Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Safran Data Systems" chez SAFRAN DATA SYSTEMS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAFRAN DATA SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09123010084
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFRAN DATA SYSTEMS
Etablissement : 38236095600074 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle ACCORD COLLECTIF QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-10-09) Accord Collectif relatif à la Qualité de Vie au Travail et à l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes (2021-10-06)

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-07

AVENANT N°1

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

SAFRAN DATA SYSTEMS

Entre,

La Société Data Systems, Représentée par la Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président

D’une part,

Et,

Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Safran Data Systems, signé le 6 octobre 2021, pour une durée déterminée de trois ans.

Conformément aux engagements pris à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, formalisés dans l’accord du 1er mars 2023, les parties ont convenu de modifier les dispositions prévues par l’accord initial afin de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail à destination des salariées enceintes.

Le présent avenant vient donc en lieu et place des dispositions de l’accord d’entreprise initial, sur les dispositions détaillées ci-après.

Il est précisé que les autres dispositions de l’accord du 6 octobre 2021 demeurent inchangées.

  1. Concilier l’activité professionnelle avec l’exercice de la responsabilité familiale (article portant modification de l’article 1.3.1 de l’accord initial)

A compter du 1er mai 2023, les parties conviennent que la possibilité sera ouverte, pour les salariées enceintes ayant déclaré leur grossesse, d’aménager leur rythme de travail dans le respect des modalités définies ci-après.

Il est précisé que le dispositif d’aménagement du temps de travail s’inscrit dans le prolongement des dispositifs applicables au sein de Safran Data Systems en matière de congé maternité, et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  1. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’au 6ème mois

A partir de la date de déclaration de la grossesse, la salariée pourra, à sa demande, bénéficier d’une adaptation de son régime horaire de travail afin de disposer d’un temps de repos quotidien supplémentaire, avec maintien de la rémunération, selon l’une des deux modalités suivantes :

  • 30 minutes de repos le matin et 30 minutes de repos le soir

  • 1 heures de repos journalière (positionnée le matin ou le soir)

Il est précisé que ces deux modalités d’aménagement sont alternatives et n’emportent aucun impact sur la rémunération.

Les parties rappellent également que cette adaptation du temps de travail demeure facultative et ne saurait être imposée à la salarié enceinte.

Cette dernière peut en formuler la demande, auprès de son responsable hiérarchique, à tout moment à compter de la déclaration de la grossesse.

L’adaptation du temps de travail selon l’une des deux modalités susvisées sera laissée au libre choix de la salariée et donnera lieu à un échange avec le responsable hiérarchique, porté à la connaissance du service Ressources Humaines afin de le reporter dans le système de gestion des temps et des activités.

Il est convenu que ce dispositif s’applique à l’ensemble des salariées enceintes, à compter de la déclaration de la grossesse et jusqu’au 6ème mois de celle-ci, sans qu’il ne puisse être opéré de distinction tenant au régime horaire prévu dans le contrat de travail.

A ce titre, il est également rappelé que ce dispositif est applicable aux salariées bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours, lesquelles pourront adapter librement leur amplitude journalière afin de bénéficier d’un temps supplémentaire de repos quotidien, dans les mêmes proportions.

Enfin, les parties entendent rappeler que l’exercice du télétravail, lorsqu’il est rendu possible et selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise du 26 avril 2021, sera également encouragé pendant cette période afin de faciliter l’équilibre des temps de vie professionnelle, personnelle et familiale.

  1. À compter du 6ème mois de grossesse

Au-delà des possibilités détaillées ci-avant, ouvertes à compter de la déclaration de la grossesse, les parties conviennent qu’à compter du 6ème mois de la grossesse la salariée pourra, à sa demande et jusqu’à son départ en congé maternité, bénéficier d’une adaptation de son régime horaire de travail afin de disposer d’un temps de repos hebdomadaire supplémentaire, avec maintien de la rémunération comme suit :

  • Une journée de repos par semaine effectivement travaillée.

La salariée pourra opter librement pour l’une ou l’autre des modalités d’adaptation de son temps de travail mises en place par le présent avenant, à savoir :

  • Le repos quotidien, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 1 ;

  • Ou le repos hebdomadaire prévu au présent paragraphe

Il est néanmoins précisé que ces deux modalités d’adaptation du temps de travail ne sauraient être cumulatives et sont laissées au libre choix de la salariée enceinte.

La journée de repos par semaine effectivement travaillée, prévue au présent paragraphe, n’emporte aucun impact sur la rémunération de la salariée concernée et vient au-delà des éventuels jours de repos dont dispose la salariée compte-tenu de la durée du travail fixée dans son contrat de travail initial.

Les parties rappellent également que cette adaptation du temps de travail demeure facultative et ne saurait être imposée à la salarié enceinte.

Cette dernière peut en formuler la demande, auprès de son responsable hiérarchique, à tout moment à compter du 6ème mois de la grossesse.

Cette adaptation du temps de travail donnera lieu à un échange avec le responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines afin de reporter la journée supplémentaire de repos dans le système de gestion des temps et des activités.

Il est précisé que cette journée de repos devra, autant que possible, être positionnée sur un jour fixe chaque semaine, choisi conjointement par la salariée enceinte et son responsable hiérarchique.

L’exercice du télétravail, lorsqu’il est rendu possible et selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise du 26 avril 2021, sera également encouragé pendant cette période afin de faciliter l’équilibre des temps de vie professionnelle, personnelle et familiale

  1. DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Son échéance est identique à celle de l’accord initial relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Safran Data Systems du 6 octobre 2021 conclu pour une durée de trois (3) ans.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents de la DIRECCTE et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L2261-7 et suivants du code du travail.

  1. DEPÔT

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait aux Ulis, le 07/03/ 2023,

Pour la Direction

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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