’ensemble des salariés de la Structure Egregore Audavie.

Il est expressément précisé que les stipulations du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche ou d’établissement qui portent sur le même objet.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article I.1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation de la durée du travail dans les différents services du Centre médical l’Egrégore – Audavie.

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement, quelle que soit la nature du contrat de travail, CDI ou CDD, et la durée de travail, temps plein ou temps partiel, il s’applique également aux travailleurs temporaires.

Article I.2 : Temps de travail effectif : définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de travail, quotidien et hebdomadaire, respectent les limites maximales prévues par les dispositions légales et conventionnelles (CCN51).

Article I.3 : Semaine civile : définition

La semaine est définie comme la période allant du lundi 0 heure au dimanche suivant à 24 heures.

Article I.4 : Répartition de la durée du travail

La durée du travail peut être répartie au maximum sur six jours.

En application des dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail, un salarié ne pourra être amené à travailler plus de six jours consécutifs par semaine.

Article I.5 : Maternité

Les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficient, si elles le souhaitent, d'une réduction de 5/35ème de leur durée hebdomadaire contractuelle de travail. Cette réduction est répartie sur leurs jours de travail.

Le responsable du service, dès lors qu'il a connaissance de la grossesse, rencontre la salariée et définit en accord avec l’intéressée les modalités de réduction du temps de travail.

A titre exceptionnel, lorsqu'il n'est pas possible d'organiser une réduction du temps de travail sur les jours de travail, les heures de grossesse peuvent, avec l'accord du cadre, être regroupées pour être prises par journée.

La durée de la réduction du temps de travail est assimilée à du temps de travail et génère à ce titre des heures de repos supplémentaires pour le personnel qui en bénéficie.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SAUF INFIRMIERS ET

AIDES-SOIGNANTS

II.1 Modalités d'organisation du temps de travail

Les salariés concernés bénéficient d’une organisation du temps de travail répartie sur la semaine.

Néanmoins, pour certaines fonctions exercées dans les services en lien direct avec les patients, afin d’assurer la continuité des prestations, il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail sur une période pluri hebdomadaire : le cycle.

II.1.1  répartition hebdomadaire

La durée du travail est répartie du lundi au vendredi pour les salariés hors allotissement.

II.1.2  répartition sur le cycle

L’organisation de la durée du travail par cycle est nécessaire pour certaines fonctions, les contraintes de fonctionnement variables d’un service à l’autre, imposent des durées de cycle différentes.

II.1.2.1 : champs d’application du cycle

Sont concernés par l’organisation du temps de travail sur le cycle :

  • Les agents de service hospitalier (Allotissement)

  • Le service pharmacie (pharmaciens)

II.1.2.2 : durée des cycles

La durée des cycles est de 6 semaines pour le service allotissement et 2 semaines pour le service pharmacie (Pharmaciens).

II.1.2.3 Jours travaillés

  • Les agents de service hospitalier (Allotissement) : du lundi au dimanche

  • Le service pharmacie (pharmaciens) : du lundi au vendredi

II.1.2.3 communication des horaires de travail

Les plannings mensuels sont communiqués aux salariés et affichés, au moins 2 semaines avant leur application.

II.2 : Calcul de la durée du travail

II.2.1  salariés à temps plein

  • durée de travail hebdomadaire : 37,5 heures.

Elle est appréciée en moyenne sur la durée du cycle pour les salariés concernés ou à la semaine pour les autres salariés.

  • durée de travail quotidienne : 7,50 heures

Les temps de travail au-delà de 7,50 heures par jour sont portés au compteur d’heures à récupérer. Leur prise doit être régulière afin d’éviter l’accumulation et le compteur doit être soldé en fin d’année civile. Une partie peut être placée dans le Compte Epargne Temps selon les modalités en vigueur (cf accord Compte Epargne Temps).

Exceptionnellement, ces heures peuvent être payées à la demande du salarié et avec l'accord de la direction et sont alors considérées comme des heures supplémentaires.

II.2.2  salariés à temps partiel

La durée de travail hebdomadaire mentionnée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel se calcule en moyenne sur le cycle pour les salariés concernés ou à la semaine pour les autres salariés.

Les heures complémentaires sont celles effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée de travail hebdomadaire mentionnée dans le contrat de travail. Comme les heures supplémentaires, elles sont payées conformément aux dispositions légales.

II.3 Temps de pause

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié pendant lequel il peut vaquer à des occupations personnelles. Cette pause doit être effective et délimitée dans le temps, peu importe que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de l’entreprise.

La durée de pause au bout de 6 heures est de :

  • 30 min pour tout le personnel sauf Agent de service hospitalier (Allotissement)

  • 20 min pour les agents de service hospitalier (Allotissement)

La Direction mettra à disposition une salle de pause équipée permettant aux salariés de se restaurer et de se détendre pendant leur pause.

Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail des durées maximales de travail ni dans le décompte des heures supplémentaires.

II.4 : Repos

II.4.1  repos quotidien

A titre informatif, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.

Conformément aux dispositions conventionnelles (accord de branche UNIFED du 1er avril 1999) il est possible de réduire le temps de repos quotidien d’au plus de 2 heures et ainsi de passer de 11 heures à 9 heures minimum.

Dans ce cas un repos de compensation sera accordé. L’amplitude horaire visé à l’alinéa 2 sera augmenté d’autant.

II.4.2  pour le personnel travaillant à la semaine

Les salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine bénéficient de 2 jours de repos consécutifs les samedis et dimanches.

II.4.3   pour le personnel travaillant en cycle pluri hebdomadaire

Les cycles sont organisés de façon à ce que les salariés concernés bénéficient de :

  • 4 repos à la quatorzaine dont au moins 2 consécutifs

  • 1 dimanche toutes les 2 semaines compris dans les 2 jours consécutifs.

II.5 : Jours de repos supplémentaires

II.5.1 : acquisition

II.5.1.1 : salariés à temps plein

La durée de travail hebdomadaire ci-avant mentionnée (article II.2.1), génère en moyenne 15 jours de repos supplémentaires (JRTT) pour une année complète, selon la formule suivante : 2,5 heures x 42 semaines : 7 heures = 15 jours,

Pour des raisons pratiques, il est expressément convenu que la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37,5 heures, correspond à des durées quotidiennes de travail de 7,5 heures dont ½ heure alimente le compteur de repos supplémentaire.

II.5.1.2 : salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est, par définition, inférieur à 35 heures hebdomadaires ne bénéficient normalement pas de jours de repos supplémentaires (JRTT).

La quotité de temps de travail réalisé sur le cycle ou la semaine est contractuelle et rémunérée en conséquence.

Il est néanmoins proposé aux salariés à temps partiel d’en bénéficier selon le dispositif suivant :

Option pour bénéficier de jours de repos supplémentaires

Les salariés à temps partiel intéressés par le bénéfice de jours de repos supplémentaires peuvent décider d’en bénéficier soit au début de l’activité à temps partiel, soit au début de l’application du présent accord. Les modalités de calcul seront les mêmes que celles appliquées aux salariés à temps plein ; chaque durée de travail de 7,50 heures alimente le compteur de repos supplémentaire à hauteur 1/2 heure par jour.

Les salariés peuvent changer d’option en faisant une demande écrite à la direction au plus tard le 31 octobre de l’année N pour application au 1er Janvier N+1.

II.5.2 : Prise des jours de repos supplémentaires

Une journée de repos correspond à 7 heures de travail et n’ouvre pas droit à l’acquisition de temps de repos supplémentaires.

II.5.2.1 pour le personnel travaillant à la semaine

Les jours de repos supplémentaires acquis peuvent être pris sous forme de journée ou de demi-journées. Le salarié demande, par écrit, le positionnement de la moitié des journées acquises (arrondie à l’entier supérieur), conformément aux dispositions légales, sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum 1 mois, l’employeur devant donner dans les plus brefs délais et au plus tard à la communication du planning du mois considéré.

Les RTT doivent être soldés au plus tard le 31 mars de l’année suivant leur année d’acquisition.

Il est rappelé qu’une partie de ces jours peuvent être épargnés dans le Compte Epargne Temps (cf accord CET du 28 Février 2014 et ses avenants).

II.5.2.2 : pour le personnel travaillant en cycle pluri hebdomadaire

Les jours de repos supplémentaires acquis peuvent être pris sous forme de journée. Ils sont pré positionnés dans les cycles.

Le salarié peut demander, par écrit, une modification du positionnement de la moitié des journées acquises (arrondie à l’entier supérieur), conformément aux dispositions légales, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois minimum, l’employeur devant donner réponse dans les plus brefs délais et au plus tard à la communication du planning du mois considéré.

Les RTT doivent être soldés au plus tard le 31 mars de l’année suivant leur année d’acquisition.

II.6 : temps d’habillage et de déshabillage

Un temps d’habillage / déshabillage de 10 minutes par jour est intégré dans les horaires pour le personnel qui doit obligatoirement s'habiller sur place.

II.7 : Modalités de décompte du temps de travail

Le Centre Médical l’Egrégore – Audavie n'a pas, à la signature de l'accord, un logiciel de Gestion des temps pour décompter le temps de travail des salariés.

Les temps travaillés sont transmis par les responsables de service au service ressources humaines. Les compteurs liés au temps de travail et jours de repos sont suivis par le service des Ressources Humaines.

II.8 : Rémunération

II.7.1 : Salariés à temps plein

La rémunération mensuelle des salariés à temps plein est lissée sur la base de 151,67 heures.

