Accord d'entreprise "Accord de "modulation du temps de travail en réponse à la crise COVID-19"" chez SAFRAN DATA SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN DATA SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09120004674
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ZODIAC DATA SYSTEMS
Etablissement : 38236095600074 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2020 (2020-03-03) ACCORD D'ENTREPRISE ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2022 (2022-02-22) LES TITRES RESTAURANT AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT SAFRAN DATA SYSTEMS - COLOMBELLES (2022-07-11) Accord relatif à la composition du CSE Central au sein de Safran Data Systems (2022-12-19) ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR L’ANNÉE 2023 (2023-03-01) LES TITRES RESTAURANT AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT SAFRAN DATA SYSTEMS - COLOMBELLES (2023-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020

EN REPONSE A LA CRISE COVID-19

Entre

La Société SAFRAN DATA SYSTEMS

Représentée par le Président,

Et

Les Organisations Syndicales soussignées d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Le recours à cet aménagement a pour objectif de répondre à la situation exceptionnelle créée par la crise du COVID-19 et d’éviter, autant que faire se peut, d’avoir recours au dispositif de chômage partiel. Ceci tant que les commandes de nos clients, les approvisionnements assurés par les fournisseurs et les dispositions de confinement décidées par l’Etat le permettront.

Cette organisation consiste à lisser la durée du travail, de tel sorte que le décompte du temps de travail ne s’apprécie plus à la semaine mais lissé sur l’ensemble de la période définie par l’accord. Ainsi, la durée moyenne de travail sera respectée à l’issue de celle-ci, en faisant varier le temps de travail hebdomadaire.

La mise en place d’horaires de travail décalés permet de réduire le temps de travail pendant la période de crise, afin de garantir la distanciation sociale et l’application efficace des mesures barrières. Cette réduction du temps de travail pourrait donner lieu à du chômage partiel. Cependant les parties ont souhaité, dans la mesure du possible, éviter le recours à ce dispositif et privilégier la voix de la négociation pour permettre la mise en place d’un accord gagnant-gagnant. Ainsi, les salariés peuvent continuer à bénéficier d’une rémunération lissée en considérant que les heures non effectuées pendant la période de crise du COVID-19 le seront en sortie de crise ; à un rythme défini par le présent accord et sur la durée de l’accord.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions listées ci-après de l’avenant à l’accord collectif du 12 juillet 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, pour la durée de celui-ci :

  • Chapitre 1er à l’exclusion des articles 2, 6, 10, 11 et 13

  • Chapitre 2 – Article 1er Chapitre 2 – Article 3

  • Chapitre 3

Les dispositions de l’avenant à l’accord collectif du 12 juillet 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, citées ci-dessus, seront à nouveau applicables à l’expiration de la période d’application du présent accord.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations qui se sont tenues en date des 15, 16, 17 et 20 avril 2020.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise des catégories « ouvriers-employés », « agents de maîtrise » et « techniciens » en décompte horaires équivalent à 35 heures sur l’année (conformément à la définition faite dans l’avenant à l’accord collectif du 12 juillet 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail).

Les salariés de l’entreprise disposant d’une convention de forfait en heures se verront proposer un avenant à leur contrat de travail pour la durée du présent accord afin de leur permettre de bénéficier de ce dispositif, qui leur devient ainsi applicable.

Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée à temps plein et temps partiel supérieur à 60%.

Article 2 – Période de référence

La période de référence s’apprécie du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020.

Article 3 – Durée annuelle du temps de travail

3.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupation.

3.2. Durée annuelle du temps de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail sur l’année est celle fixée par la loi, soit, à la date de signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

3.3. Durée du temps de travail sur la période de référence

Compte-tenu de la période de référence inférieure à l’année, l’horaire de référence est proratisé pour prendre en compte celle-ci, soit 9 mois et 2 jours de travail, soit 1211 heures de temps de travail effectif. Ce nombre d’heures est amené à être proratisé à due proportion pour les salariés à temps partiel.

Article 5 – La modulation du temps de travail

5.1 Objet de la modulation

La modulation permet de garantir une rémunération fixe aux salariés dans un contexte marqué par deux périodes distinctes. Dans un premier temps, une réduction du temps de travail qui permet ainsi la distanciation sociale, nécessaire au maintien du travail sur site durant la crise du COVID-19. Dans un second temps, lorsque nous aurons appris à travailler dans un contexte plus contraint et que le niveau d’activité sur le second semestre 2020 nous le permettra, nous pourrons revenir à des temps de travail plus importants.

La période de référence pour la modulation est définie du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail à condition que, sur la période de référence, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur à l’article 3.3.