II.8.2 : Salariés à temps partiel

II.8.2.1 : salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel bénéficiant des jours de repos supplémentaires est calculée hors temps travaillé affecté aux jours de repos supplémentaires (1/2h par journée).

(Exemple pour un temps partiel à 50% : temps payé = 75,83 heures / mois + environ 7,5 Jours de repos supplémentaires / an)

II.8.2.2 : salariés ne bénéficiant pas de jours de repos supplémentaires

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de jour de repos supplémentaire est calculée sur la base du temps de travail contractuel mensualisé (exemple pour un temps partiel à 50% : temps payé = 81,25 heures / mois et 0 Jour de repos supplémentaire)

II.9 Récupération de jours fériés (compteur REC)

II.9.1 : acquisition

Les salariés bénéficient d’un repos compensateur par jour férié dans les conditions décrites ci-après :

Il en est ainsi lorsque le salarié travaille le jour férié, lorsque le salarié ne travaille pas le jour férié en raison de son planning (jour non travaillé compte tenu de la répartition de son temps de travail, jour de repos hebdomadaire légal ou jour de repos hebdomadaire conventionnel) ou lorsque le salarié se trouve en situation d’astreinte à domicile pendant le jour férié.

Le repos compensateur se calcule selon la règle la plus favorable au salarié :

  • forfaitairement sur la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail

  • soit au nombre d’heures réellement effectuées ce jour-là.

Les repos ainsi acquis alimentent le compteur REC.

II.9.2 : Prise

Il appartient à l’employeur d’en fixer la date. Les jours de repos compensateurs se prennent dans le mois qui suit l’ouverture du droit aux dits repos. La prise s'effectue à la journée. En accord avec l’employeur ces récupérations pourront donner lieu à un regroupement en une ou plusieurs fois au cours de l’année dans la limite du 1er trimestre de l'année suivante.

II.10 : Journée de solidarité

Le principe est le suivant :

  • les salariés à temps plein se verront décompter 7 heures de leurs compteurs rtt ou REC

  • pour les salariés à temps partiel, ces heures décomptées le seront au prorata du temps contractuel

Ce même principe sera appliqué :

  • au salarié en contrat à durée indéterminée au prorata du temps travaillé

  • au salarié à employeur multiple

Sauf s’il est en capacité d’apporter la preuve que ce jour a été réalisé dans un autre établissement.

La journée de solidarité apparaitra sur le bulletin de paye de panière à apporter la preuve que celle-ci a été affectée.

La journée de solidarité sera positionnée en novembre de chaque année.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET

AIDES-SOIGNANTS

III.1 – Aménagement du temps de travail en cycle (4 semaines)

Il est convenu que cette forme d’aménagement du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l’activité et notamment aux contraintes liées à la continuité des soins.

Dans ce cadre, le temps de travail sera organisé sous forme de période de 4 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée au niveau de la durée légale du travail, soit à 35 heures.

Si par exception, la durée moyenne de travail sur la période dépasse la durée légale du travail à l’issue de la période, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires, tel que prévu par le présent Accord.

III.2 Durée du travail et amplitude

La durée quotidienne de travail effectif pour l’ensemble du personnel visé au chapitre III est de 11H40 (11.67H).

L’amplitude de la journée de travail (nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin), laquelle comprend les temps de pause, est limitée à 12h10 heures.

A titre informatif, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.

Conformément aux dispositions conventionnelles (accord de branche UNIFED du 1er avril 1999) qu’il est possible de réduire le temps de repos quotidien d’au plus de 2 heures et ainsi de passer de 11 heures à 9 heures minimum.

Dans ce cas un repos de compensation sera accordé. De plus, l’amplitude horaire visé à l’alinéa 2 sera augmenté d’autant.

III.3 Temps de pause

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié pendant lequel il peut vaquer à des occupations personnelles. Cette pause doit être effective et délimitée dans le temps, peu importe que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de l’entreprise.

La durée de la pause quotidienne est de 30 minutes par poste pour le personnel dont la durée du travail est fixée à 11H40 par jour maximum. Ce temps n’est pas assimilé à du travail effectif et n’est pas rémunéré.

Dans le cas où pour des nécessités de service, le temps de pause ne pouvait pas être pris, il sera alors décompté comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, après validation du responsable de service.

La Direction mettra à disposition une salle de pause équipée permettant aux salariés de se restaurer et de se détendre pendant leur pause.

Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail des durées maximales de travail ni dans le décompte des heures supplémentaires.

III.4 temps d’habillage et de déshabillage

Un temps d’habillage / déshabillage de 10 minutes par jour est intégré dans les horaires pour le personnel qui doit obligatoirement s'habiller sur place.

III.5 Calendriers prévisionnels et délais de prévenance en cas de modification

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine fait l’objet de l’établissement d’un planning prévisionnel, par service/équipe.