5.2 Programmation de la modulation

5.2.1 Salariés à temps complet

Il est convenu que pour les salariés à temps complet l'application des limites suivantes :

  • La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.

  • La limite inférieure de la modulation est fixée à 30 heures par semaine, dite « semaine basse ».

5.2.2 Salariés sous contrat à temps partiel

Pour les collaborateurs employés dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la durée du travail peut varier à la hausse, hors avenant complément d'heures dans la limite du tiers de la durée du travail défini au contrat.

Les limites du paragraphe 5.2.1 seront alors proratisées selon le pourcentage de travail du salarié à temps partiel.

La variation des horaires de travail s'effectuera sur les périodes de travail définies annuellement et prendra en compte les variations d'activité.

Le planning de travail, défini par le manager, précisera la répartition des heures de travail à l'intérieur de chacune des périodes d'activité.

5.2.3 Calendrier individualisé prévisionnel

En raison de la nature des activités, la modulation des horaires sera programmée par le responsable hiérarchique ainsi qu'en fonction de certains éléments portant notamment sur le type d'activités des clients, la production attendue, ...

La planification indicative de la répartition des horaires de travail est décidée par le management, communiquée par écrit à chaque salarié et par affichage. Elle prévoira la période de travail pour une durée de 2 semaines avec un préavis de 2 semaines.

Il est cependant envisagé qu’un délai plus court soit imposé par les circonstances ou l'urgence, cela fera alors l’objet d’une discussion préalable entre le salarié et sa hiérarchie.

5.2.4 Pauses et plages horaires

Pour faire suite à la demande des Organisations Syndicales, la Direction accepte que les temps de pause quotidien soient fixés à 20 minutes.

Le système d’horaire retenu comporte différentes périodes de temps réparties en plages fixes et plages variables. Compte-tenu des particularités propres à chaque établissement, les parties conviennent que les plages horaires seront définies localement à l’occasion de la réunion du CSE d’établissement suivant la signature du présent accord. Les parties s’accordent à ce que l’horaire ainsi défini soit le plus proche possible de ce qui existe dans chacun des établissements.

5.3 Suivi du temps de travail

La société poursuit le système mensuel de relevé de présence journalière auquel se soumet chaque collaborateur pour assurer le suivi de ses heures de travail.

Pendant la période de crise, le temps de travail est réduit à 30 heures par semaine, ce qui signifie que les heures non effectuées, soit 5 heures, sont placées dans le compteur de modulation.

La variation de la durée du travail du collaborateur implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures via notre système de gestion de présence ou tout autre moyen permettant un suivi individualisé.

Article 7 – Incidence des embauches et départs en cours d’année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer (1 211 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié (à l’exclusion de ceux faisant valoir leur droit au départ à la retraite et ayant une ancienneté supérieure à un an), du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 3.3 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

Article 8 – Incidence de l’absence sur la période

Toute absence faisant l’objet d’une compensation de la société (arrêt maladie, accident de travail, maternité, paternité) sera comptabilisé en fonction du nombre d’heures devant être effectuées au moment de cette absence.

Les absences non payées n’auront aucune incidence sur le compteur de modulation.

Les congés payés n’auront aucune incidence sur le compteur de modulation, puisque ces derniers ont été pris en compte au moment du décompte d’heures devant être effectuées sur la période.

Article 9 – Recours à l’activité partielle

Le présent accord n’exclut pas la possibilité pour la Direction de recourir au dispositif de l’activité partielle, plus précisément dans les conditions suivantes :

  • Mise en place de disposition de confinement ne permettant pas de poursuivre l’activité sur les sites de l’Entreprise

  • Des difficultés liées à la supply-chain conduisant à l’impossibilité de maintenir les activités d’un service, d’un atelier ou d’un site.

Si cela devait se produire, les processus légaux de recours à l’activité partielle seront déployés au sein de Safran Data Systems. Et les parties conviennent qu’elles se réuniront pour analyser les conséquences relatives au présent accord.

Article 10 – Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Article 11 – Suivi de la modulation

Les parties conviennent qu’un point à l’ordre du jour des CSE locaux pourra être prévu, à la demande du secrétaire, pour faire un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Article 12 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas à produire leurs effets.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Le cas échéant, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Le cas échéant, information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilités à engager la procédure de révision par tout moyen.

Article 13 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 – Communication et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Les parties signataires de cet accord se réservent la possibilité d’acter séparément, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationale, les articles 4, 5-4 et 6 pour des raisons de confidentialité.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.

Fait aux Ulis, le 20 avril 2020,

Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com