Les plannings sont élaborés en tenant nécessairement compte de la réglementation applicable et des contraintes de l’activité.

Les plannings mensuels sont communiqués aux salariés et affichés, au moins 2 semaines avant leur application.

Les plannings peuvent être modifiés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cette modification est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Toutefois, en cas d’absence imprévue d’un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

III.6 Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 35 heures par semaine en moyenne sur le cycle de 4 semaines.

Les heures supplémentaires seront compensées conformément aux dispositions prévues.

Il est rappelé que les congés payés ne sont pas assimilés à du travail effectif pour l’appréciation des heures supplémentaires.

III.7 Travail de nuit

Conformément à l’accord de branche UNIFED relatif au travail de nuit d’avril 2002, étendu le 3 février 2004, il est rappelé les éléments suivants :

III.7.1 : heures de nuit

Sont des heures de nuit, les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

III.7.2 : définition du travailleur de nuit

Est un travailleur de nuit le salarié qui :

  • dans son horaire habituel accomplit au moins 2 fois par semaine, 3 heures de nuit ;

  • dans son horaire habituel effectue au moins 40 heures de nuit sur une période d’un mois calendaire.

II.7.3 : Repos compensateurs de nuit

Une compensation est accordée aux salariés répondant à la qualification de travailleur de nuit sous forme de repos compensateur de nuit (RCN) représentant 2 nuits par an pour un salarié à temps plein, soit 2 fois 11.67 heures (23.34 heures).

III.8 Récupération de jours fériés (compteur REC)

III.8.1 : acquisition

Les salariés bénéficient d’un repos compensateur par jour férié.

Il en est ainsi lorsque le salarié travaille le jour férié, lorsque le salarié ne travaille pas le jour férié en raison de son planning (jour non travaillé compte tenu de la répartition de son temps de travail, jour de repos hebdomadaire légal ou jour de repos hebdomadaire conventionnel) ou lorsque le salarié se trouve en situation d’astreinte à domicile pendant le jour férié.

Le repos compensateur se calcule selon la règle la plus favorable au salarié :

  • forfaitairement sur la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail

  • soit au nombre d’heures réellement effectuées ce jour-là.

Les repos ainsi acquis alimentent le compteur REC.

III.8.2 : Prise

Il appartient à l’employeur d’en fixer la date. Les jours de repos compensateurs se prennent dans le mois qui suit l’ouverture du droit aux dits repos. La prise s'effectue à la journée. En accord avec l’employeur ces récupérations pourront donner lieu à un regroupement en une ou plusieurs fois au cours de l’année dans la limite du 1er trimestre de l'année suivante.

III.9 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute de base des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence appréciée sur l’ensemble de la période.

III.10 Absences

En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être travaillées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, soit le cycle concerné, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces heures d’absence seront comptabilisées dans le compteur d’heures de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

III.11 – Journée de solidarité

Le principe est le suivant :

  • les salariés à temps plein se verront décompter 7 heures de leurs compteurs rtt ou REC

  • pour les salariés à temps partiel, ces heures décomptées le seront au prorata du temps contractuel

Ce même principe sera appliqué :

  • au salarié en contrat à durée indéterminée au prorata du temps travaillé

  • au salarié à employeur multiple

Sauf s’il est en capacité d’apporter la preuve que ce jour a été réalisé dans un autre établissement.

La journée de solidarité apparaitra sur le bulletin de paye de manière à apporter la preuve que celle-ci a été affectée.

La journée de solidarité sera positionnée en novembre de chaque année.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

IV.1 : Commission de suivi et d'interprétation

Les parties signataires du présent accord sont constituées en commission de suivi.

Cette commission se réunira sur demande de la direction, d'un élu du personnel ou d'un délégué syndical. En cas de difficultés d'interprétation portant sur une clause du présent accord et sous réserve que la difficulté présente un caractère collectif, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle la Direction  aura eu connaissance de la demande.

Les parties conviennent de faire un bilan de l’application de l’accord en septembre 2022 après 9 mois d’expérimentation.

IV.2 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2022.

IV.3 : Révision

Les Parties signataires ou adhérentes ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales fixées par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail et suivants, selon les modalités précisées ci-après :

  • toute demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

IV.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois, à partir de la réception de la lettre de dénonciation les parties se rencontreront en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

IV.5 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera établi en 5 exemplaires originaux dont un signé est remis à chaque partie.

L’accord est déposé par les soins de la Direction, auprès de la DREETS via le site de saisie en ligne  https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis en ce sens étant affiché sur le tableau de communication du personnel.

L’accord est envoyé pour information à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l’Emploi du Gard au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Fait à St Martin d’Hères

Le 29 novembre 2021

Pour le syndicat CFDT, Pour la Direction,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Pour le syndicat CFE/CGC,

xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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